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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 14 févr. 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 14 février 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00010 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QRUY
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 21 janvier 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. YAD 26
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Michael BELHASSEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0305
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. ERTP
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Xavier LÉCUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1218
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 4 décembre 2024, la SCI YAD 26 a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry la SARL ERTP, au visa de l’article L.145-41 du code de commerce, aux fins de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 7 octobre 2021 entre la SCI YAD 26 et la SARL ERTP à compter du 16 novembre 2024 ;
— Condamner la SARL ERTP à verser à titre provisionnel à la SCI YAD 26 une somme de 20.967,13 euros au titre des loyers impayés, 4ème trimestre 2024 inclus, outre intérêts légaux à compter du 16 octobre 2024 ;
— Ordonner que la SARL ERTP (RCS BOBIGNY 424 950 459) libère les lieux loués [Adresse 1] à [Localité 4], de corps et de biens et de tous occupants de leur chef et qu’à défaut et suivant la notification du commandement d’avoir à libérer les lieux à eux délivré, il sera procédé à leur expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— Ordonner que les meubles se trouvant dans les lieux loués soient remis aux frais de la personne expulsée en un lieu, qu’elle désigne, qu’à défaut, ces meubles peuvent être entreposés en un autre lieu approprié et que si la personne expulsée ne les retire pas dans le délai imparti, les meubles peuvent être vendus, sur autorisation du juge de l’exécution ;
— Condamner la SARL ERTP à verser une indemnité d’occupation mensuelle gale aux loyers et charges contractuellement applicables, à compter du 16 novembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux ;
— Condamner la SARL ERTP à verser à la SCI YAD 26 une somme de 1.5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SARL ERTP aux entiers dépens dont le coût du commandement de payer du 16 octobre 2024.
Par actes du 10 décembre 2024, la présente procédure a été dénoncée à Monsieur le comptable public du pôle recouvrement spécialisé de la Seine Saint Denis, la SA LIXXBAIL et la SAS SOGELEASE FRANCE, en leurs qualités de créanciers inscrits.
Au soutien de ses prétentions, la SCI YAD 26 expose que, par acte du 7 octobre 2021, elle a donné à bail à la SARL ERTP des locaux commerciaux situés à [Localité 4], moyennant un loyer trimestriel de 14.987,61 euros charges et taxes comprises. Elle explique que, sa locataire ayant cessé de régler ses loyers et charges, elle a été contrainte de lui faire délivrer le 16 octobre 2024 par commissaire de justice un commandement d’avoir à payer la somme de 20.967,13 euros et lui faisant sommation d’avoir à produire l’attestation d’assurance des locaux. Ledit commandement étant resté infructueux dans le délai imparti, elle considère la clause résolutoire acquise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025 au cours de laquelle les parties, représentées par leurs avocats respectifs, ont sollicité l’homologation d’un protocole transactionnel.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater que la SCI YAD 26 et la SARL ERTP sont parvenues à un protocole d’accord amiable produit à l’audience du 21 janvier 2025 et dont elles sollicitent l’homologation afin de lui conférer force exécutoire.
Conformément aux articles 1565 et suivants du code de procédure civile, il convient donc d’homologuer le protocole transactionnel.
Ce protocole régularisé entre les parties apparaît conforme aux dispositions de l’article 2044 du code civil, il sera annexé à la présente ordonnance avec laquelle il fera corps.
Chacune des parties garde la charge de ses dépens en l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
HOMOLOGUE le protocole d’accord régularisé entre les parties le 30 novembre 2024 et lui confère force exécutoire selon ses modalités ;
DIT que ce protocole homologué sera annexé à la présente ordonnance et fera corps avec elle ;
LAISSE à la charge de chacune des parties la charge des frais qu’elle a exposés.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 14 février 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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