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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 12 mars 2025, n° 24/03653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 8]
Le 12 Mars 2025
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/03653 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KTFI
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [W] [P] épouse [C]
née en 1983 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charlene MOUSSAVOU, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant, vestiaire : C103
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/010952 du 01/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
M. [M] [C]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charlene MOUSSAVOU, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD prise en la personne de son représentant légal y domicilié es qualité, dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
S.A. L’EQUITE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 27 Février 2025 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 24/03653 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KTFI
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 avril 2017, Madame [W] [P] épouse [C], piéton, a été renversée alors qu’elle était piéton, au niveau de la station service [Adresse 7] [Adresse 5] [Localité 8], par un véhicule OPEL CORSA immatriculé AD 238 QC conduit par [X] [T] et appartenant à son père, Monsieur [E] [H] [T].
Par ordonnance de référé du 25 août 2021, le Docteur [F] [G] a été désigné en qualité d’expert et une indemnité provisionnelle de 2 000 euros a été allouée.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 6 février 2023.
A défaut de solution amiable par acte en date du 10 septembre 2024, Madame [W] [P] épouse [C] et Monsieur [M] [C] ont donné assignation à L’EQUITE et à la CPAM du GARD devant la juridiction de céans afin de :
— JUGER que le droit à indemnisation de Monsieur [M] [C] [C] et Madame [W] [C] née [P] n’est pascontestable,
— JUGER que la compagnie EQUITE est débitrice de l’intégralité du préjudice corporel de Madame [W] [C] née [P] et du préjudice économique de son époux en sa qualité de victime indirecte, s’agissant de l’accident du 11 avril 2017 dont elle a été victime,
— CONDAMNER la compagnie EQUITE à payer à Madame [W] [C] née [P] l’intégralité des séquelles imputables à l’accident évaluée à 10.11.4,2408 € de laquelle sera déduite la provision de 2 000 € lui ayant été allouée et ventilée comme suit :
1 380 € pour l’assistance d’une tierce personne
200 € pour l’assistance à expertise de son Conseil,
3 000 € pour les souffrances endurées,
475 € pour la réparation du déficit fonctionnel temporaire,
3 540 € pour la réparation de son déficit fonctionnel permanent
1 519,2408 €, à parfaire, pour ses dépenses de santé futures
— CONDAMNER la compagnie EQUITE à payer à Monsieur [M] [C] [C] la somme de 624,63€ pour l’indemniser de sa perte de revenus
Vu les articles L 211-9 et L211-13 du code des assurances,
— CONDAMNER la compagnie EQUITE au doublement du taux de l’intérêt légal sur les indemnités allouées depuis la date d’expiration du délai de l’offre et jusqu’au jour du jugement devenu définitif,
— CONDAMNER la compagnie EQUITE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Maître Charlène MOUSSAVOU qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de I’aide juridictionnelle, la somme de 3 000 euros,
N° RG 24/03653 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KTFI
— CONDAMNER la compagnie EQUITE à supporter intégralement les dépens,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Les demandeurs exposent notamment que :
— leur droit à indemnisation n’est pas contestable ;
— s’agissant de la tierce personne, il conviendra d’indemniser ce poste sur la base d’un montant horaire de 23 euros soit 1 380 euros ;
— elle sollicite la somme de 200 euros au titre des honoraires de son avocat d’assistance à expertise ;
— après l’accident de son épouse, Monsieur [C] a dû arrêter de travailler pour aider son épouse et surtout pour la suppléer dans son rôle de mère au foyer ;
— il subit une perte nette de revenus de 624,63 euros correspondant à un mois de salaire sur 2017 ;
— au regard de la durée de la période durant laquelle des souffrances ont été endurées, de la persistance de la douleur physique et les conséquences psychologiques qui en découlent, elle sollicite 3 000 euros au titre du pretium doloris ;
— il y a lieu d’allouer à Madame [C] la somme de 475 euros au titre du DFT ;
— il conviendra d’allouer à Madame la somme de 3 540 euros au titre du DFP tenant l’évaluation à hauteur de 2 % ;
— s’agissant des dépenses de santé futures, il y a lieu d’allouer à Madame la somme de 1 519,2408 euros eu égard à la capitalisation sollicitée ;
— aucune offre d’indemnisation n’a été émise dans les délais légaux de telle sorte que les indemnités allouées produiront intérêt de plein droit au double du taux d’intérêt légal à compter du jour de l’expiration du délai légal et jusqu’au jugement devenu définitif.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 25 novembre 2024, la compagnie d’assurances L’EQUITE demande au tribunal, de :
— Donner acte à la compagnie concluante de ce qu’elle n’entend pas contester le droit à indemnisation de Madame [C],
— Réduire les demandes d’indemnisation formulées par Madame [C] et la débouter de ses demandes injustifiées,
— Déduire des sommes qui lui seront allouées l’indemnité provisionnelle de 2.000 euros,
— Déduire des sommes qui lui seront allouées la créance de la CPAM du Gard,
— Débouter Monsieur [C] de sa demande d’indemnisation,
— Débouter Madame [C] de sa demande de condamnation au doublement du taux d’intérêt légal,
— Rejeter la demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 CPC,
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Laisser à la charge des requérants les dépens de l’instance.
La défenderesse soutient notamment que :
— une première offre définitive a été adressée par LRAR à Madame [C] le 28 juillet 2023 et une seconde majorée mais elles ont été déclinées ;
— elle n’entend pas contester le droit à indemnisation de Madame car incontestable mais les sommes sollicitées devront être réduites à de plus justes proportions ;
— le droit à indemnisation de Monsieur est cependant infondé ;
— s’agissant des dépenses de santé actuelles, Madame [C] ne sollicite aucune demande de ce chef et la créance de la CPAM du GARD n’a pas été communiquée ;
— la somme de 1 380 euros sollicité au titre des frais d’assistance par tierce personne temporaire est excessif au regard de la jurisprudence de la Cour d’appel de [Localité 8] et des tribunaux de son ressort ;
— elle conteste le coût horaire proposé qui n’a supporté ni congés payés, ni charges patronales, ni les frais de structure et de fonctionnement d’une société de prestations de service ;
— en cas d’aide non spécialisée, le taux horaire doit être fixé sur la base du SMIC horaire ;
— le taux horaire doit être retenu charges comprises ;
— ainsi, l’indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait excéder un taux horaire de 15 euros correspondant au SMIC horaire actuel augmenté des charges sociales soit un total de 900 euros ;
— s’agissant de la perte de revenus sollicitée par Monsieur [C], il convient de rappeler le principe de l’indemnisation intégrale prévoyant que la victime d’un dommage ne peut obtenir deux indemnisations distinctes pour le même préjudice ;
— or, en sollicitant l’indemnisation de l’aide de Monsieur [C] au titre de l’assistance à tierce personne ainsi que son indemnisation au titre d’une soit-disant perte de salaire cela revient à une double indemnisation pour le même préjudice ;
— le préjudice de Monsieur n’est pas certain en ce qu’il n’est pas démontré la perte réelle de revenus ;
— la preuve du lien direct et exclusif à l’accident n’est pas rapportée ;
— le poste frais d’assistance à expertise couvre les honoraires que la victime a été contrainte de débourser auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l’occasion de l’expertise médicale la concernant ;
— le conseil de Madame [C] n’étant pas un médecin, aucune partie de ses honoraires peut être remboursée au titre de ce poste ;
— en outre Madame est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ;
— la somme de 200 euros correspond à des frais irrépétibles ;
— s’agissant des dépenses de santé futures, les frais évoqués ne sont qu’une possibilité et non une certitude ;
— depuis l’expertise, Madame [C] n’a pas suivi de séance et ne verse pas de certificats médicaux constatant cette nécessité de suivre de la kinésithérapie ;
— il reste à la charge du patient la franchise de 1 euro ;
— elle a l’obligation de consulter un médecin pour qu’il atteste du lien de causalité entre les séances et l’accident ;
— les souffrances endurées seront réduites à 2 500 euros ;
le DFT sera indemnisé à hauteur de 25 euros soit 410 euros au total ;
— s’agissant du DFP, un point de 1656 euros est plus approprié soit 3 312 euros ;
— la requérante ne vise aucun délai ni précise le point de départ de la pénalité ;
— la date à prendre en compte n’est pas la date mentionnée sur le rapport soit celle du 6 février 2023 mais le 27 février 2023, délai prévu par l’article L211-44 du code des assurances ;
— le point de départ du doublement du taux d’intérêt légal est donc le 27 juillet 2023 ;
— vu que la première offre date du 28 juillet 2023, le délai a été respecté ;
— si par impossible, le tribunal ordonner l’exécution provisoire, celle-ci devra être subordonnée à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations au sens des dispositions de l’article 514-5 du code de procédure civile.
****
Bien que régulièrement assignée, la CPAM DU GARD n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée le 27 janvier 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 10 janvier 2025.
L’affaire, plaidée à l’audience du 27 février 2025 a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS
Il est rappelé à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation de Monsieur et Madame MESBAHILe droit d’indemnisation de Madame [C], victime d’un accident de circulation n’est pas contesté.
S’agissant de Monsieur [C], il est l’époux de Madame [C] et a droit en sa qualité de victime indirecte à l’indemnisation de ses préjudices.
II. Sur la liquidation des préjudices
Les demandeurs sollicitent la liquidation de leur préjudice sur le fondement du rapport d’expertise judiciaire.
Les conclusions du rapport d’expertise sont les suivantes :
*préjudices avant consolidation
— préjudices patrimoniaux :
PGPA non avenu
Frais divers : nécessité d’une tierce personne pendant un mois à raison de 2h00 par jour
— préjudices extra-patrimoniaux :
DFT de classe 1 du 11 avril 2017 jusqu’au 21 septembre 2017
souffrances endurées : 2/7
consolidation déterminée au 18 décembre 2017 : les aggravations prévisibles en relation avec les conséquences de l’accident du 11 avril 2017 ne pourraient se manifester que par des décompensations douloureuses motivant une prise en charge médicale à visée antalgique et ré adaptative fonctionnelle. L’évolution la plus probable reste celle d’un état stationnaire voir sujet à une amélioration progressive.
*préjudices après-consolidation
— préjudices patrimoniaux permanents :
“considérant la persistance de douleurs à distance de la consolidation Madame [C] est susceptible à distance de nécessité une prise en charge médicale consistant à des traitements antalgiques ou kinésithérapeutiques en cas de décompensation douloureuse”
— préjudices extra-patrimoniaux:
DFP 2 %
Pas d’état antérieur
Aux termes de l’article 29 de la Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation età l’accélération des procédures d’indemnisation, “Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :
1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ;
2. Les prestations énumérées au II de l’article 1er de l’ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques ;
3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
4. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage ;
5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d’assurance régies par le code des assurances”.
Par ailleurs, aux termes du 9° de l’article 376-1 du code de la sécurité sociale, “L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement.
A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt.
Aux termes du 9° de l’article 376-1 du code de la sécurité sociale, “l’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt.
Dans le cadre d’une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l’intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l’assuré s’est constitué partie civile et qu’il n’a pas été statué sur le fond de ses demandes”.
En l’espèce, il est constant que suivant acte d’huissier de justice en date du 10 septembre 2024,les demandeurs ont assigné à comparaître la CPAM du GARD devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de faire valoir leur créance au titre de l’accident dont Madame [C] a été victime.
Il apparaît toutefois que cet organisme n’a pas transmis sa créance définitive, alors même que plusieurs postes de préjudices sollicités sont soumis à recours.
Dans ces conditions, il conviendra d’ordonner la ré-ouverture des débats à l’audience du 16 mai 2025 à 9h et d’enjoindre à la CPAM du GARD de produire le montant de ses débours définitifs.
L’ordonnance de clôture sera révoquée et la clôture de l’instruction sera fixée au 9 mai 2025.
Il convient de rappeler qu’il appartiendra aux demandeurs de notifier la présente décision à la CPAM du GARD.
L’ensemble des demandes sera réservé en l’état de la ré-ouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue avant-dire-droit, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort;
CONSTATE l’entier droit à indemnisation de Madame [W] [P] épouse [C] et de Monsieur [M] [C] ;
ORDONNE avant-dire-droit la réouverture des débats au 16 mai 2025 à 9h00 ;
ENJOINT à la CPAM du GARD de produire sa créance définitive ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et fixe la clôture de l’instruction au 9 mai 2025 ;
RAPPELLE qu’il appartient à Madame [W] [P] épouse [C] et de Monsieur [M] [C] de notifier la présente décision à la CPAM du GARD ;
RESERVE toutes les demandes ;
PRECISE que la notification de la présente décision vaut convocation à l’audience du 16 mai 2025 à 9h00.
Le Greffier, Le Président,
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