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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 23 janv. 2025, n° 22/05247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21] [1]
[1]
2 Expéditions
exécutoires
— Me VAN TESLAAR
— Me SMADJA
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/05247
N° Portalis 352J-W-B7G-CWSVM
N° MINUTE :
EXPERTISE
Assignations du :
12 Avril 2022
14 Avril 2022
27 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 23 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [S], né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 24] (42), de nationalité française, demeurant au [Adresse 16].
Représenté par Maître Sébastian VAN TESLAAR membre de VAN TESLAAR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1466.
DÉFENDERESSES
La société HM, société civile immobilière domiciliée au [Adresse 13] représentée par son mandataire de gestion la société ORALIA GARRAUD MAILLET, société par actions simplifiée au capital de 924.000 euros, immatriculée au R.C.S. de [Localité 21] sous le numéro 330 621 327 [Localité 2] dont le siège social est situé au [Adresse 11].
Décision du 23 Janvier 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/05247 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWSVM
La société MMA IARD, société anonyme, au capital de 537.052.368 euros, immatriculée au R.C.S. du MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux.
Représentées par Maître Carine SMADJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1434.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 21] (CPAM DE [Localité 21]) demeurant à [Adresse 22], [Adresse 10] et ce [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux.
Non représentée.
Le BUREAU COMMUN D’ASSURANCES COLLECTIVES (BCAC), groupement d’intérêt économique régi par les articles L.251-1 et suivants du code du commerce et enregistré au R.C.S. de [Localité 20] sous le numéro 312 395 684 et numéro SIRET 312 395 684 00037, dont le siège social se situe au [Adresse 9]
[Localité 17], prise en la personne de ses représentants légaux.
Non représenté.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
Monsieur Rémi FERREIRA, Juge,
assistés de Madame [M] [E], Greffière stagiaire.
DÉBATS
A l’audience du 05 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 23 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
______________________
Les 22 juillet 2021 et 23 juillet 2021, la S.C.I. HM S/C MME [D] [A] (bailleur) représentée par la société ORALIA GARRAUD MAILLET qui gère ce bien immobilier, et Monsieur [W] [S] et Madame [Z] [F] épouse [S], ont conclu un contrat de location de locaux à usage d’habitation portant sur le logement situé [Adresse 14] [Localité 8] [Adresse 1] – 4ème étage, d’une surface habitable de 108,24 m² comportant 4 pièces principales en contrepartie d’un loyer de 2.853 euros hors charges. Le bail a pris effet à compter du 27 juillet 2021, pour se terminer le 26 juillet 2024.
Le 13 août 2021, Monsieur [W] [S] et Madame [Z] [F] épouse [S] ont emménagé dans le logement susvisé. Monsieur [W] [S] expose avoir été brûlé juste après son entrée dans les lieux en utilisant la plaque de cuisson.
Il justifie ce jour-là, de l’intervention de la brigade de sapeurs-pompiers de [Localité 21] dans le logement mentionné aux fins de le transporter au groupe inter-hospitalier BICHAT/[P] [Y] (A.P.H.P).
Le compte-rendu des urgences du même jour de l’hôpital précité a conclu à des brûlures multifocales des deux genoux et du flanc gauche, d’une brûlure au premier degré, située au niveau de la main gauche, et a indiqué plus globalement que 7,8 % de la surface corporelle totale de la victime était brûlée dont 5,8 % au premier degré et 2 % au deuxième degré. Des pansements ont été réalisés sur les zones brûlées entre le 13 août 2021 et le 2 septembre 2021 par Monsieur [J] [O] et Monsieur [B] [Y].
La société ORALIA GARRAUD MAILLET, gestionnaire du bien, a dépêché le 17 août 2021, l’entreprise G.P BAT afin de s’assurer de la mise en sécurité et des personnes du logement et de l’immeuble.
Un technicien GRDF est intervenu le 18 août 2021 compte tenu d’odeurs de gaz constatée, il a constaté une fuite, posé un bouchon et le gaz a été coupé par lui.
La société ORALIA GARRAUD MAILLET a de nouveau mandaté l’entreprise G.P BAT et Maître [H] [L] afin d’examiner les installations et a fait intervenir un huissier le 31 août 2021.
Par courrier du 7 septembre 2021, le conseil de Monsieur [W] [S] a sollicité auprès des MMA, assureur du propriétaire de l’immeuble, le versement d’une indemnité provisionnelle de 5.000 € et l’organisation d’une expertise amiable contradictoire.
Par courrier du 27 janvier 2022, Monsieur [W] [S] a exposé les répercussions physiques, psychologiques et financières de ses blessures.
Par exploits d’huissier en date des 12 et 14 avril 2022, Monsieur [W] [S] a assigné la S.C.I. HM S/C MME [D] [A] et la compagnie MMA IARD, son assureur, ainsi que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 21] (CPAM DE PARIS) et le BCASC – BUREAU D’ASSURANCE COMMUN DES COLLECTIVITÉS, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la réparation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique, le 19 février 2024, Monsieur [W] [S] demande au tribunal au visa des articles 1113, 123161 et 1713à 1778 du code civil, de :
— déclarer la société S.C.I. HM S/C MME [D] [A] entièrement responsable de l’accident qu’il a subi par et des dommages en résultant, et déclarer celle-ci et son assureur, la société MMA IARD, devront l’indemniser in solidumde son entier préjudice du fait de l’accident ;
— ordonner l’expertise médicale de et surseoir à statuer sur le montant de son indemnisation finale;
— condamner in solidum la société la S.C.I. HM S/C MME [D] [A] et la société MMA IARD à lui verser
*5 000 € de provision, à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
* 3 000 € de provision complémentaire ad litem ;
— déclarer la décision à intervenir commune à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 21] et à la mutuelle BCAC – BUREAU COMMUN D’ASSURANCES COLLECTIVES ;
— débouter les défenderesses de leur demande au titre de l’action abusive ;
— condamner in solidum la société la S.C.I. HM S/C MME [D] [A] et la société MMA IARD à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes indemnitaires, Monsieur [W] [S] fait valoir sur le fondement des articles 1113 et 1231-1 et 1713 à 1778 du code civil, que la responsabilité contractuelle de la société la S.C.I. HM S/C MME [D] [A], avec laquelle il a conclu un bail d’habitation peut être engagée. Il indique avoir subi un dommage certain, direct, personnel et légitime après avoir été brûlé, aux deux jambes, au flanc gauche, au bras et à la main gauche, par les flammes, provenant de la plaque de cuisson de l’appartement, le 13 août 2021. Il précise que ces blessures lui ont causé d’importantes souffrances physiques et psychologiques. Il expose par ailleurs avoir subi un préjudice matériel et financier dans la mesure où il a été contraint de déménager.
S’agissant du fait dommageable, il expose que le bailleur est tenu d’une garantie pour tous les vices ou défauts de la chose louée, y compris en ce qui concerne les préjudices corporels. Il ajoute que le technicien de la société GRDF intervenu le 18 août 2021 a constaté une fuite sur l’installation gaz de la cuisine de l’appartement. Il soutient que l’expertise de Maître [H] [L] n’avait pas permis de déterminer l’existence d’un défaut de l’installation de gaz de l’appartement. En revanche, il souligne que le rapport de la société G.P BAT, a constaté la défectuosité de l’installation de gaz de l’appartement, au motif notamment que l’écrou de fixation entre la gazinière et le flexible était desserré, et que le ROAI d’origine n’était pas « aux normes actuelles de sécurité ». Monsieur [W] [S] ajoute que la société ETABLISSEMENTS MARIA a conclu que l’installation du gaz n’était pas conforme aux règles de sécurité. Sur le fondement de ces deux expertises, Monsieur [W] [S] soutient que l’appartement possédait des défauts ayant causé ses préjudices corporels. Il précise que le lien de causalité entre ce défaut et son préjudice est direct et certain et souligne que la responsabilité contractuelle de la S.C.I. HM S/C MME [D] [A] doit être engagée. Il demande qu’elle soit déclarée responsable de son dommage.
Par ailleurs, il indique qu’en sa qualité d’assureur de la la S.C.I. HM S/C MME [D] [A], la société ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE sera tenue à réparation in solidum avec son assuré.
Au soutien de sa demande d’expertise, le demandeur indique avoir souffert de brûlures au second degré sur diverses parties de son corps. Il soutient avoir un préjudice fonctionnel, psychique et esthétique. Il sollicite la tenue d’une expertise médicale afin d’évaluer l’ensemble de ses préjudices.
Au soutien de sa demande de provision, il fait valoir que les frais d’expertise comprendront nécessairement la consignation et la rémunération du médecin-conseil. Il ajoute que son droit à indemnisation est indiscutable et que sa créance est non sérieusement contestable à l’égard de la société de la S.C.I. HM S/C MME [D] [A].
En réponse à la demande formée par la la S.C.I. HM S/C MME [D] [A] au titre de la procédure abusive, il fait valoir que les défenderesses ne caractérisent pas les circonstances de nature à faire dégénérer son action en abus fautif, puisqu’elle repose sur nombreuses pièces justificatives, notamment des rapports d’expertise concernant l’installation de gaz, et des pièces médicales.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 mars 2024 la S.C.I H M S/C Madame [A] [D] et la société MMA IARD, son assureur, demandent au tribunal de :
— débouter Monsieur [W] [S] de ses demandes en ce compris la demande d’expertise et de provision ;
— le condamner à leur payer
* 3.000 € de dommages et intérêts au titre de l’action abusive qu’il a intentée à leur encontre ;
* 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, la S.C.I H M S/C MME [D] et la société MMA IARD se fondent sur les dispositions des articles 1231-1 et 1353 du code civil, sur l’article 9 du code de procédure civile, et sur l’article L. 134-7 du code de la construction et de l’habitation. Elles font valoir que Monsieur [W] [S] ne démontre pas l’existence d’un fait générateur causé par la défaillance de l’installation des plaques de cuisson au gaz de l’appartement loué. Elles ajoutent que l’intervention du technicien GRDF s’est déroulée le 18 août 2021 et que le fait dommageable se serait produit le 13 août 2021.
Elles font par ailleurs valoir que le rapport de la société G.P BAT précise que le défaut pourrait résulter d’une action extérieure, et notamment de l’installation, par les locataires d’un four à encastrer dans un emplacement situé sous les plaques de cuisson et à relier aux installations du gaz.
Elles soutiennent que l’écrou de fixation aurait pu être desserré de façon involontaire, lors de cette installation. Elles ajoutent que Monsieur [W] [S] n’apporte pas la preuve que le bouchon était absent ou que l’écrou de fixation était desserré lors de l’entrée dans les lieux.
Elles précisent, que le constat établi par l’étude [L] & [I] mentionne que les peintures du plafond et des murs ainsi que les plans de travail étaient en « bon état ».
Elles indiquent aussi que les photos présentes au dossier ne montrent aucune trace d’incendie ou de fumée, ce qui est corroboré par le constat d’huissier.
Elles précisent enfin avoir transmis au bailleur un diagnostic gaz datant de moins de trois ans concernant l’installation intérieure de gaz.
Assignées toutes deux dans les termes de l’article 658 du code de procédure civile, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 21] (CPAM DE [Localité 21]) et le BCASC – BUREAU D’ASSURANCE COMMUN DES COLLECTIVITÉS, contre qui aucune demande n’est formée, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas conclu.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire le tribunal relève que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS (CPAM DE PARIS) ayant été assignée dans les termes de l’article 658 du code de procédure civile, elle est partie à la présente procédure de sorte que la demande de lui voir déclarer le jugement commun est sans objet et sera comme telle rejetée.
* Sur la responsabilité
En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Il appartient à la victime qui se prévaut d’une inexécution contractuelle, de rapporter la preuve de celle-ci ainsi que du dommage en résultant.
Les articles 1719, 1720 et 1721 du code civil précisent que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser.
Il résulte de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que le bailleur doit fournir au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
En l’espèce, le rapport de mission n°456627, conforme aux exigences de l’article L276-1 du code de la construction de l’habitation, établi le 8 mars 2018 soit 3 ans avant l’entrée dans les lieux, par la société « OPÉRA GROUPE », indiquait que l’installation dans le logement situé au 4ème étage – [Adresse 12] à [Localité 23] ne comportait aucune anomalie concernant le compteur gaz, la table de cuisson et la chaudière, ce qui n’est pas contesté.
Par ailleurs, le procès-verbal du 31 août 2021, la S.E.L.A.R.L. [H] [L] & [C] [I], huissier, s’est rendue dans ce logement, alors que le locataire était présent en compagnie du gestionnaire de biens, et de la société G.P BAT et a constaté dans la cuisine que la peinture du plafond, les peintures recouvrant les murs, et la protection murale carrelée étaient en bon état, de même que le plan de travail et le carrelage au sol ; elle relevait la présence d’une plaque de cuisson constituée d’une plaque électrique et de trois feux gaz sans trace de brûlure apparente et propre : ce procès-verbal de constat comprend douze photographies.
Le compte-rendu de visite de la société G.P BAT pour ORALIA, relate que les techniciens ont constaté les éléments suivants :
— " l’écrou de fixation entre la gazinière et le flexible est desserré,
— le ROI n’est pas aux normes actuelles de sécurité (visiblement d’origine),
— l’absence de bouchon au niveau du ROI GAZ. Beaucoup d’une action extérieure (sic)(erreur humaine : retrait du bouchon par l’ancien locataire lors de son déménagement, ou par le nouveau locataire lors de l’emménagement). Aucune information plausible.
— Aucune anomalie présente sur le diagnostic gaz en possession par ORALIA sur ce lot ".
Il ajoute au titre des préconisations :
« Nous recommandons
— Dépose du flexible GAZ et la pose d’un bouchon pour la condamnation entrée GAZ.
— La dépose ROI hors normes."
A l’occasion de la facturation des travaux qu’elle a réalisés dans le logement (facture n°FA00009156 du 1er septembre 2021) après le sinistre, à la suite de la visite du 31 août 2021, la société ETABLISSEMENTS MARIA conclut que : « l’installation gaz n’est pas en conformité et qu’il faut supprimer l’ancienne vanne d’arrêt gaz et créer une ventilation basse de minimum 100 cm² ».
Si le rapport de mission établi le 8 mars 2018, dans le logement concerné indique en l’occurrence que l’installation de gaz ne comportait aucune anomalie, le tribunal relève que ce diagnostic dont il n’est pas contesté par le demandeur qu’il serait conforme aux exigences des textes, comme le soutiennent les défendeurs, est néanmoins antérieur de trois ans. Il en résulte que sa valeur probante pour traduire l’état des installations au jour de l’accident en est réduite d’autant, aucun élément ne venant préciser si d’autres locataires entre-temps n’ont pas occupé les lieux et comment ils ont utilisées lesdites installations.
De même, si le procès-verbal de constat d’huissier souligne le bon état du plan de travail, de la plaque de cuisson, des peintures du mur de la cuisine et des sols, ces constatations ne sont pas exclusives d’une non-conformité des installations.
Or, plusieurs non-conformités des installations ont été relevées à une période plus proche de l’accident, au regard des pièces produites, tant par le technicien de la société GRDF intervenu le 18 août 2021 qui souligne l’existence d’une fuite de gaz dans la cuisine, et précise avoir été contraint déposer un bouchon, afin de respecter les normes de sécurité, que par le rapport de la société G.P BAT.
Contrairement à ce qu’indiquent les défendeurs, le rapport de la société G.P BAT pour ORALIA, dont les termes sont reproduits ci-dessus, et dont la rédaction est obscure, ne permet nullement d’établir que l’accident résulterait d’une action extérieure, et notamment de l’installation, par les locataires d’un four à encastrer dans un emplacement situé sous les plaques de cuisson et à relier aux installations du gaz. Il envisage seulement des hypothèses, et s’agissant de la piste des actions extérieures conclut « Aucune information plausible » qui traduit bien que ces hypothèses ne sont nullement étayées.
Ce, alors que plusieurs non-conformités de nature différentes sont relevées par le rapport de la société G.P BAT, d’une part, qui énonce que « le ROI n’est pas aux normes actuelles de sécurité (visiblement d’origine) », le ROI ne disposant pas de clapet de soufflage, qui relève que la fixation reliant le flexible à la gazinière est desserré que le flexible gaz doit être déposé et qu’un bouchon doit être posé.
La société GRDF relève, d’autre part, une fuite de gaz au lendemain de l’accident.
Enfin, la société ETABLISSEMENTS MARIA, entrepreneur intervenu sur place le 1er septembre 2021 conclut : « l’installation gaz n’est pas en conformité et qu’il faut supprimer l’ancienne vanne d’arrêt gaz et créer une ventilation basse de minimum 100 cm² ».
Ces pièces viennent contredire le diagnostic de conformité dressé trois ans plus tôt, sans qu’il soit établi que ces non-conformités soient liées au fait du locataire victime du sinistre, lequel venait d’emménager, la dépose du bouchon de gaz ayant été réalisée par le technicien GRDF au lendemain de l’explosion en raison de l’odeur de gaz, et le gaz ayant été coupé par lui.
Et le rapport G.P BAT préconise d’une part la dépose du flexible gaz et la pose d’un bouchon pour la condamnation entrée gaz, d’une part, et la dépose du ROI qui n’est pas aux normes, le ROI ne disposant pas de clapet de soufflage, d’autre part.
Or, le robinet ROI de gaz permet justement une coupure rapide du gaz en cas de rupture complète ou d’arrachement du flexible. Ce dispositif détecte un excès de débit et coupe le gaz automatiquement. Il s’agit donc d’un élément de sécurité en vue d’éviter les risques d’intoxication d’incendie et d’explosion. Son installation est obligatoire dans les logements depuis le 1er juillet 1997.
Si ces non-conformités sont de nature différente, et qu’il n’est pas établi à laquelle se rattache l’accident, elles sont attestées de manière certaine et à une date proche des faits alors que l’intervention du locataire n’est pas étayée.
Il convient en outre de relever que l’installation de gaz a par la suite été supprimée à cet endroit, de sorte qu’aucune expertise ne permettrait de préciser plus avant à quelle non-conformité rattacher l’accident.
Il en résulte que la responsabilité du bailleur, du fait de ces non-conformités de l’installation de gaz qui sont la seule cause possible et établie de l’explosion ayant généré les blessures, est établie en application de l’article 1231-1 précité, ainsi que des articles 1719, 1720 et 1721 du code civil et de de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, alors que le locataire venait d’entrer dans les lieux et que le manquement de celui-ci à ses obligations n’est pas établi, pas plus que ne le serait son fait, dans la survenance de l’accident, les défendeurs employant eux- mêmes le conditionnel au terme de leurs écritures « l’écrou de fixation aurait pu être desserré de façon involontaire » (écritures des défendeurs en page 6) admettant par là même qu’ils sont pas en mesure d’établir le fait des locataires.
Le bailleur, ainsi que son assureur, qui ne conteste pas sa garantie, seront donc condamnés à assumer les conséquences dommageables de l’accident, qui consistent en des brulures, et dans les autres conséquences préjudiciables notamment matérielles et financières qui en ont résulté, telles qu’elles résultent des pièces médicales du dossier notamment, la localisation de la blessure de la victime – blessée au niveau de la main gauche,- étant compatible avec sa version constante des faits.
* Sur la demande d’expertise
Si les blessures subies ce jour-là sont attestées et documentées, il convient de faire droit à la demande d’expertise sollicitée par le demandeur, afin d’évaluer les conséquences préjudiciables suscitées par cet accident corporel, tant patrimoniales qu’extra patrimoniales,Monsieur [W] [S] invoquant un retentissement tant physique que psychologique de cet accident.
Sur la demande de provision
Au regard des brûlures multifocales constatées par le compte rendu des urgences susvisés, et en particulier des brûlures des deux genoux et du flanc gauche de Monsieur [W] [S], de la brûlure au premier degré située au niveau de la main gauche et plus globalement du fait que 7,8 % de sa surface corporelle totale dont 5,8 % au premier degré et 2% au deuxième degré, il convient de faire droit à la demande d’expertise sollicitée par le demandeur et de lui allouer une provision d’un montant de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices.
Compte tenu de la nécessité pour lui d’avancer les frais d’expertise il y a lieu de faire droit à sa demande de provision ad litem à hauteur de 2.000 euros.
Sur l’action abusive
Il est de principe que l’exercice d’une action en justice constitue un droit fondamental et ne peut donner lieu au paiement de dommages-intérêts que s’il est caractérisé une faute, au sens de de l’article 1240 du code civil, faisant dégénérer l’exercice de ce droit en abus.
En l’espèce, et au regard de ce qui précède, l’action de Monsieur [W] [S] ne peut être considéré comme étant abusive puisqu’elle prospère.
Les sociétés S.C.I. HM S/C MME [D] [A] et MMA IARD seront déboutées de leur demande à ce titre.
Sur les préjudices et leur liquidation
La présente affaire sera renvoyée, dans les termes fixés au dispositif au Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal 19ème chambre civile qui statuera sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [W] [S] et examinera les demandes formées par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS (CPAM DE PARIS).
Sur les demandes accessoires
Il convient de réserver les dépens et frais irrépétibles, compte tenu de ce renvoi.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la S.C.I. HM S/C MME [D] [A] (bailleur) responsable des conséquences dommageables de l’accident dont a été victime Monsieur [W] [S], le 13 août 2021, brûlé, aux deux jambes, au flanc gauche, au bras et à la main gauche, par les flammes, provenant de la plaque de cuisson de l’appartement ;
CONDAMNE in solidum la S.C.I. HM S/C MME [D] [A] et la compagnie MMA IARD à réparer l’entier préjudice subi par Monsieur [W] [S] du fait de l’accident dont il a été victime, le 13 août 2021 ;
CONDAMNE in solidum la S.C.I. HM S/C MME [D] [A] et la compagnie MMA IARD à payer à titre de provision à Monsieur [W] [S]
— 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices ;
— 2.000 euros à titre de provision ad litem ;
AVANT DIRE DROIT, sur la liquidation des préjudices ordonne une expertise médicale de Monsieur [W] [S] et désigne pour y procéder le :
Docteur [N] [R] née [X] (1963)
Clinique de l'[18]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Tél : [XXXXXXXX03]
Fax : 01.45.55.04.07
Port. : 06.63.11.50.90
Email : [Courriel 19]
lequel aura pour mission :
1. se faire communiquer et prendre connaissance de l’ensemble des documents de la cause et, avec l’accord de Monsieur [W] [S], de tous les éléments médicaux dont ils entendent se prévaloir ainsi que de toutes autres pièces médicales nécessaires à l’expertise qui seraient en possession de tiers détenteur ;
2. noter les doléances de Monsieur [W] [S] ;
3. déterminer l’état de Monsieur [W] [S] avant l’accident du 10 septembre 2017 (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
4. examiner Monsieur [W] [S], décrire en détails les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution et indiquer, s’il y a lieu, les conditions de reprise de son autonomie en précisant si elle a eu recours à une aide temporaire, en spécifier la nature et la durée ;
5. déterminer ainsi s’il y a eu des conséquences corporelles et, le cas échéant, psychosomatiques et psychologiques des lésions subies à la suite de l’accident et, en particulier, dans la mesure où il constatera ces conséquences et en indiquant s’il existe des antécédents médicaux de nature à les réduire, déterminer :
a. le déficit fonctionnel temporaire constitué par des gênes temporaires subies dans la réalisation des actes de la vie courante ou ses activités habituelles, en préciser la nature, l’étendue et la durée ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée des périodes de ralentissement d’activité,
b. le cas échéant, en quoi l’activité scolaire ou professionnelle a été rendue impossible, ainsi que la durée de l’arrêt temporaire de ses activités scolaires ou professionnelles et les conditions de reprise totale ou partielle de son activité,
c. la date de consolidation,
d. l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, en décrivant les séquelles imputables à l’accident et en fixant le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs atteintes permanentes à cette intégrité persistant au moment de la consolidation et constitutif d’un déficit fonctionnel permanent incluant les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques dans la vie de tous les jours objectivement liés à ces atteintes physiques, en fixant ce taux par référence à un barème de son choix que l’expert présentera à l’appréciation du tribunal,
e. les souffrances endurées physiques, psychiques ou morales liées à l’accident depuis celui-ci jusqu’à la date de consolidation sur l’échelle habituelle de 7 degrés,
f. le dommage esthétique, en précisant sa nature et son importance et en l’évaluant sur l’échelle habituelle de 7 degrés indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique prise en compte au titre de l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique,
g. la répercussion des séquelles sur ses activités d’agrément, sportives, culturelles ou ses loisirs effectivement pratiqués en indiquant la nature et le caractère partiel ou absolu de leur privation,
6. dire si, après consolidation, l’état de la victime occasionnera des dépenses de santé futures et préciser si ces frais futurs sont occasionnels – dans le temps – ou viagers – engagés à vie durant - ;
7. donner un avis sur tout autre préjudice dont la victime pourrait se plaindre ou que l’expert viendrait à constater, même en l’absence de doléances ;
8. dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en amélioration ou en aggravation, si un nouvel examen s’imposera et dans quel délai ;
DIT QUE l’expert pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, dont les conclusions seront prises en considération et annexées au rapport, après en avoir avisé les parties ;
DIT QUE, si dans les délais impartis par l’expert, la consolidation n’est pas acquise, l’expert dressera un rapport d’attente précisant les éléments certains de préjudices ;
DIT QUE sauf situation particulière née de l’extrême durée de la période de consolidation, plus de 6 mois après le premier examen, l’expert reprendra ses opérations une fois la consolidation acquise et déposera son rapport définitif ;
ENJOINT aux parties de remettre à l’expert toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion ;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge de la mise en état à déposer son rapport en l’état ; que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants droit par tous tiers détenteurs (médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins), les pièces médicales qui ne lui auront pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DIT QUE l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DIT QUE l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DIT QUE l’expert procédera à l’examen clinique en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
DIT QUE l’expert pourra recueillir des informations, orales ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DIT QUE l’expert devra :
— définir, en concertation avec les parties, un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées et en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— faire connaître dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DIT QUE l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
DIT QUE l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe de la 19ème chambre civile, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 03 Juillet 2025 sauf prorogation expresse ;
FIXE à 2.500 € la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [W] [S] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 17 Mars 2025 ;
DIT QUE, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DÉSIGNE le juge de la mise en état de la 19ème chambre civile pour contrôler les opérations d’expertise et en régler les incidents ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à la mise en état du Pôle de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal 19ème chambre civile ;
RAPPELLE en tant que de besoin, qu’en l’absence de constitution, il appartient au demandeur de produire la créance définitive de son/ses organismes payeurs ;
RESERVE les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
ORDONNE la suppression de l’affaire du rôle de la 5ème chambre 2ème section, pôle des obligations, et sa transmission à la 19ème chambre civile de ce tribunal.
Fait et jugé à [Localité 21] le 23 Janvier 2025.
La Greffière Le Président
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