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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 4 juin 2025, n° 25/01322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 04 JUIN 2025
Chambre 9/Section 1
Affaire : N° RG 25/01322 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2UI5
N° de Minute : 25/00490
DEMANDEUR À L’INCIDENT
Monsieur [J] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2] / SUISSE
représenté par Maître [O], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 334
C/
DÉFENDERESSE À L’INCIDENT
Madame la Directrice des Impôts des non-résidents
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 880
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président,
assisté aux débats de Madame Anyse MARIO, Greffière.
DÉBATS
Audience publique du 07 mai 2025. Délibéré fixé au 04 juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huisssier en date du 15 juillet 2022, Monsieur [J] [E] a fait assigner la Direction des Impôts des Non Résidents (DINR) devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de faire prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes mise à sa charge par les mises en demeure de payer du 5 novembre 2021 et de la saisie à tiers détenteur du 5 janvier 2022 à hauteur de 97.439 euros ; de faire annuler les mises en demeure de payer du 5 novembre 2021 et de la saisie à tiers détenteur du 5 janvier 2022 à hauteur de 97.439 euros et la restitution des sommes saisies en conséquence outre 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (procédure enregistrée sous le n° RG 22/07460).
Par acte d’huisssier en date du 23 juin 2023, Monsieur [J] [E] a fait assigner la Direction des Impôts des Non Résidents et la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile-de-France et de Paris devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de faire prononcer l’annulation de l’avis de dégrèvement émis par la Direction des Impôts des Non Résidents du 23 février 2023 en ce qu’il maintient à sa charge la somme de 97.439 euros ; à défaut de faire annuler partiellement l’avis de rejet de réclamation contentieuse à hauteur de 8.910 euros outre 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. (procédure enregistrée sous le n° RG 23/07086).
A l’audience de mise en état du 7 mai 2025, Monsieur [J] [E] par voie de conclusions demande la jonction des deux procédures et de juger que l’administration fiscale a acquiescé à sa demande d’être déchargé de l’obligation de payer la somme de 97.439 euros. Il sollicite également la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A cette même audience, la Direction des Impôts des Non Résidents dépose des conclusions en réponse sur incident pour s’opposer à la jonction sollicitée et sollicite que les demandes de Monsieur [E] soient déclarées irrecevables en raison des pièces qu’elle produit à l’audience. Elle sollicite également la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de la lecture des deux assignations que les demandes n’opposent pas exactement les mêmes parties, à savoir que dans la seconde procédure, Monsieur [E] s’oppose au Pôle juridictionnel de la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile-de-France et de Paris, compétent pour représenter la DINR en matière de litige d’assiette alors que dans l’autre procédure il s’oppose à la DINR sur le contentieux du recouvrement. Dès lors, l’objet même de ces contestations est différent dans la mesure où le bien fondé de l’imposition ne peut être remis en cause dans le cadre de la contestation d’un acte de poursuite.
Par ailleurs, la seconde procédure présente des motifs d’irrecevabilité non soulevés dans la seconde procédure.
Dès lors, il apparaît d’une bonne administration de la justice de rejeter la jonction des deux procédures qui continueront à être suivies séparément. Les autres demandes qui concernent le fond des procédures seront rejetées pour cause d’incompétence du juge de la mise en état.
Il convient de réserver les demandes d’article 700 à ce stade de la procédure de mise en état ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de jonction des procédures RG n° 22/07460 et RG n° 23/07086 ;
DÉBOUTE chaque partie de ses autres demandes ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 3 décembre 2025 à 9h30 pour fixation d’un calendrier.
RÉSERVE les demandes d’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier vice-président, assisté de Madame Anyse MARIO, greffière présente au moment de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Anyse MARIO Bernard AUGONNET
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