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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 7 juil. 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PÔLE SOCIAL
n°minute :
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2025
N° RG 25/00038 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M4IN
— ------------------------------
[A] [F] es qualité de représentant légal de l’enfant mineur [C] [P], né le 04/08/2017 ( NIR [Numéro identifiant 1])
[O] [P] es qualité de représentant légal de l’enfant mineur [C] [P], né le 04/08/2017 ( NIR [Numéro identifiant 1])
C/
[12]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— Mme [F]
— M.[P]
— Me MONNIER
— MDPH
DEMANDEUR
Madame [A] [F] ès qualités de représentante légal de l’enfant mineur [C] [P], né le 04/08/2017
née le 17 Juin 1978 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante, assistée par Me Aurélie MONNIER, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [O] [P] ès qualités de représentant légal de l’enfant mineur [C] [P], né le 04/08/2017
né le 02 Janvier 1982 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Me Aurélie MONNIER, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
[12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
dispensée de comparaître
L’affaire appelée en audience publique du 12 Mai 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé :
PRÉSIDENT : Monsieur Samuel VIEL, Juge
ASSESSEURS :
— Martial BERANGER, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Jean-Philippe MALPEL, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Adjéhi GUEHI, Greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport,
a mis l’affaire en délibéré au 07 Juillet 2025 ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier reçu le 15 janvier 2025 et après recours préalable obligatoire (décision implicite de rejet), Mme [F] et M. [P] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours contre la décision de la [8] ([6]) concernant leur enfant [C] [P] né le 4 août 2017 rejetant leur demande du 28 février 2024 portant sur l’attribution d’une aide humaine aux élèves handicapés (AESH).
Lors de séance du 3 avril 2025, la [6] a octroyé dans l’intérêt d'[C] une AESH mutualisée valable du 3 avril 2025 au 31 août 2026.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 mai 2025.
Mme [F] et M. [P] demandent au tribunal de :
— attribuer pour leur enfant une AESH individuelle à raison de 20h par semaine jusqu’au 31 août 2029
— subsidiairement, pour la même durée, une AESH mutualisée
— condamner la [11] aux dépens et à leur payer 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner l’exécution provisoire
Ils font valoir que leur enfant est atteint d’un trouble du spectre de l’autisme diagnostiqué en août 2021 et qu’il est scolarisé depuis septembre 2020 en milieu ordinaire (actuellement en CE1). Ils exposent que l’analyse de la [11] est erronée en ce que tant le corps enseignant que les professionnels qui entourent [C] soulignent la nécessité d’un accompagnement de type individualisé et ce pour une période dépassant la simple année (neuropsychologue, orthophoniste, psychomotricienne, professeur des écoles, etc.).
Au visa de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la [Adresse 10] ([11]) de Seine-Maritime a envoyé à la juridiction ses moyens et justifié que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, de sorte que le jugement sera contradictoire. Aux termes de ses conclusions réceptionnées le 9 avril 2025 auxquelles il est renvoyé pour le détail de ses moyens et de ses demandes, elle demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer et rejeter la requête des demandeurs.
Elle expose que dans le cadre de la décision du 3 avril 2025 l’équipe pluridisciplinaire a évalué les besoins d'[C], lequel relevait du dispositif mutualisé et ce jusqu’au 31 août 2026. Elle souligne que les parents n’ont pas spécifié dans leur demande initiale le type d’AESH souhaitée.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et demandes de chacune des parties.
Le tribunal s’estimant insuffisamment éclairé, ordonne une expertise médicale en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale et désigne à cet effet le docteur [M] qui, après avoir prêté le serment des experts, procède à l’exécution de sa mission en tenant comptes des pièces versées au débat par les parties.
Après avoir rappelé le contenu des éléments médicaux et paramédicaux versés au débat, le médecin consultant a notamment relevé : [C] 7 ans et demi, atteint d’un TSA sans déficience intellectuelle, appétence à communiquer, tempérament enjoué, bon niveau de langage complexe, mais beaucoup de disgressions et ne tient pas compte de la disponibilité de son interlocuteur (discours égocentrée : prend plaisir uniquement dans ses propres actions) ; existence de conflits avec ses pairs mais [C] a du mal à comprendre sa participation ; l’échange social est difficile à maintenir ; distractibilité ++ ; besoin de reformuler les questions (non prise en compte du contexte ce qui génère notamment des difficultés d’association). L’AESH est nécessaire : individualisée pour le CE2/CM1 (15h par semaine pour les activités d’apprentissage mais pas au-delà en raison de l’accompagnement déjà mis en place et de la fatigabilité) puis mutualisée en CM2. Un bilan doit être fait à cette échéance.
A l’issue du rapport, Mme [F] et M. [P] ont maintenu leurs demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’accompagnement d’élève en situation de handicap (AESH)
Aux termes de l’article L351-3 du code de l’éducation, lorsque la [7] ([6]) constate que la scolarisation d’un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales.
Aux termes de l’article D351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la [6] et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
Aux termes des articles D351-16-2 et D351-16-3 du même code, l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu’elle accorde une aide mutualisée, la [6] définit les activités principales de l’accompagnant.
Aux termes de l’article D351-16-4 du même code, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la [6] définit les activités principales de l’accompagnant.
A titre indicatif, il est relevé que la circulaire n°2017-084 du 3 mai 2017 indique que les activités des personnels chargés de l’aide humaine sont divisées en trois domaines qui regroupent les différentes formes d’aide apportées aux élèves en situation de handicap, sur tous les temps et lieux scolaires (dont les stages, les sorties et voyages scolaires) : accompagnement dans les actes de la vie quotidienne, accompagnement dans l’accès aux activités d’apprentissage, accompagnement dans l’accès aux activités de vie sociale et relationnelle.
Aux termes de l’article R. 241-31 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la [6] sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées et leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires.
Aux termes de l’article D.311-10 du code de l’éducation la scolarité de l’école maternelle à la fin du collège est organisée en quatre cycles pédagogiques successifs :
1° Le cycle 1, cycle des apprentissages premiers, correspond aux trois niveaux de l’école maternelle appelés respectivement : petite section, moyenne section et grande section ;
2° Le cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, correspond aux trois premières années de l’école élémentaire appelées respectivement : cours préparatoire, cours élémentaire première année et cours élémentaire deuxième année ;
3° Le cycle 3, cycle de consolidation, correspond aux deux années de l’école élémentaire suivant le cycle des apprentissages fondamentaux et à la première année du collège appelées respectivement : cours moyen première année, cours moyen deuxième année et classe de sixième ;
4° Le cycle 4, cycle des approfondissements, correspond aux trois dernières années du collège appelées respectivement : classes de cinquième, de quatrième et de troisième.
En l’espèce,
Si la [11] considère que l’AESH n’est justifiée uniquement que jusqu’en août 2026 et dans le cadre d’un accompagnement mutualisé, le tribunal relève les éléments suivants.
[C] présente un trouble du neurodéveloppement : trouble du spectre de l’autisme (compte rendu du docteur [T] et du docteur [H]), générant notamment des difficultés dans les interactions sociales. Dans ce cadre la [11] avait accordé une AESH mutualisée du 25 octobre 2021 au 31 août 2024.
Le [9] et le compte rendu de Mme [E] (professeur des écoles) mettent en évidence qu'[C] présente une fatigabilité importante, doit être recentré sur ses tâches, l’attention est très labile, il a besoin de pauses, il est maladroit dans la tenue du scripteur et la motricité fine, toutes les activités écrites sont impactées et demandent beaucoup d’efforts, les relations avec les pairs sont compliquées (l’adulte joue un rôle de médiateur), de sorte que l’aide humaine est essentielle. Cette analyse est confirmée par la neuropsychologue (Mme [W]) ainsi que par la psychologue suivant l’enfant (Mme [X]), cette dernière soulignant la nécessité d’augmenter le temps d’accompagnement par la présence d’une AESH individuelle. L’orthophoniste suivant [C] (Mme [L]) partage cette analyse tout comme la psychomotricienne (Mme [U]).
Ainsi, considérant ces éléments concordants, compte tenu de l’avis du médecin consultant que le tribunal adopte, il apparaît qu'[C] a besoin d’une attention soutenue et continue pour les deux années à venir de sorte qu’il sera ordonné que l’enfant bénéficie d’une AESH individualisée jusqu’au 31 juillet 2027 pour l’ensemble des activités d’apprentissage scolaire à raison de 15 heures par semaine (il n’apparaît pas pertinent de prévoir un contingent supérieur compte tenu de la fatigabilité de l’enfant ainsi que de l’accompagnement déjà mis en place, dont les rendez-vous hebdomadaires avec le neuropsychologue, la psychomotricienne et l’orthophoniste). Par la suite, [C] [P] bénéficiera d’une AESH mutualisée jusqu’à 31 juillet 2028 pour l’ensemble des activités d’apprentissage scolaire.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, la [13] sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, la [13] sera condamnée à payer à Mme [F] et M. [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire, compatible avec les circonstances de l’affaire (nécessité de mettre en place sans délai le dispositif d’accompagnement pour [C]), sera ordonnée au visa de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE que [C] [P] né le 4 août 2017 bénéficie d’une aide individualisée par un accompagnant des élèves en situation de handicap jusqu’au 31 juillet 2027 pour l’ensemble des activités d’apprentissage scolaire à raison de 15 heures par semaine ;
ORDONNE que [C] [P] né le 4 août 2017 bénéficie d’une aide mutualisée par un accompagnant des élèves en situation de handicap du 1er août 2027 jusqu’au 31 juillet 2028 pour l’ensemble des activités d’apprentissage scolaire ;
CONDAMNE la [13] à payer à Mme [F] et M. [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE au visa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM) ;
CONDAMNE [13] au paiement des entiers dépens.
La greffière, Le président,
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