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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 14 janv. 2025, n° 24/07494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/07494 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZI6
Minute : 25/00116
ok
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR
Représentant : Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
C/
Madame [U] [W] [S]
Monsieur [Y] [L]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Mme [U] [W] [S]
M. [Y] [L]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ ;
par Madame Nadine SPIRY, juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 Décembre 2024
tenue sous la présidence de Madame Nadine SPIRY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR, dont le siège social est sis [Adresse 6], poursuites et diligences de son représentant
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [U] [W] [S], dont le dernier domicile connu est [Adresse 4] – Et actuellement [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Y] [L], dont le dernier domicile connu est [Adresse 4] – Et actuellement [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 3 décembre 2019, la société IMMOFRANCE a donné bail à Monsieur [Y] [L] et Madame [U] [W] [S] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 4], [Localité 7] (93), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 820 euros, charges comprises, pour une durée d’un an renouvelé par tacite reconduction.
Un dépôt de garantie correspondant à un mois de loyer a été versé à la société bailleresse.
Par acte sous seing privé signé le 28 septembre 2021, la société IMMOFRANCE a souscrit à un contrat d’assurance dénommé « Garantie des loyers impayés » auprès de la SAS GROUPE SOLLY AZAR ASSURANCES pour une durée d’un an, reconduit tacitement.
Des loyers restant impayés, la société bailleresse IMMOFRANCE a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 8 janvier 2023 pour un montant de 3.660 euros.
Un état des lieux de sortie a été réalisé le 7 mars 2023 entre la société IMMOFRANCE et les locataires Monsieur [Y] [L] et Madame [U] [W] [S].
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2024, la SAS GROUPE SOLLY AZAR, subrogeant la société IMMOFRANCE selon une quittance subrogative en date du 14 juillet 2023 pour un montant de 2. 212 euros, a fait citer Monsieur [Y] [L] et Madame [U] [W] [S] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois aux fins de les voir condamnés solidairement à payer les sommes suivantes :
-2.799,56 euros, avec les intérêts de droit ;
-800 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
-800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens compris le coût de l’assignation ainsi que les frais d’exécution en vertu de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelé à l’audience du 5 décembre 2024 à laquelle la SAS GROUPE SOLLY AZAR, représentée par son avocat, maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
Madame [U] [W] [S] et Monsieur [Y] [L] ne comparaissent pas.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 14 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 474 du Code de procédure civile prévoit qu’ : " En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Si la décision requise n’est pas susceptible d’appel, les parties défaillantes qui n’ont pas été citées à personne doivent être citées à nouveau. Le juge peut néanmoins décider, si la citation a été faite selon les modalités prévues à l’article 659, qu’il n’y a pas lieu à nouvelle citation. Le jugement rendu après nouvelles citations est réputé contradictoire à l’égard de tous dès lors que l’un des défendeurs comparaît ou a été cité à personne sur première ou seconde citation ; dans le cas contraire, le jugement est rendu par défaut. ".
En l’espèce, Madame [U] [W] [S] et Monsieur [Y] [L] ont fait l’objet d’un procès-verbal de recherche selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile.
La décision, insusceptible d’appel, sera rendue par défaut à l’égard de tous.
— Sur la demande de paiement du solde locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 24 de cette même loi, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
Il est constant qu’il appartient au locataire de justifier du paiement des loyers dus.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame [U] [W] [S] et Monsieur [Y] [L], les locataires, ont occupés les lieux en vertu d’un contrat de location à compter du 3 décembre 2019 et jusqu’à la date du 7 mars 2023, date de l’état des lieux de sortie.
La SAS GROUPE SOLLY AZAR, subrogeant la société IMMOFRANCE, réclame la somme de 2.799,56 euros au titre des loyers impayés.
Elle produit à l’appui un décompte démontrant que Madame [U] [W] [S] et Monsieur [Y] [L] restent lui devoir, soustraction faite des frais de procédure en cours dont le montant est de 58,24 euros et d’actes dont le montant est de 529,32 euros, la somme de 2.212 euros.
Madame [U] [W] [S] et Monsieur [Y] [L] seront condamnés solidairement (clause contractuelle) à verser à la SAS GROUPE SOLLY AZAR, subrogeant la société IMMOFRANCE, la somme de 2.212 euros au titre des loyers impayés.
— Sur la demande de dommages et intérêt pour résistance abusive
La SAS GROUPE SOLLY AZAR, subrogeant la société IMMOFRANCE, réclame la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Toutefois, elle ne justifie d’aucun préjudicie, de sorte qu’il convient de rejeter la demande non fondée.
— Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [U] [W] [S] et Monsieur [Y] [L], qui perdent le procès, seront solidairement condamnés aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation.
Il n’apparaît enfin pas inéquitable de condamner solidairement Madame [U] [W] [S] et Monsieur [Y] [L] à payer à la S.A.S GROUPE SOLLY AZAR la somme de 400,00 € au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile que cette dernière a été contrainte d’engager pour faire valoir ses droits.
L’exécution provisoire est de droit ; rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, statuant après débats publics, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
CONDAMNE Madame [U] [W] [S] et Monsieur [Y] [L] solidairement à payer à la SAS GROUPE SOLLY AZAR, subrogeant la société IMMOFRANCE, la somme de 2.212 euros au titre des loyers impayés ;
DÉBOUTE la SAS GROUPE SOLLY AZAR, subrogeant la société IMMOFRANCE, de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE solidairement Madame [U] [W] [S] et Monsieur [Y] [L], comprenant notamment le coût de l’assignation ;
CONDAMNE solidairement Madame [U] [W] [S] et Monsieur [Y] [L] à verser la somme de 400 euros à la SAS GROUPE SOLLY AZAR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le 14 janvier 2025
La greffière La juge des contentieux de la protection
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