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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 5e réf., 6 mai 2026, n° 26/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/00145
ORDONNANCE DU:
06 Mai 2026
ROLE:
N° RG 26/00096 – N° Portalis DBZ2-W-B7K-I7AI
[G] [B]
C/
S.A.R.L BF-MULTISERVICES
Grosse(s) délivrée(s)
à Me VAIRON
Copie(s) délivrée(s)
à Me VAIRON
Service Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, six Mai deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Jean-François LE POULIQUEN, Premier Vice-président, assisté de Laëtitia WEGNER, Cadre Greffier, tenant l’audience des référés.
Dans la cause entre :
DEMANDERESSE
Madame [G] [B]
née le 12 Novembre 1992 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.A.R.L BF-MULTISERVICES, dont le siège social est sis
[Adresse 2]
non comparante
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 01 Avril 2026 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026;
Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis en date du 8 mars 2023, accepté par Mme [G] [B], cette dernière a confié à la société BF-multiservices des travaux de « création enrobé de 120m2 » et « mur de soutènement côté droit » moyennant le prix de 9 000 euros TTC.
Mme [B] expose qu’elle a confié des travaux de création d’un garage, de création d’une enrobé de 120 m² et d’un mur de soutènement côté droit de son habitation ainsi que la réalisation d’une dalle en sous-sol et d’une allée. Elle indique que deux devis ont été établis à hauteur de 19 000 euros pour ces travaux. Elle expose encore que le total des travaux commandés s’élève à 23 500 euros alors qu’elle aussi confié à société BF-multiservices la réalisation d’un mur de clôture moyennant une estimation à hauteur de 4 500 euros.
Mme [B] allègue que le chantier n’est pas terminé tandis que de nombreuses malfaçons, défauts d’exécution, absences de finition et problèmes d’humidité sont à déplorer. Elle expose avoir réglé la totalité des commandes passées en mai 2023 ; qu’il resterait environ 2 000 euros à régler.
Le conciliateur de justice a dressé un constat de carence le 1er juillet 2025 en indiquant que la tentative de conciliation s’agissant d’un « différend relatif à des malfaçons lors de travaux de construction d’un garage en extension de maison et d’ouvrages extérieurs » a échoué en raison de l’absence de représentant de la société BF-multiservices.
Mme [G] [B] a fait dresser un procès-verbal de constat par commissaire de justice le 23 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 18 février 2026, Mme [G] [B] a fait assigner la SARL BF-multiservices devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de condamnation de la société défenderesse à communiquer, dans un délai maximum de huit jours à compter de la décision à intervenir, les conditions particulières et générales de sa police d’assurance responsabilité civile décennale et de sa police d’assurance responsabilité civile professionnelle, et ce sous peine d’une astreinte définitive d’une somme de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir et de condamnation de la société défenderesse en tous les frais et dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 1er avril 2026 à laquelle la SARL BF-multiservices n’a pas comparu.
La présente décision sera réputée contradictoire.
Les parties présentes ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente ordonnance à compter du 6 mai 2026.
Le juge des référés a demandé la production d’une note en délibéré afin que Mme [G] [B] communique le deuxième devis auquel elle fait référence aux termes de son assignation.
Par note réceptionnée au greffe le 4 mai 2026, le conseil de Mme [B] a indiqué à la présente juridiction : « en réalité et après vérification il n’y a eu qu’un seul devis. Il n’y avait d’ailleurs pas de raison qu’il y en ait 2. Il s’agit d’une erreur de dictée ou d’enregistrement ».
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la mesure d’instruction
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Il ressort de l’ensemble du dossier, et notamment du procès-verbal de constat du commissaire de justice en date du 23 octobre 2025 que des désordres sont présents à l’endroit de la clôture en composite, de la descente d’eaux pluviales, des murs en parpaings du garage ainsi que du pignon, de la dalle et de la couverture de la construction, et de la porte du garage. Sont également relevés l’absence de terrassement du terrain, la non planéité du sol, et des traces de coulure sur le mur à proximité de l’entrée de garage. Le commissaire de justice constate enfin la dégradation de la bordure du trottoir. Or, il résulte du devis signé du 8 mars 2023 que la société BF-multiservices s’est vue confier des travaux notamment de création d’un enrobé, de création d’un mur de soutènement et de création de « fondation + mur en parpaing à bancher ».
Mme [B] soutient que certaines prestations n’ont pas fait l’objet d’un devis accepté. Si elle ne justifie pas avoir confié à la société BF-multiservices les travaux n’ont visé dans le devis produit aux débats. Il résulte du procès-verbal de constat que d’autres travaux ont été réalisés sur la propriété de Mme [B].
Le caractère légitime de la demande d’expertise résulte de la nécessité de déterminer la cause de ces désordres, afin de permettre au juge du fond éventuellement saisi de juger s’ils relèvent ou non de l’une des garanties dont bénéficie Mme [G] [B] ou de la responsabilité contractuelle de la société BF-multiservices.
La mission d’expertise ne pouvant pas présenter un caractère général, mais devant porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise, elle sera ordonnée selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
Les frais de l’expertise seront supportés par la demanderesse à l’expertise judiciaire.
II) Sur la demande de communication des attestations d’assurance sous astreinte
Mme [G] [B] sollicite de condamner la société BF-multiservices à lui communiquer, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, les conditions particulières et générales de sa police d’assurance responsabilité civile décennale et sa police d’assurance responsabilité civile professionnelle, sous peine d’une astreinte définitive d’une somme de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
Une demande de communication de pièces peut entrer dans le cadre de l’article 145 du code de procédure civile, seul article visé par la demanderesse aux termes de ses conclusions.
En application de l’article L. 241-1 : « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance. »
Aux termes des dispositions de l’article L. 243-2 du code des assurances : « Les personnes soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L. 241-2 du présent code doivent justifier qu’elles ont satisfait auxdites obligations.
Les justifications prévues au premier alinéa, lorsqu’elles sont relatives aux obligations prévues par les articles L. 241-1 et L. 241-2, prennent la forme d’attestations d’assurance, jointes aux devis et factures des professionnels assurés. Un arrêté du ministre chargé de l’économie fixe un modèle d’attestation d’assurance comprenant des mentions minimales.
Lorsqu’un acte intervenant avant l’expiration du délai de dix ans prévu à l’article 1792-4-1 du code civil a pour effet de transférer la propriété ou la jouissance du bien, quelle que soit la nature du contrat destiné à conférer ces droits, à l’exception toutefois des baux à loyer, mention doit être faite dans le corps de l’acte ou en annexe de l’existence ou de l’absence des assurances mentionnées au premier alinéa du présent article. L’attestation d’assurance mentionnée au deuxième alinéa y est annexée. »
En l’espèce, la société BF-multiservices est soumise à l’obligation de l’article L. 241-1 du code des assurances.
Le devis accepté comporte par ailleurs la mention « assurance décennale chez AB ET CONSTRUCTION sous le numéro AIBG00006779 ».
La société BF-multiservices doit en conséquence justifier avoir souscrit à l’assurance de responsabilité décennale.
La justification prend la forme d’une attestation en application des dispositions de l’article L. 243-2 du code des assurances. Il n’y a en conséquence pas lieu de lui enjoindre de produire les conditions particulières et les conditions générales du contrat d’assurance souscrit.
Il sera enjoint à la société BF-multiservices de communiquer à Mme [G] [B] l’attestation d’assurance visée par l’article L. 243-2 du code des assurances dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 50€ par jour de retard, pendant un délai d’un mois passé ce délai.
S’agissant de l’assurance responsabilité civile professionnelle, cette assurance n’est pas une assurance obligatoire. Aucun élément ne permet d’établir que la société BF-multiservices en a souscrit une.
Mme [G] [B] sera déboutée de sa demande à ce titre.
III) Sur les dépens
Mme [G] [B] sollicite de voir condamner la société BF-multiservices en tous les frais et dépens.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner Mme [G] [B] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal RENVOIE les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
ORGANISE une mesure d’expertise entre Mme [G] [B], d’une part, et la société BF-multiservices, d’autre part ;
COMMET pour y procéder :
Mme [A] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.77.92.30.75
Mèl : [Courriel 1]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai, qui aura pour mission de :
entendre les parties et tous sachants ;
aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
se faire communiquer tous documents utiles, notamment, les documents contractuels, tel que les devis et les factures de la société BF-multiservices ou tous autres documents permettant à l’expert de déterminer les travaux réalisés par la société assignée ;
visiter les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 3] ;
déterminer les travaux confiés à la société BF-multiservices par Mme [G] [B] ainsi que le prix convenu entre les parties ;
déterminer les somme payées par le maitre d’ouvrage ;
rechercher et constater les désordres, malfaçons, non-façons et défauts de conformité sur les travaux réalisés par la société BF-multiservices sur l’immeuble de la requérante, par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation, aux dernières conclusions, et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
décrire le siège, la nature et l’intensité des désordres ainsi constatés ;
se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté : défaut de conception / défaut de contrôle et de surveillance du maître d’œuvre / défaut d’exécution, dans une mauvaise mise en œuvre des matériaux ou un non-respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux etc.
dire si l’ouvrage est achevé et s’il a été réceptionné ; le cas échéant, fournir à la juridiction tout élément permettant d’en déterminer la date ;
indiquer si les désordres éventuellement relevés rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou compromettent sa solidité ;
se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ;
décrire les solutions techniques préconisées et les travaux propres à remédier aux désordres constatés, tant dans leurs causes que dans leurs conséquences ;
chiffrer le coût prévisible de ces préconisations techniques, en fournissant au moins deux devis concurrentiels ;
se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par Mme [G] [B] résultant des désordres constatés ;
A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
Déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de six mois à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les huit mois de la présente ordonnance ;
DIT que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;
DIT qu’une consignation d’un montant de 1 500 euros devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Béthune par Mme [G] [B] à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
DISPENSE toutefois Mme [G] [B] du versement de la consignation en cas d’admission à l’aide juridictionnelle et DIT que dans ce cas la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
DIT que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
ORDONNE à la société BF-multiservices de communiquer à Mme [G] [B] l’attestation d’assurance prévue à l’article L. 243-2 du code des assurances dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 50€ par jour de retard, pendant un délai d’un mois, passé ce délai ;
DÉBOUTE Mme [G] [B] de ses autres demandes de communication de pièces ;
CONDAMNE Mme [G] [B] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction saisie au fond ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 6 mai 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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