Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 8 mars 2026, n° 26/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00467 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U7AC Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
────
Cabinet de M. THOUY
Dossier n° N° RG 26/00467 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U7AC
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Christophe THOUY, juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Corinne PIAU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU GERS en date du 24 février 2026 portant obligation de quitter le territoire pour
Monsieur [M] [S] alias [I], né le 20 Juillet 1993 à [Localité 1] (GEORGIE), de nationalité Géorgienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [M] [S] alias [I] né le 20 Juillet 1993 à [Localité 1] (GEORGIE) de nationalité Géorgienne prise le 04 mars 2026 par M. LE PREFET DU GERS notifiée le 04 mars 2026 à 11 heures ;
Vu la requête de M. [M] [S] alias [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05 Mars 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 05 Mars 2026 à 11 h 39 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 07 mars 2026 reçue et enregistrée le 07 mars 2026 à 11 h 14 tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [S] alias [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [J] [O], interprète en langue géorgienne, assermentée ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Imme KRÜGER, avocat de M. [M] [S] alias [I], a été entendue en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00467 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U7AC Page
Motifs de la décision
A titre préliminaire, il convient de préciser qu’en application de l’article L. 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de statuer par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Enfin, il convient de noter que la défense renonce aux moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention du 04 mars 2026 et que le conseil de monsieur [M] [S] alias [I] s’en remet pour les autres moyens soulevés dans le cadre de la requête.
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE DE LA PROCEDURE PREALABLE
Sur l’irrégularité de la garde à vue
L’article 63-1 du code de procédure pénale impose à l’officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue.
Tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée, en ce qu’elle a été privée de ses droits indûment alors qu’elle est privée de sa liberté d’aller et venir, quand bien même il n’aurait été procédé à aucune audition.
En l’espèce, monsieur [M] [S] alias [I] s’est vu placé en garde à vue à l’issue d’un contrôle routier le 03 mars 2026 à 11h 30.
Il ressort du procès-verbal 18954000332026 versé aux débats que le parquetier de permanence a été informé dudit placement en garde à vue à 11H40.
A cet horaire, monsieur [M] [S] alias [I] s’est vu notifier ses droits en présence d’un interprète en géorgien et son placement en garde à vue a cessé à 16H40.
Par conséquent, la défense échouant à démontrer l’irrégularité de la procédure de placement en garde à vue, ce moyen sera écarté.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE DE PROLONGATION DE LA RETENTION
Sur les pièces justificatives utiles
Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés et de la détention s’assure lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L744-2 du même Code.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
En effet, la jurisprudence est ensuite venue préciser le contour de l’exigence légale des pièces justificatives utiles : concernant la copie du registre, il est désormais de jurisprudence constante que cette copie doit être actualisée, en ce qu’elle doit mettre le juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle, en mesure de s’assurer par ses mentions que le retenu a été pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, conformément à l’obligation qui lui est faite par l’article L743-9 du CESEDA. C’est à cette fin que le registre doit être actualisé tout au long de la mesure de rétention administrative.
En l’espèce, il est fait grief au préfet du Gers de ne pas avoir produit les pièces liées au précédent placement en rétention au sein du centre de rétention administrative de [Localité 2] et entrainé son expulsion en Géorgie.
Or, il apparait que ces pièces concernent une mesure d’éloignement ayant été menée à son terme.
De plus, il est manifeste que monsieur [M] [S] alias [I] échoue à démontrer un lien avec la présente procédure qui permettrait de considérer ces éléments comme utiles à la juridiction de céans pour statuer.
Par conséquent, ce moyen sera écarté.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE PREFECTORAL DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
Sur le défaut de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation relative à la situation personnelle de l’étranger
En vertu de l’article L.741-1 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans les cas prévus à l’article L.731-1, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision, peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 4 jours en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap.
L’article L. 731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet à l’autorité administrative de prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable.
Une décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d’appréciation des faits à condition qu’elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative.
En l’espèce, monsieur [M] [S] alias [I] prétend que le préfet de la Haute-Garonne ne prend en compte sa situation familiale notamment le fait qu’il possède deux enfants et une femme en France.
En particulier, monsieur [M] [S] alias [I] se prévaut de la maladie de sa fille nécessitant un suivi régulier en centre hospitalier mais il ne verse aux débats aucune pièce étayant ces allégations.
Or, après avoir rappelé que monsieur [M] [S] alias [I] est rentré irrégulièrement sur le territoire français et avoir fait l’objet de plusieurs obligation de quitter le territoire français notifiées le 23 janvier 2023, le 22 janvier 2024, le 13 juin 2024, le 24 février 2026, monsieur le préfet du Gers motive l’arrêté de placement en rétention du 04 mars 2026 de la manière suivante « Il ressort de l’examen particulier de la situation de Monsieur [M] [S] alias [I], qui se déclare marié avec une compatriote en situation irrégulière et père de deux enfants mineurs, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour, qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français lors de son audition par les services de gendarmerie le 03 mars 2026.»
Il est également précisé qu’il ne présente aucun document d’identité, qu’au contraire monsieur [M] [S] alias [I] a déclaré plusieurs identités.
Enfin, monsieur le préfet du Gers indique que monsieur [M] [S] alias [I] est défavorablement connu des services de police et qu’il ne justifie d’aucune intégration à la société française.
Il apparait que l’intéressé a été condamné pour des délits routiers et qu’il est convoqué dans le cadre d’une CRPC le 08 juin prochain.
Il s’évince de cet examen que les éléments mis en avant ont bien été examinés par le préfet qui n’a pu leur accorder le crédit souhaité en l’absence de justificatifs.
L’intéressé n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte.
En conséquence, il apparaît que l’autorité administrative a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation de monsieur [M] [S] alias [I].
La décision de placement en rétention n’encourt donc pas le grief d’insuffisance de motivation allégué par monsieur [M] [S] alias [I].
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE
Aux termes de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , « le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution ››.
Par ailleurs, la notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux de personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, leur récurrence ou réitération, ainsi que l’actualité de la menace, selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public. La commission d’une infraction pénale n’est pas, à elle seule, de nature à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public ; surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.
En l’espèce, monsieur [M] [S] alias [I] ne justifie pas d’un document pouvant attester de son identité en cours de validité, ce qui ne lui permet pas de faire droit à sa demande d’assignation à résidence.
A noter également que la présente procédure laisse apparaître des doutes quant à sa véritable identité.
Par conséquent, la demande d’assignation à résidence de monsieur [M] [S] alias [I] soutenue dans le cadre de sa requête sera rejetée.
SUR LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu 'en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ››.
Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, Il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant. '
En l’espèce, il ressort de la procédure, d’une part, que malgré les multiples décisions le contraignant de quitter le territoire français, monsieur [M] [S] alias [I] se maintient en France.
A l’audience comme lors de l’audition versée aux débats, il confirme cette volonté.
D’autre part, il s’avère que l’autorité préfectorale a procédé aux diligences nécessaires en sollicitant par courrier du 04 mars 2026 le consulat Géorgien afin de mettre en œuvre cet éloignement vers la Georgie où monsieur [M] [S] alias [I] possède de la famille dans les meilleurs délais.
A noter que monsieur le préfet du Gers verse aux débats un routing prévu le 07 mars 2026 qui a dû être annulé compte tenu de l’absence de laisser-passer consulaire.
Par conséquent, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS la procédure régulière ;
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;
CONSTATONS que l’arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence formée subsidiairement ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur [M] [S] alias [I] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 08 Mars 2026 à
LE GREFFIER LE JUGE
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [M] [S] alias [I]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Monsieur le juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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