Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 14 août 2025, n° 23/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT DU 14 AOUT 2025
Objet : Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Le QUATORZE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [D]
28 rue Ingres
82000 MONTAUBAN
représenté par Me Jacques SAMUEL, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN
197 – 199 avenue Gambetta
81000 ALBI
représentée par Maître Robert françois RASTOUL de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. ENEDIS RCS Nanterre 448 608 442
4 Place de la Pyramide
92800 PUTEAUX
représentée par Me Amélie VILLAGEON, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE et assistée de Maître Marine GUGUEN, avocat au barreau de PARIS
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 23/00461 – N° Portalis DB3C-W-B7H-D52Y, a été plaidée à l’audience du 29 avril 2025 où siégeait Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier lors des débats, et de Madame Camille FORNILI, greffier lors de la mise à disposition, en présence de Madame Jade RODRIGUEZ-ALVAREZ, auditrice de justice.
Madame Ingrid GUILLARD a été entendue en son rapport.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Le 27 avril 2021, M. [L] [D] a été victime d’un choc électrique ayant endommagé sa main droite, alors qu’il se trouvait dans les parties communes de l’immeuble sis 23 avenue Aristide Briand à Montauban.
Par actes du 25 mai et 30 mai 2023, M. [D] a respectivement fait assigner la Sa Enedis et la CPAM du Tarn devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de voir déclarer la Sa Enedis responsable de ses préjudices, d’ordonner une expertise judiciaire avant dire droit et de provision.
La clôture de la mise en état a été fixée au 12 septembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
À l’audience du 29 avril 2025, la décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2025, prorogé au 14 août 2025.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er mai 2024, M. [L] [D] demande au tribunal de :
— déclarer Enedis intégralement responsable de ses préjudices ;
— condamner Enedis à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation intégrale de ses préjudices ;
— avant dire droit, ordonner une mesure d’expertise médicale aux frais de la société Enedis ;
— condamner la société Enedis aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, M. [D] expose, au visa de l’article 1242 du code civil, que la responsabilité du fait des choses de la société Enedis est engagée. Il explique qu’en sa qualité de distributeur d’électricité, la société Enedis est présumée propriétaire de la colonne montante d’électricité de l’immeuble, laquelle est sous sa garde. S’agissant du rôle actif de la chose dans la survenance du dommage, M. [D] fait observer l’état anormal du boîtier en raison de la présence d’une béance suffisamment grande pour qu’un trousseau de clé puisse y échoir, en violation des normes de fabrication de ces boîtiers prévoyant un degré de protection minimal « IP2XC » impliquant de ne pas permettre le passage d’objet de diamètre supérieur à 12,5mm, soit 1,25cm. Il estime que l’anormalité du boîtier découle de la possibilité d’y avoir introduit un trousseau de clé entier, dont le diamètre est nécessairement supérieur à 1,25 cm. Il conclut qu’Enedis a fait preuve de négligence dans la garde et l’entretien de ce coffret.
Pour s’opposer au moyen critiquant le régime de responsabilité invoqué, M. [D] fait valoir, au visa de l’article 1245 du code civil, que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux n’est pas applicable dans la mesure où il ne met pas en cause la qualité du produit circulant. Il indique qu’il n’incrimine pas la qualité de l’électricité produite par la société Enedis, mais lui fait grief d’avoir commis une faute dans l’entretien du boîtier de répartition de l’immeuble, qui n’est pas un « produit mis en circulation » au sens de l’article 1245 du code civil, en l’absence de dessaisissement.
En réponse aux arguments soulevés par Enedis, qui critique les éléments de preuves rapportés, M. [D] relève que :
— les photographies prises postérieurement à l’accident ont vocation à attester de la violence de l’incendie et la vétusté de l’ensemble de la répartition ;
— les attestations produites émanent certes des amis de M. [D] mais sont dénuées de toute ambiguïté et établies dans les formes légales, les témoins s’étant engagés sur leur honneur en pleine connaissance des sanctions pénales ;
— Enedis lui reproche d’avoir fait réaliser une expertise amiable non contradictoire, alors qu’en refusant de communiquer sur les rapports d’entretien des installations électriques de l’immeuble et en refusant de fournir le boîtier de répartition litigieux, elle a fait échec à la réalisation d’une expertise amiable contradictoire. Il fait observer que si la valeur probante de ce rapport privé établi par M. [H] est moindre en ce que le juge a l’interdiction de se fonder exclusivement sur ce rapport pour prendre une décision, il peut cependant valablement se fonder dessus s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve, rappelant que cet avis purement technique n’a vocation qu’à rappeler les règles techniques de protection d’un boîtier de répartition. Cet avis technique, régulièrement soumis aux débats et à la discussion, ne peut être écarté, notamment dans la mesure où il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
Enfin, et contrairement à ce que soutient Enedis qui invoque la faute de la victime, M. [D] conteste fermement avoir introduit sa main dans le coffret litigieux, expliquant que les clés ont pénétré le boîtier à l’instant même où il les a posées et le coffret a immédiatement pris feu. Il estime que l’argumentation de la société Enedis est contradictoire en ce qu’elle lui reproche, pour les besoins de sa défense, d’avoir mis les mains dans le boîtier tout en reconnaissant que l’explosion a eu lieu sans contact entre sa main et le boîtier. De la même manière, il fait observer que pour être exonératoire, la faute de la victime doit revêtir, pour le gardien de la chose, le caractère de la force majeure. Or, le simple fait d’avoir laissé les clés sur le coffret de répartition, censé être fermé et plombé, ne saurait être constitutif d’une faute de la victime et constituer une cause étrangère exclusive de responsabilité. Il expose que compte tenu du positionnement aisément accessible du coffret, il n’était nullement imprévisible qu’une personne puisse y poser un objet métallique tel qu’un trousseau de clés. Quant au caractère irrésistible, il ne peut être retenu dans la mesure où le coffret présente une béance anormale et sa hauteur est insuffisante, desquelles découle une non-conformité aux normes de sécurité.
À défaut, dans le cas où la responsabilité du fait des choses ne serait pas retenue, M. [D] explique qu’il convient de considérer le coffret comme un élément accessoire du produit défectueux présentant lui-même un défaut de sécurité, permettant d’engager la responsabilité d’Enedis, l’explosion du coffret ayant entraîné le dommage, à savoir les brûlures sur sa main et son avant-bras.
Avant-dire droit et aux fins d’évaluation de son préjudice corporel, M. [D] s’estime bien fondé à solliciter la désignation d’un expert judiciaire et l’allocation d’une somme provisionnelle à valoir sur son indemnisation. Concernant les chefs de mission critiqués par Enedis, M. [D] souligne que l’application du barème Mornet constitue le référentiel de droit commun en matière d’indemnisation du préjudice corporel, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter. Sur l’absence de consolidation, M. [D] indique que si la date de consolidation ne peut être établie, le pré-rapport devra décrire l’état provisoire et fixer une date en vue de réexamen de son état.
En défense, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 août 2024, la société Enedis demande au tribunal de :
A titre principal, rejeter les demandes de M. [D] tendant à la désignation d’un expert judiciaire et au versement d’une provision ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une expertise judiciaire serait ordonnée,
— modifier les chefs de mission de l’expert judiciaire tendant à voir :
chiffrer par référence au barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité et de droit commun le taux de déficit fonctionnel permanent, dire que « l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée », – rejeter la demande tendant à mettre les frais d’expertise à la charge de la société Enedis ;
En tout état de cause :
— rejeter les demandes de la CPAM du Tarn ;
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale, Enedis expose, au visa des articles 1245 et 1245-17 du code civil, que seul le régime spécial de la responsabilité du fait des produits défectueux est applicable aux dommages résultant des défauts d’entretien des branchements des réseaux d’électricité dont Enedis est gestionnaire, faisant observer que la victime ne peut fonder son action sur le droit commun de la responsabilité que si elle se prévaut d’un fondement différent de celui tiré du défaut de sécurité du produit litigieux. Or, M. [D] attribue son préjudice au défaut d’entretien d’un branchement de réseau de distribution d’électricité. Aussi, elle considère que l’action de M. [D] ne peut prospérer que sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux, la société Enedis étant considérée comme producteur au sens de l’article 1245 du code civil.
Or, elle fait observer que les conditions d’application de la responsabilité du fait des produits défectueux ne sont pas réunies dans la mesure où M. [D] est défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe. Elle estime à ce titre qu’il ne justifie pas du défaut d’entretien allégué, et se fonde exclusivement sur une expertise établie de manière unilatérale, non-contradictoire, et réalisée sur pièces, l’expert n’ayant procédé à aucune constatation physique, ainsi que sur des témoignages indirects d’amis de la victime, n’ayant de ce fait aucune valeur probante. La matérialité des faits n’est pas plus rapportée par la photographie versée aux débats par le demandeur, qui a été prise postérieurement aux faits et ne permet pas de démontrer la béance du coupe-circuit. En l’absence d’éléments de preuve supplémentaires permettant de corroborer ses allégations, l’existence de défaut n’est pas démontrée.
Enedis expose encore, au visa de l’article 1245-12 du code civil qu’en tout état de cause, M. [D] est à l’origine de son propre dommage dans la mesure où il n’est pas contesté qu’il a déposé le trousseau de clés, objet métallique par nature conducteur d’électricité, sur le boîtier, que les clés sont tombées dans le coffret, et qu’il a introduit sa main dans le coffret afin de récupérer ses clés. Aussi, ce comportement, constitutif d’une négligence grave de la part du demandeur, est la cause exclusive des dommages, conduisant à écarter sa responsabilité.
À défaut, dans le cas où le fondement de la responsabilité du fait des choses serait retenu, Enedis fait observer qu’aucun contact n’étant intervenu entre le coffret et la main de M. [D], siège du dommage, il lui appartient donc de démontrer la position anormale ou un vice du coffret. Or, Enedis souligne d’une part que le coffret était difficilement accessible en raison de son placement en hauteur et d’autre part que la victime ne démontre pas la défectuosité du coupe-circuit ni en quoi le boîtier serait dans une position anormale ou atteint d’un vice. En tout état de cause, elle soulève la faute de la victime, exonératrice de responsabilité.
En vertu de ce qui précède, la société Enedis fait valoir, au visa des articles 9 et 789 du code de procédure civile qu’en présence d’une contestation sérieuse de sa responsabilité, et donc de l’obligation, elle est bien fondée à solliciter le rejet de l’expertise judiciaire mais également de la provision.
À l’appui de sa demande subsidiaire, dans le cas où une expertise judiciaire serait prononcée, Enedis conteste deux chefs de mission :
— l’application du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun, par préférence au barème dit Mornet qui est un référentiel d’indemnisation à destination des magistrats de l’ordre judiciaire, qui n’a pas vocation à évaluer les préjudices sur le plan médical et ne peut servir de référentiel à un expert médical ;
— l’établissement systématique d’un pré-rapport, sans dépendre de l’état de consolidation des blessures de M. [D], indiquant ne pas s’opposer à la rédaction proposée par M. [D].
Dans ses conclusions notifiées le 26 avril 2024, la CPAM sollicite :
— de réserver ses droits ;
— de condamner tout succombant aux dépens.
La CPAM s’en rapporte sur la demande d’expertise judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.
Sur la responsabilité de la société Enedis
Sur le fondement de la responsabilité
Il résulte des articles 1245 et suivants du code civil que la responsabilité du fait des produits défectueux est l’obligation pesant sur le producteur, le fabricant, le distributeur, le vendeur ou le loueur d’un bien mis en circulation n’offrant pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, de réparer le dommage causé par celui-ci et ce, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime. L’électricité est considérée comme un produit selon l’article 1245-2 du code civil.
Pour pouvoir être engagée, trois conditions cumulatives doivent être remplies : un défaut du produit, un dommage et un lien de causalité entre les deux.
En application des dispositions de l’article 1245-17 du code civil, les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle ou au titre d’un régime spécial de responsabilité.
En l’espèce, il est constant qu’Enedis assure la distribution de l’électricité en tant que produit et sa qualité de producteur n’est pas contestée.
Toutefois, M. [D] ne remet pas en cause la qualité de l’électricité fournie par Enedis dans le déclenchement de l’incendie lui ayant causé des blessures, mais invoque une faute dans l’entretien du coffret de répartition. En effet, les exemples jurisprudentiels dont Enedis se prévaut concernent une surtension sur le réseau électrique ayant engendré un dommage. Or, la société Enedis ne peut valablement revendiquer l’application du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux dans la mesure où l’électricité en tant que produit serait en cause dans la survenance du dommage alors qu’il s’agit en réalité non pas d’un défaut de qualité de l’électricité mais d’un défaut allégué d’entretien d’un équipement distinct.
L’argumentaire de la société Enedis nécessite de rapporter la preuve de ce que le boîtier de répartition litigieux peut être considéré comme un produit au sens des textes précités, et qu’il a été mis en circulation.
Or, le concept de mise en circulation est inadapté s’agissant du boîtier de répartition, qui reste la propriété d’Enedis au sens du décret du 8 novembre 1946 lequel pose une présomption de transfert de propriété des colonnes montantes dans les concessions de distribution d’électricité. L’absence de toute possibilité d’intervention sur ce matériel par un tiers autre que Enedis n’est pas compatible avec une définition de la mise en circulation qui suppose que le producteur s’en soit dessaisi volontairement, impliquant qu’il n’ait plus à lui seul la maîtrise du produit. Or, il ressort du courrier du 18 juillet 2022 versé aux débats que le coffret est un ouvrage Enedis, et que seule Enedis a l’autorisation de le toucher.
En conséquence, la qualité de l’électricité délivrée par Enedis n’étant pas en cause dans la survenance du dommage et le boîtier de répartition ne répondant pas à la définition d’un produit mis en circulation au sens du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux, il y a lieu de se fonder sur la responsabilité extra-contractuelle du fait des choses.
***
Aux termes de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Ce texte institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, dont ce dernier ne peut s’exonérer totalement qu’en prouvant l’existence d’une cause étrangère, du fait d’un tiers ou d’une faute de la victime revêtant les caractères de la force majeure.
Lorsque la chose est par nature inerte, sa simple intervention matérielle dans la réalisation du dommage ne suffit pas à engager la responsabilité de son gardien, la victime devant établir le rôle actif de la chose dans la survenance du dommage en ce que malgré son inertie, elle a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa solidité, sa position ou sa dangerosité.
Si la faute de la victime présente les trois critères de la force majeure, alors elle exonère totalement le gardien. Dans le cas contraire, le gardien ne pourra être exonéré que partiellement.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il en résulte que, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, qui a seulement la valeur d’un commencement de preuve. Autrement dit, l’expertise amiable peut servir de preuve, mais à la condition d’être corroborée par une autre pièce du dossier.
En l’espèce, la matérialité de l’incendie survenu le 27 avril 2021 dans les parties communes de l’immeuble sis 23 avenue Aristide Briand à Montauban est établie par le constat n° 21042057 réalisé par un technicien d’Enedis le jour des faits à 19h10, ainsi que par les photographies versées aux débats.
Concernant les circonstances de l’accident, il n’est pas contesté que l’incendie a pris naissance dans le coffret de répartition électrique situé au niveau de la colonne montante dans les parties communes de l’immeuble, après que M. [D] a déposé un trousseau de clés sur le boîtier de répartition qui a glissé et provoqué un court-circuit ayant engendré l’incendie.
Il y a lieu de considérer qu’Enedis, en sa qualité de distributeur d’électricité, est propriétaire de la colonne montante au sens de l’article 1er du décret n°46-2503 du 8 novembre 1946 qui établit une présomption de transfert de propriété des colonnes montantes au distributeur d’énergie en l’absence de volonté expresse des propriétaires de l’immeuble d’en conserver la propriété. Cette qualité de propriétaire lui confère la garde du coffret litigieux, qui est en tout état de cause confirmée par Enedis dans son courrier du 18 juin 2022, lequel rappelle que le coffret en question est un ouvrage Enedis et qu’elle a seule l’autorisation de le toucher.
Pour engager la responsabilité de la société Enedis, il incombe en outre à M. [D] d’établir que ce boîtier de répartition a été l’instrument de son dommage en raison de son mauvais état, de sa défectuosité, de son défaut d’entretien ou de sa position anormale.
M. [D] indique qu’après avoir déposé les clés sur le boîtier de répartition, elles ont glissé, ce qui a immédiatement entraîné un court-circuit et une explosion, avant qu’il ait le temps de retirer sa main. Ces déclarations sont confirmées par l’attestation de M. [B] [Z] du 31 mai 2021qui indique « Au moment où il a déposé les clés, elles sont tombées dans le boîtier et l’explosion est intervenue immédiatement, brûlant alors la main d'[L]. Le compteur est resté en feu jusqu’à l’arrivée des pompiers ».
Il résulte de la lecture de l’expertise sur pièce de M. [H] que selon les normes NF EN 60529 et le guide pratique Sequelec GP11 de septembre 2016, les coffrets de répartition doivent comporter un degré de protection minimal IP2XC impliquant que les ouvertures nécessaires aux fils d’alimentation du boîtier de répartition ne doivent pas permettre le passage d’un objet d’un diamètre supérieur à 12,5mm, soit 1,25cm. L’expert conclut à la position anormale du boîtier, lequel n’aurait pas dû permettre l’introduction d’un trousseau de clés.
Certes, M. [H] n’a pas effectué de constatation physique permettant de justifier de la présence d’une béance sur le boîtier, lequel n’a pu être examiné. En effet, il ressort de la procédure qu’après être intervenu pour sécuriser les lieux, les techniciens d’Enedis ont retiré le coffret de répartition électrique de l’immeuble et le défendeur indique qu’il n’a pas conservé le boîtier litigieux, empêchant son examen contradictoire, rendant la preuve du caractère anormal de la chose plus compliquée à rapporter pour le demandeur.
Cependant, les conclusions de l’expertise amiable sont corroborées par la photographie des clés versées aux débats, lesquelles ont été brûlées. Il est ainsi démontré que le trousseau de clé entier s’est introduit dans le boîtier de répartition et ce, alors qu’il est d’un diamètre nécessairement supérieur à 1,25 cm de longueur.
Ces éléments sont également étayés par les déclarations des divers témoins relayées par le conseil de M. [D] et non contestées, desquelles il ressort que [T] [O] avait manifestement pour habitude de faire déposer les clés sur le boîtier litigieux, et qu’elles ont pu glisser à l’intérieur à plusieurs reprises en raison de la présence d’une béance.
Ainsi, le caractère anormal du boîtier découle de l’accident même c’est-à-dire du fait que les clés aient pu s’infiltrer à l’intérieur du coffret, n’étant manifestement pas protégé de l’insertion de corps solides autres que les câbles d’alimentation et ce, alors qu’Enedis devait s’assurer du bon état de la chose en sa qualité de gardien. L’ensemble de ces éléments permet de considérer que le défendeur a été négligent dans la garde du coffret.
Enfin, le lien de causalité entre la faute et le dommage est établi puisque c’est l’état anormal du boîtier ayant permis le passage du trousseau de clés qui a provoqué l’incendie ayant causé les blessures à la main de M. [D].
Sur la faute de la victime
Pour pouvoir bénéficier d’une exonération totale de sa responsabilité, Enedis doit démontrer que la faute de la victime présente les trois critères de la force majeure, à savoir : extériorité, imprévisibilité et irrésistibilité.
En l’espèce, tant les critères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité font défaut puisque, même à considérer que le dommage ne serait pas survenu sans l’apposition des clés sur le boîtier, il n’était ni imprévisible ni irrésistible que le dommage survienne dans la mesure où le coffret était situé dans les parties communes d’un immeuble, accessible aux locataires et visiteurs et présentait une béance anormale permettant l’insertion de corps solides à l’intérieur, contraire aux normes de sécurité et susceptible d’engendrer des dommages.
En revanche, et contrairement à ce qui est invoqué par M. [D], le fait de poser les clés sur un boîtier électrique, considéré comme une chose dangereuse par nature, constitue une faute de la victime ayant contribué à la réalisation du dommage. Le comportement imprudent de la victime implique de retenir un partage de responsabilité qu’il convient d’évaluer à 50 %.
En conséquence, Enedis sera déclarée responsable du préjudice subi par M. [D] à hauteur de 50 %.
Sur l’expertise avant-dire droit
En vertu de ce qui précède et en l’absence de pièces y afférant, une expertise médicale est nécessaire pour connaître l’étendue des préjudices causés et procéder à leur chiffrage, aux fins d’indemnisation de M. [D].
En conséquence, il convient d’ordonner une expertise médicale avant dire-droit dont les modalités seront précisées dans le dispositif, étant rappelé qu’en matière d’indemnisation des préjudices corporels, le barème dit Mornet constitue le référentiel de droit commun trouvant à s’appliquer.
S’agissant du second chef critiqué par Enedis, au regard de la cicatrisation des blessures, ce moyen est inopérant.
Sur la demande de provision
M. [D] sollicite le paiement de 10 000 euros à valoir sur son indemnisation.
En l’espèce, en l’absence d’éléments permettant de procéder au chiffrage des préjudices subis et au regard de la gravité relative des blessures, la victime présentant une cicatrisation acquise à 95 % au 11 mai 2021, il convient de condamner la société Enedis à lui verser la somme de 1000 euros à titre de provision, à valoir sur son indemnisation définitive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens ainsi que les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mixte contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe :
Déclare la SA Enedis responsable du préjudice subi par [L] [D] à hauteur de 50 % ;
Condamne la SA Enedis à payer à [L] [D] la somme de 1000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Ordonne avant dire droit sur l’évaluation des préjudices une expertise médicale et commet pour y procéder le Dr [W] [I], 22 rue de la Libération, 82600 Lamagistère ;
Avec la mission de :
— Prendre connaissance du dossier et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès de la victime que de tous tiers détenteurs ;
— Examiner [L] [D] et décrire les lésions causées par les faits survenus le 27 avril 2021; indiquer les traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel et un éventuel état antérieur en précisant son incidence ;
— Indiquer la date de consolidation ;
— Pour la phase avant consolidation :
Décrire les éléments du déficit fonctionnel temporaire, en précisant si la victime a subi une ou des périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle, Décrire les souffrances endurées et les évaluer dans une échelle de 1 à 7, Décrire un éventuel préjudice esthétique temporaire ; – Pour la phase après consolidation :
Décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux, Dire s’il existe un retentissement professionnel Dire si des traitements ou soins futurs sont à prévoir, Dire si les lésions entraînent un préjudice esthétique permanent, le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ; – Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;
— Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que M. [L] [D] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Montauban une provision de 900 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce, au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande des parties se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Dit qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place;
Dit que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par le juge chargé du contrôle de l’expertise;
Dit que s’il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l’expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Dit qu’en cours d’expertise, l’expert pourra conformément aux dispositions de l’article 280 modifié du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, la consignation d’une provision complémentaire, dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante ;
Dit que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE et qu’il procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée, ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations en double exemplaire dans le délai de quatre mois, sauf prorogation dûment autorisée;
Dit qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
Désigne le magistrat chargé de la chambre civile chargé de la mise en état pour contrôler les opérations d’expertise ;
Renvoie l’affaire à la conférence de mise en état du 27 octobre 2025 pour suivi de la mesure d’expertise ;
Réserve les dépens et les frais irrépétibles ;
Réserve les droits de la Cpam ;
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Expertise ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Création ·
- Responsabilité civile ·
- Référé
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Épouse ·
- Loyers, charges ·
- Locataire ·
- Défaut de paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Libération
- Énergie ·
- Franchise ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Expert ·
- Installation de chauffage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie décennale ·
- Sociétés ·
- Eaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Établissement de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Taux légal ·
- Capital ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de crédit ·
- Exécution provisoire
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bornage ·
- Mise en état ·
- Propriété ·
- Sursis à statuer ·
- Épouse ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Exception de procédure ·
- Assignation ·
- Juge
- Aide ·
- Cycle ·
- Apprentissage ·
- Élève ·
- Enfant ·
- Activité ·
- École ·
- Handicapé ·
- Assesseur ·
- Scolarisation
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation compensatoire ·
- Code civil ·
- Acceptation ·
- Rupture ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Effets du divorce ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Jugement ·
- Partage ·
- Contrôle du juge ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Indemnité
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Travailleur social ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Tunisie ·
- Date ·
- Mariage ·
- Education ·
- Partage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Santé
Textes cités dans la décision
- Décret n° 46-2503 du 8 novembre 1946
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.