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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 5 août 2025, n° 25/07026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/07026 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3SBN
MINUTE: 25/1473
Nous, Michaël MARTINEZ, magistrat du siège désigné par ordonnance en date du 02 juillet 2025, assisté de Alisson CHARRIERE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Y] [S]
né le 13 Juillet 1989 à [Localité 5] (EGYPTE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
présent (e) assisté (e) de Me Claire HEIMENDINGER, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 04 août 2025
Le 29 juillet 2025, le directeur de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [S].
Depuis cette date, Monsieur [Y] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.
Le 01 Août 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [S].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 04 août 2025.
A l’audience du 05 Août 2025, Me Claire HEIMENDINGER, conseil de Monsieur [Y] [S], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [Y] [S] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision du directeur d’établissement en date du 29 juillet 2025. Le certificat médical initial indique que le patient a été amené aux urgences par les pompiers suite à des troubles du comportement dans un contexte d’arrêt de traitement et de suivi. A l’examen il présente un humeur pathologiquement élevée avec un discours logorrhéique relatant des idées délirantes de thème géopolitique. Bien que compliant aux soins son état de santé altérait son discernement.
L’avis motivé en date du 4 août 2025 fait état d’un patient excité sur le plan psychomoteur avec un contact familier. Son discours est incohérent. Il verbalise un délire de persécution et de mégalomanie à mécanisme intuitif et interprétatif. Il est précisé qu’il est dans le déni de ses troubles et qu’il accepte passivement les traitements.
A l’audience, Monsieur [Y] [S] indique qu’il est arrivé en France en 2019. Il s’exprime en français même si parfois il bascule en anglais. Interrogé sur les conditions de son hospitalisation, il déclare qu’un activiste l’a envoyé chez lui, il aurait mangé, se serait endormi, puis réveillé, et qu’on lui aurait injecté une substance toxique. Il se serait retrouvé dehors,« comme un fou », pendant deux jours. Il aurait été hospitalisé et après tout est redevenu dans l’ordre. Il ajout qu’il y a une absence de logique car cet activiste l’a invité chez lui pour Ramadan alors qu’il n’a pas de religion.
Par ailleurs, il dit vivre avec sa mère dans un logement social, voir un médecin tous les trois mois. Il déclare toutefois avoir manqué le dernier rendez-vous, préférant aller travailler. Il précise que le travail est plus important que sa santé, qu’avoir un emploi lui permettrait d’acquérir la nationalité française.
Il indique également avoir des mauvais souvenirs dans cet hôpital et vouloir rentrer chez lui. Il relate enfin que qu’à la suite du rendez-vous manqué il s’est retrouvé sans traitement. Interrogé sur l’importance de son traitement et les conséquence en cas d’arrêt il déclare que c’est important de prendre son traitement, uniquement 2 grammes, pas 6 grammes.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge, que Monsieur [Y] [S] présente des troubles médicalement attestés, ainsi qu’une ambivalence au traitement, qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [S].
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [S]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 05 Août 2025
Le Greffier au délibéré
Caroline ADOMO
Le juge
Michaël MARTINEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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