Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 20 févr. 2026, n° 25/00502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SADA-ASSURANCES GROUPE DEVK, représentée par la SARL DUMONT-LATOUR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2026
Minute n° :
N° RG 25/00502 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HAKA
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A. SADA-ASSURANCES GROUPE DEVK, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SARL DUMONT-LATOUR, avocats au barreau de LYON,, plaidant
Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d’ORLEANS,subtituant Me Camille BURGEVIN, avocat au barreau d’ORLEANS, postulant
DÉFENDEUR :
Madame [N] [Z] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 25 Novembre 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS
Madame [S] [M] a signé le 25 octobre 2017 un contrat de mandat de gestion locative avec la SA SOLIHA [Localité 2] prévoyant la perception par cette dernière de « toutes sommes ou valeurs dont la perception est la conséquence de l’administration des biens d’autrui ». Ledit mandat prévoit également que le mandataire fasse assurer contre tous risques les biens du mandant.
Madame [S] [M], représentée par son mandataire, la société SOLIHA, a donné à bail à Madame [N] [Z] [C] un bien à usage d’habitation sis appartement [Adresse 3] à [Localité 3], par contrat du 27 août 2018, moyennant un loyer mensuel de 603,82 euros provision sur charges comprise.
Le 25 mai 2022, un état des lieux contradictoire de sortie était réalisé.
Le 24 août 2022, la société [Adresse 4] a certifié avoir reçu 4 909,60 euros de la société SADA-ASSURANCES GROUPE DEVK au titre du contrat IP0010168 (correspondant à la référence de la déclaration de sinistre loyers impayés et détériorations immobilières pour le logement objet du présent litige) et subrogeait la société SADA-ASSURANCES GROUPE DEVK dans ses droits à l’encontre du locataire.
Le 31 juillet 2024, la SA SADA-ASSURANCES GROUPE DEVK subrogée dans les droits de la société SOLIHA AIS CEBTRE VAL DE LOIRE, agence de biens de Madame [S] [M], a fait assigner Madame [N] [Z] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins suivantes :
condamner Madame [N] [Z] [C] à lui payer la somme de 4 909,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignationcondamner Madame [N] [Z] [C] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2025 lors que laquelle, la locataire a contesté le montant des dégradations locatives et a indiqué avoir déposé un dossier de surendettement.
Suite à une réouverture des débats pour production des états et lieux complets, l’affaire était à nouveau appelée à l’audience du 25 novembre 2025.
A l’audience, la SA SADA-ASSURANCES GROUPE DEVK, représentée par son avocat a maintenu toutes ses demandes.
Madame [N] [Z] [C] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la qualité à agir de la SA SADA-ASSURANCES GROUPE DEVK subrogée dans les droits de la société SOLIHA AIS CEBTRE VAL DE LOIRE, agence de biens de Madame [S] [M]
Il ressort des dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile qu’est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue d’intérêt légitime au succès d’une prétention et de qualité pour agir.
En l’espèce, la qualité pour agir de la demanderesse repose sur la subrogation conventionnelle dans les droits de la société [Adresse 4], dont il convient dès lors d’analyser la validité.
L’article 1346-1 du code civil prévoit que la subrogation doit être consentie en même temps que le paiement subrogatoire « à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement ».
En l’espèce, il ressort de la quittance subrogative produite au débat que cette dernière a été prévue alors que la société SOLIHA AIS CENTRE VAL DE LOIRE avait déjà reçu le paiement subrogatoire. Or, la SA SADA-ASSURANCES GROUPE DEVK ne rapporte par la preuve que « dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement ». En effet, aucune stipulation en ce sens ne ressort des « dispositions particulières du contrat d’assurance » produites aux débats.
Dès lors, la SA SADA-ASSURANCES GROUPE DEVK ne saurait être valablement subrogée dans les droits de la société SOLIHA AIS CEBTRE VAL DE LOIRE, agence de biens de Madame [S] [M].
Son action sera donc jugée irrecevable.
Au surplus, il sera constaté que :
La SA SADA-ASSURANCES GROUPE DEVK produit aux débats un détail de dette locative mentionnant 14 408,42 euros de « refacturation dégradations immob. » et une unique facture d’un montant total TTC de 9 550,20 euros.
La SA SADA-ASSURANCES GROUPE DEVK sollicite la condamnatation de la locataire à lui payer la somme de 4 909,60 qu’elle a reversée à son assuré, indiquant dans ses conclusions que ce montant correspondait au « plafond de garantie contractuelle ».
Or il ressort des « dispositions particulières du contrat d’assurance » produites aux débats un plafond de 7 700 euros concernant les dégradations immobilières.
En l’absence de tout élément permettant de déterminer comment la SA SADA-ASSURANCES GROUPE a déterminé ce montant et quelles dégradations locatives précises elle a pris en charge, la juridiction n’est pas mise en mesure de contrôler le bien fondé de sa demande.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La demanderesse succombant à l’instance, les entiers dépens seront laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire d’Orléans, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DECLARE la SA SADA-ASSURANCES GROUPE DEVK irrecevable en son action
LAISSE les entiers dépens à la charge de SA SADA-ASSURANCES GROUPE DEVK subrogée dans les droits de la société SOLIHA AIS CEBTRE VAL DE LOIRE, agence de biens de Madame [S] [M]
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Torture ·
- Psychiatrie ·
- République ·
- Appel ·
- Avis motivé ·
- Isolement
- Maintien ·
- Territoire français ·
- Aéroport ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frontière ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- République
- Cadastre ·
- Automobile ·
- Consorts ·
- Enseigne ·
- Parcelle ·
- Libération ·
- Enlèvement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mariage ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Algérie ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Rupture ·
- Tribunal judiciaire
- Arrêt de travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Recours ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Sécurité ·
- Consolidation
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Instance ·
- Exécution ·
- Fins ·
- Accord ·
- Action ·
- Juge ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Empiétement ·
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Conciliateur de justice ·
- Bâtiment ·
- Fondation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Partie ·
- Servitude
- Chauffage ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Système ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Demande
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Education ·
- Divorce ·
- Code civil ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Changement ·
- Entretien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisation salariale ·
- Mutualité sociale ·
- Opposition ·
- Pêche maritime ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité
- Portugal ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Effet du jugement ·
- Nationalité ·
- Dépôt
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Effets
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.