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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 23/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. TITANIC |
|---|
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
29 Novembre 2024
N° RG 23/00316 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GNFG
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente
Assesseur : Monsieur V. MINIERE, Assesseur Employeur
Assesseur : Monsieur Y. GEORGEAIS, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Monsieur J-M. BOUILLY, Greffier
DEMANDERESSE :
MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE
Service Contentieux
5 rue Chanzy
28037 CHARTRES CEDEX
représentée par Mme [Y] [T] selon pouvoir régulier du 20 septembre 2024
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. TITANIC
48 avenue de Lattre de Tassigny
45200 MONTARGIS
non comparante, ni représentée
A l’audience du 27 Septembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courrier recommandé expédié le 4 juillet 2023, la SASU TITANIC a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS d’une opposition à la contrainte CT n°23003 délivrée par la Mutualité sociale agricole (ci-après MSA) Beauce Coeur de Loire et notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 26 juin 2023 relative aux cotisations et contributions salariales échues pour les mois de décembre 2020 à avril 2021, pour un montant total de 1.937,59 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 novembre 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 22 mars 2024, 24 mai 2024 et 27 septembre 2024, aux fins de signification de ses conclusions par la MSA Beauce Cœur-de-Loire à la partie adverse et pour comparution de la SASU TITANIC.
A l’audience du 27 septembre 2024, la Mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire comparaît dûment représentée. La SASU TITANIC, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 28 mai 2024, ne comparaît pas ni personne pour elle.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La MSA Beauce Cœur-de-Loire s’en réfère aux conclusions qu’elle dépose et dont elle a justifié de l’envoi contradictoire à la partie adverse, aux termes desquelles elle sollicite :
Le rejet de toutes les demandes formées par la SASU TITANICLa validation de la contrainte n°CT23003 du 20 juin 2023, notifiée le 23 juin 2023 ; Reconventionnellement, la condamnation de la SASU TITANIC à lui régler la somme de 1.937,59 euros.
Au soutien de ses demandes, la MSA Beauce Cœur de Loire fait valoir que la SASU TITANIS est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Orléans depuis le 6 novembre 2020 pour une activité de travaux forestiers, est affiliée au titre d’un établissement et emploie deux salariés, de sorte qu’elle est soumise à l’obligation de déclaration mensuelle des cotisations à reverser à la Caisse pour ces derniers, via la Déclaration Sociale Nominative (DSN). Elle expose que la SASU TITANIC a effectué une première DSN le 27 avril 2021, déclarant les montants dus au titre de ses salariés pour les mois de décembre 2020 à mars 2021 puis une seconde DSN, établie le 16 mai 2021, au titre du mois d’avril 2021, le total des cotisations dues s’élevant à 1.937,59 euros. Elle précise que ce montant s’obtient en soustrayant le montant des réductions déclarées du montant des cotisations déclarées et en additionnant chaque mois, ces sommes ayant été déclarées par le propre comptable de la société. Elle soutient que cette somme n’a pas été réglée par la SASU TITANIC dans la mesure où le versement effectué par celle-ci en février 2022, d’un montant de 5.065,71 euros, a été affecté au paiement des cotisations salariales de mai à décembre 2021 et de janvier à février 2022. Au visa de l’article L725-3 du code rural et de la pêche maritime, la MSA Beauce Cœur de Loire soutient avoir respecté la procédure de recouvrement ce qui justifie la validation de la contrainte émise, celle-ci étant assise sur une mise en demeure MD22002 dans laquelle les sommes venant en déduction correspondent à des sommes concernant d’autres validités et depuis soldées.
La SASU TITANIC, ne comparaît pas ni personne pour elle. Elle n’a pas davantage fait usage des dispositions de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. »
En l’espèce, la SASU TITANIC a formé opposition à la contrainte lui ayant été notifiée le 26 juin 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 4 juillet 2023, soit dans le délai légal de 15 jours. L’opposition est motivée. Elle sera donc déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte
Il résulte de l’article R124-10-4 que la procédure suivie devant le Pôle social, saisi d’un recours formé en application des articles L142-1 et L142-8 du code de la sécurité sociale, est la procédure orale.
Il doit être également rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (rappr. Cass, Civ 2ème, 19 décembre 2013, n° 12-28.075).
Or en l’espèce, la SASU TITANIC a été convoqué à l’audience à trois reprises :
— pour l’audience du 24 novembre 2023 : par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 12 juillet 2023 ;
— pour l’audience du 22 mars 2024 : par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 21 novembre 2023 ;
— pour l’audience du 24 mai 2024 : par lettre recommandée dont il a accusé réception le 27 mars 2024 ;
— pour l’audience du 27 septembre 2024 : par lettre recommandée dont il a accusé réception le 28 mai 2024.
Elle n’a pour autant jamais comparu, s’en abstenant volontairement et sans motif légitime.
Dans le cadre d’une procédure orale, la SASU TITANIC, qui ne comparaît pas, ne saisit le tribunal d’aucun moyen ou argument à l’encontre de la contrainte critiquée dont le caractère infondé n’est donc pas démontré.
La SASU TITANIC sera donc déboutée de son opposition à contrainte.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
L’article L731-14 du code rural et de la pêche maritime dispose, en son alinéa 1er : « Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136-3 du même code dont l’exercice relève du champ défini aux articles L. 722-1 à L. 722-3 du présent code, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136-3 du code de la sécurité sociale. »
L’article L743-15 du même code prévoit que les cotisations des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels, déterminés en application de l’article L. 731-14, se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Par dérogation, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, définis à l’article L. 731-14, se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
L’article L731-16 du code rural et de la pêche maritime énonce : « Les cotisations sont calculées, à titre provisionnel, sur une assiette forfaitaire lorsque la durée d’assujettissement ne permet pas de connaître les revenus professionnels servant de base à celles-ci et font l’objet d’une régularisation lorsque ces revenus sont connus. Par dérogation aux dispositions prévues au I de l’article L. 731-15, les cotisations sont calculées, pour la première année, sur les revenus d’une seule année et, pour la deuxième année, sur la moyenne des revenus des deux années. Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions. »
Selon l’article L725-3 du code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l’application.
Ce même article dispose : « Toute action de mise en recouvrement est précédée de l’envoi au cotisant d’une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception.
Indépendamment de la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale et de l’action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l’une ou plusieurs des procédures suivantes :
1° La contrainte qui comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;
2° L’état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d’une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes. »
Enfin, l’article R731-68 du code rural et de la pêche maritime prévoit : « Toute contribution ou cotisation, ou toute fraction de cotisation ou de contribution qui ne sont pas versées aux dates limites d’exigibilité dans les conditions prévues à l’article R. 731-59 et à la dernière phrase du second alinéa de l’article R. 731-66 sont majorées de 5 %.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire calculée en appliquant le taux prévu au II de l’article R. 243-16 du code de sécurité sociale appliquée au montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date limite d’exigibilité des cotisations. »
A titre liminaire, il sera précisé que la MSA Beauce Cœur de Loire justifie de l’envoi contradictoire de ses conclusions à la SASU TITANIC, et en conséquence du respect du principe du contradictoire, s’agissant notamment de sa demande reconventionnelle en paiement.
La SASU TITANIC, qui exerce une activité de travaux forestiers, est immatriculée à ce titre au registre du commerce et des sociétés d’Orléans depuis le 12 novembre 2020. Elle était affiliée à la MSA Beauce Cœur de Loire à compter de cette date et pour l’année 2021.
La MSA Beauce Cœur de Loire justifie en procédure du dfait que la SASU TITANIC emploie deux personnes. Elle verse également les Déclarations Sociales Nominatives (DSN) effectuées par la société pour les mois de décembre 2020 à avril 2021, lesquels permettent en effet de retrouver un montant de cotisations salariales dues, après déduction des sommes venant en réduction, de 1.937,59 euros se ventilant comme suit :
— 332,26 euros au titre du mois de décembre 2021 ;
— 446,75 euros au titre du mois de janvier 2022 ;
— 446,73 euros au titre du mois de février 2022 ;
— 61,83 euros au titre du mois de mars 2022 ;
— 650,02 euros au titre du mois d’avril 2022.
La MSA Beauce Cœur de Loire justifie par ailleurs du respect de la procédure rappelée ci-dessus par la production d’une mise en demeure visant la période considérée, explicitant la nature des sommes appelées et leurs montants par période, et adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette mise en demeure est restée sans effet, ainsi que cela est démontré par la fiche de suivi d’instance comptable.
En conséquence, il y a lieu de retenir que la MSA Beauce Cœur de Loire justifie du bien-fondé de sa demande en paiement. Il convient donc de valider la contrainte pour un montant de 1.937,59 au titre de cotisations salariales pour les mois de décembre 2020 à avril 2021 et de condamner la SASU TITANIC au paiement de cette somme.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article R133-6 du code de la sécurité sociale dispose : « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
L’article 696 du code de procédure civile prévoit : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SASU TITANIC, partie perdante, supportera les dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Enfin, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mises à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE l’opposition formée par la SASU TITANIC à la contrainte n°CT23003 délivrée par la Mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire et notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 26 juin 2023 relative aux cotisations salariales échues pour les mois de décembre 2020 à avril 2021, pour un montant total de 1.937,59 euros ;
VALIDE la contrainte n°CT23003 du 20 juin 2023 et notifiée le 26 juin 2023 à la SASU TITANIC pour la somme de 1.937,59 cotisations salariales échues pour les mois de décembre 2020 à avril 2021 ;
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte ;
CONDAMNE la SASU TITANIC à payer à la Mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire la somme de mille neuf cent trente-sept euros et cinquante-neuf centimes (1.937,59 euros) ;
CONDAMNE la SASU TITANIC aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé en audience publique le 27 Septembre 2024 et rendu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024.
Le greffier
J-M. BOUILLY
Le Président
E. FLAMIGNI
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