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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 10 juin 2025, n° 23/06169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Emilie SITBON
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Ariane SIC SIC
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/06169 – N° Portalis 352J-W-B7H-C27XQ
N° MINUTE :
2 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 10 juin 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ariane SIC SIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1477
Madame [N] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Ariane SIC SIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1477
DÉFENDERESSE
Madame [T] [B] veuve [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emilie SITBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E89
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, statuant en juge unique
assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juin 2025 par Brice REVENEY, Juge assisté de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 10 juin 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/06169 – N° Portalis 352J-W-B7H-C27XQ
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [K] et Mme [N] [O] ont acquis le 4 janvier 1989 les lots n° 4, 5 et 33 au 1er étage dans un immeuble sis [Adresse 3].
Le 7 novembre 2000, M. [F] [U] et Mme [T] [B] ont acquis dans le même immeuble les lots 1, 22, 37 39 et 3, celui-ci contigu à l’appartement de M. [Z] [K] et Mme [N] [O].
Les lots 3 et 4 ont été réunis en une seule unité d’habitation par M. [F] [U] et Mme [T] [B].
Par jugement du 29 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a débouté M. [Z] [K] et Mme [N] [O].
Par arrêt du 30 septembre 2016 , la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement et ordonné à Mme [B] et aux héritiers de [F] [U] de restituer à M. [Z] [K] et Mme [N] [O] le lot n° 4. après recloisonnement du lot 3 et réouverture du lot 4 avec expulsion à défaut.
Le 14 novembre 2019, la cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Sur la base d’un jugement JEX du 17 mai 2017, du M. [Z] [K] et Mme [N] [O] ont fait délivrer un commandement de quitter le lot 4.
Par acte du 8 juin 2021, Mme [B] a assigné devant le JEX M. [Z] [K] et Mme [N] [O] ainsi que le syndicat des copropriétaires en impossibilité matérielle d’exécution de l’arrêt du du 30 septembre 2016.
Par jugement du 15 mars 2022, le JEX a considéré que la reconstruction de la paroi séparative était possible mais subordonnée à une étude de faisabilité et d’autres travaux préalables concernant la structure de l’immeuble.
Par ordonnance du 26 janvier 2023, la cour d’appel de Paris a prononcé la caducité d’un appel de Mme [B] en date du 20 avril 2022, qu’elle a confirmé par arrêt du 26 janvier 2023.
Mme [B], devenue propriétaire de l’appartement dans le cadre de la succession de son mari, a été expulsée du lot 4 par PV du 28 juillet 2022, avant que M. [Z] [K] et Mme [N] [O] ne procèdent à leurs frais aux travaux de recloisonnement des lots 3 et 4 avec séparation des circuits électriques et de chauffage et ne récupèrent le lot le 10/12/2022.
Par LRAR du 23 janvier 2023, M. [Z] [K] et Mme [N] [O] ont mis en demeure Mme [B] de les rembourser ainsi que de leur payer une indemnité d’occupation.
Par acte extrajudiciaire en date du 5 juillet 2023, M. [Z] [K] et Mme [N] [O] ont assigné Mme [T] [B] devant le tribunal judiciaire de proximité de Paris.
Dans leurs conclusions, ils demandent au juge de céans au visa de l’article 1240 du code civil et vu l’arrêt du 30/09/2016 et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, outre le débouté des demandes de la défenderesse :
— la condamnation de Mme [T] [B] à leur payer une somme indemnitaire de 7852, 68 € en remboursement des travaux de recloisonnement du lot 4 avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2023, date de réception de la mise en demeure du 23 janvier 2023,
— la condamnation de Mme [T] [B] à leur payer une somme indemnitaire de 433 € en paiement d’une indemnité d’occupation du lot 4 du 01/08/22 au 10/12/22 avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2023, date de réception de la mise en demeure du 23 janvier 2023,
— la condamnation de Mme [T] [B] à leur payer une somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’ aux dépens, dont distraction au profit de Me Ariane SIC-SIC, membre de la SELARL BLOB AVOCATS.
Les demandeurs invoquent la responsabilité civile de Mme [T] [B] qui s’est abstenue de se livrer aux travaux litigieux après sollicitation d’un BET et de la copropriété pour les travaux de renforcement haut plancher de la structure de l’immeuble, malgré sa condamnation définitive en 2019 sur la, base de l’arrêt du 30 septembre 2016.
Ils exposent que la copropriété a du elle-même en date du 16/11/2021 faire réaliser un poteau en béton et une paroi maçonnée au sous-sol ainsi qu’une structure métallique, d’un mur et d’un poteau en béton au rez de chaussée, travaux reçus sans réserves par PV du 14/12/2021.
Il ont ensuite procédé à leurs frais aux travaux de recloisonnement des lots 3 et 4 avec séparation des circuits électriques et de chauffage.
Cette faute de Mme [T] [B] qui au surplus a ralenti les travaux de finition du décloisonnement, leur a causé préjudice puisqu’ils n’ont pu récupérer leur bien que 6 ans après l’arrêt de la cour de cassation.
Ils rappellent que les désordres structurels avaient pour cause la suppression d’un poteau de soutien dans le sous sol de la boutique des [U], d’où les travaux de consolidation susdits.,
Ils contestent les faibles ressources de Mme [B] qui a cédé le fonds de commerce de son mari en décembre 2021 et étant à l’origine de ses dettes par ses atermoiements.
***
Dans ses conclusions, Mme [T] [B] demande la débouté des demandes de M. [Z] [K] et Mme [N] [O], subsidiairement un délai de un an pour régler le montant des condamnations, et la condamnation des demandeurs à lui régler 2000 euros de frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Rappelant que le coût des travaux de décloisnnement allégué en justice se montait à 4624, 40 €, Mme [T] [B] observe que le devis de la facture de 7852, 68 € TTC n’est pas produit aux débats et que la pièce de réglement de la facture par les deux chèques allégués est floutée. Elle estime que cette facture a été gonflée artificiellement , allant au delà des préconisations du BET SCOTT et de la décision d’appel. Les travaux d’électricité et de plomberie, non prévus, sont anormalement élevés. la dépose du radiateur de l’ancienne chambre décloisonnée est à la charge des demandeurs , la dépose de l’installation électrique n’a pas été effectuée (cf PV de constat du 20/02/2024), et le poste serrurerie est hors de proportion avec l’existant.
Elle rappelle que les travaux n’ont jamais été achevés comme l’indique le PV de constat précité pointant les cloisons restées brutes, ce qui laisse à une globalité de travaux bâclée.
Elle note que le PV d’expulsion date du 28 juillet 2022, si bien qu’elle n’était dès lors plus occupante, peu important que les travaux aient été réceptionnée le 10/12/2022 sans obstruction de sa part.
Subsidiairement, Mme [T] [B], veuve et de faibles ressources, demande un échéancier de 12 mois pour s’acquitter des sommes demandées.
***
A l’audience du 26 mars 2025, les parties se sont référées à leurs écritures.
Le délibéré a été fixé au 10 juin 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
I. Sur les demandes principales
Sur la demande en paiement des travaux
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Le préjudice doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.
Cependant, il est constant que la réparation intégrale du dommage ne s’étend pas aux conséquences ne se rattachant qu’indirectement à la faute commise.
En l’espèce, sans qu’il soit besoin de retracer la longue procédure évoquée dans l’exposé des faits ayant opposé les parties relativement à la réintégration de M. [Z] [K] et Mme [N] [O] dans leurs droits de propriétaire d’un lot cloisonné par les époux [U] pour l’accoler à leur appartement, sont versés aux débats les décisions de justice ayant présidé à cette réintégration, et notamment l’arrêt de cour d’appel de Paris en date du 30 septembre 2016 ordonnant les travaux de décloisonnement/ recloisonnement du lot 3 en litige .
L’arrêt, devenu définitif le 14/11/2019, ordonnait la restitution du lot 4 après reconstruction aux frais des consorts [U] de la cloison séparant le lot n°4 du lot n°3 et réouverture de la porte d’accès du lot n° 4 sur le palier et autorisait M. [Z] [K] et Mme [N] [O] à y procéder en cas de carence des défendeurs.
Ces travaux ont fait l’objet de vicissitudes, l’intervention de la copropriété s’étant avérée nécessaire pour lancer des travaux préalables de restructuration de l’immeuble suite à un autre agissement des époux [U] ayant consisté à supprimer un poteau dans le sous sol de leur commerce de boulangerie. Ces travaux de consolidation se sont poursuivis d’octobre à décembre 2021.
Les travaux de décloisonnement/ recloisonnement ont finalement été réalisés, comme justement anticipé par la cour d’appel, par M. [Z] [K] et Mme [N] [O] après l’expulsion Mme [T] [B] et achevés le 10 décembre 2022.
Mme [T] [B] conteste les factures de HM CENTRALE DU BATIMENT dont le montant est réclamé et dont le paiement par les demandeurs est suffisamment prouvé (pièces 23 + 24-26 attestant de l’acompte de 50% de 3926, 24 € + PV de réception du 10/12/2022) au motif qu’ils ne refléteraient pas ce qu’a ordonné la cour d’appel.
Toutefois les prescriptions de cette dernière (le BET connaissant des travaux de structure) étant, comme on l’a vu, lapidaires et axées sur le résultat à atteindre et non sur la consistance précise des travaux, en rien chiffrée par les juges.
Bien qu’on puise considérer Mme [T] [B] malvenue à contester l’exécution par d’autres de travaux qu’elle était dans l’obligation de mener, il convient de vérifier si les postes de travaux entraient dans l’exécution de travaux privatifs de séparation des lots 4 et 3 afin de réintégrer les demandeurs dans leurs droits de propriétaires, sans gain ni perte.
Outre ses contestations relatives au prix de la prestation, qui ne sont étayées par aucun avis de professionnel ou devis comparatif (une serrure 3 points, notamment, étant dans les normes courantes) Mme [T] [B] indique ainsi que les travaux d’électricité et de plomberie présent dans le devis HM CENTRALE DU BATIMENT n’étaient pas prévus par la cour d’appel et le BET.
Or, la séparation/ recomposition de lots auparavant réunis impliquait nécessairement des travaux pour, depuis l’existant, neutraliser et déplacer les éléments d’équipements du lot anciennement décloisonnés à intégrer au lot 4 reconstitué. Il en va ainsi du découplage de l’électricité, de la pièce recloisonnée, et de la recomposition du circuit de chauffage avec dépose du radiateur existant.
Concernant l’absence de dépose du tableau disjoncteur, laissé en place dans la pièce concernée de Mme [B], le devis stipule clairement « dépose de l’installation électrique jusqu’au tableau et la suppression de deux disjoncteurs au tableau »,
Contrairement aux allégations de la demanderesse, un procès-verbal du 10 décembre 2022 dépourvu de réserves est produit aux débats. Enfin, contrairement aux éléments d’équipements , il faut considérer qu’il n’entrait pas dans la vocation des travaux prescrits par la cour d’appel au bénéfice des demandeurs de parachever les cloisons au recto de l’appartement de Mme [B], ce qui lui permet d’économiser un poste de dépense.
La créance de travaux étant démontrée dans son intégralité, Mme [B] sera condamnée à payer le montant de 7852, 68 € correspondant au montant du devis en pièce 23
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Les travaux de décloisonnement/ recloisonnement ont été réalisés par M. [Z] [K] et Mme [N] [O] une fois consommée l’expulsion Mme [T] [B] le 28 juillet 2022,, (PV en attestant) avec une pause jusqu’à leur réception le 10 décembre 2022 en raison de l’absence d’accès possible à la boulangerie dans le courant août 2022.
Il est ainsi démontré que Mme [T] [B] a quitté les lieux le 28 juillet 2022 et qu’il n’est dès lors pas envisageable de l’assujettir à une indemnité d’occupation, le laps de temps écoulé jusqu’aux travaux définitifs, qui ressortirait d’une autre qualification juridique, n’étant pas démontré comme lui étant imputable.
La demande sera donc rejetée.
II. Sur la demande de délais de paiement
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, même d’office accorder des délais de paiement au débiteur.
Etant constaté que la condamnation de Mme [T] [B] à effectuer les travaux est devenue définitive le 14/11/2019, il faut considérer que elle-ci a eu tout lieu d’anticiper la dépense à venir, étant de plus justifié qu’elle a perçu le 31/10/2021 tout ou partie du prix du fond de commerce de boulangerie de son mari, ce qui lui permettra de s’acquitter de sa dette.
III. Sur les demandes accessoires
a) sur la demande de condamnation aux dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Mme [T] [B], partie succombante, sera condamnée aux dépens
b) Sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, aucune considération d’équité ne justifie que Mme [T] [B] soit déchargée de l’indemnité que l’article 700 du Code de procédure civile met à la charge de la partie qui succombe et que le Tribunal évalue à la somme de euros 1500 au bénéfice de M. [Z] [K] et Mme [N] [O] ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne Mme [T] [B] à payer à M. [Z] [K] et Mme [N] [O] la somme de de 7852, 68 € en remboursement des travaux avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2023, date de réception de la mise en demeure du 23 janvier 2023,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne Mme [T] [B] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Ariane SIC-SIC, membre de la SELARL BLOB AVOCATS,
Condamne Mme [T] [B] à payer à M. [Z] [K] et Mme [N] [O] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
Décision du 10 juin 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/06169 – N° Portalis 352J-W-B7H-C27XQ
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