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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 19 janv. 2026, n° 21/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° du RÔLE :
N° RG 21/00545 – N° Portalis DB2M-W-B7F-DJTA
N° :
70B Demande formée par le propriétaire de démolition d’une construction ou d’enlèvement d’une plantation faite par un tiers sur son terrain
Monsieur, [P], [G]
C/
S.C.I., [M], [A]
Copie exécutoire délivrée le :
à Me William ROLLET
+ 1 copie
+ 1 copie au dossier
+1 copie au conciliateur
+ 3 copies au service du suivi des expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE MÂCON
Chambre Civile
JUGEMENT DU : 19 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
Monsieur, [P], [G]
né le 05 Juin 1951 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître William ROLLET de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON
ET :
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
S.C.I., [M], [A], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Rachel DUBERSTEN, avocat au barreau de MACON
❖
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Audrey LANDEMAINE, Juge,
Karen MORIN, Magistrate à titre temporaire,
Angélique LANES, Vice-présidente,
GREFFIER lors des débats et du prononcé :
Aurélie LAGRANGE, Greffier.
DÉBATS à l’audience publique du 24 Novembre 2025 statuant en formation collégiale en application de l’article L.212-1 du code de l’organisation judiciaire.
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 du code de procédure civile le 19 Janvier 2026 par Audrey LANDEMAINE, Président, qui a signé le jugement avec le Greffier.
❖
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur, [P], [G] est propriétaire des parcelles cadastrées AE n,°[Cadastre 1],, [Cadastre 2] et n,°[Cadastre 3] à, [Localité 2] au titre d’un acte notarié du 14 décembre 1977. La SCI, [M], [A], est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée ZK n,°[Cadastre 4].
En 2008, La SCI, [M], [A] a fait construire un bâtiment à proximité des parcelles de Monsieur, [P], [G].
Par courrier du 31 janvier 2014, Monsieur, [P], [G] a mis en demeure la SCI, [M], [A], notamment à procéder à la remise en état des lieux.
Selon courrier de son conseil du 18 mai 2015, il a mis en demeure la SCI, [M], [A] de procéder à la destruction des fondations de sa construction empiétant sur sa propriété.
Par ordonnance du 16 mai 2017, le juge des référés du Tribunal de grande instance de MACON a rejeté les demandes de la SCI, [M], [A] aux fins notamment de constater la nécessité de procéder à des travaux de suppression des fondations et d’obtenir l’autorisation de passer à cette fin sur le terrain de Monsieur, [P], [G].
C’est dans ce contexte que, suivant exploit du 22 juin 2021, Monsieur, [P], [G] a fait assigner la SCI, [M], [A] devant le Tribunal Judiciaire de Mâcon afin d’obtenir la démolition des constructions empiétant sur sa propriété sous astreinte outre la somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.
Par ordonnance du 11 avril 2022, le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Mâcon a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action et a déclaré recevables les demandes de Monsieur, [P], [G] à l’encontre de la SCI, [M], [A].
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 20 janvier 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2025.
Après reprise des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 aout 2024, Monsieur, [P], [G] demande au Tribunal de céans de :
— constater que l’Ordonnance de Madame le Juge de la Mise en Etat du 11 avril 2022 a autorité de chose jugée,
En conséquence,
— juger recevables les demandes de Monsieur, [P], [G],
— débouter La SCI, [M], [A] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner La SCI, [M], [A] à démolir les constructions empiétant sur la propriété de Monsieur, [P], [G], sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— ordonner que ladite démolition sera effectuée en passant par la propriété sise à, [Localité 2] cadastrée section ZK n,°[Cadastre 4]
— condamner La SCI, [M], [A] à payer à Monsieur, [P], [G] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner La SCI, [M], [A] à payer à Monsieur, [P], [G] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— condamner La SCI, [M], [A] aux entiers dépens.
Monsieur, [P], [G] fonde ses demandes sur l’article 794 du Code de Procédure Civile, et les articles 545, 1240 et 2227 du Code Civil.
Il conteste la prescription soulevée par la SCI, arguant de l’imprescriptibilité du droit de propriété au titre de l’article 2227 du code civil, et de l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du 11 avril 2022 en vertu de l’article 794 du code de procédure civile, le juge de la mise en état ayant déjà statué sur la prescription.
Monsieur, [P], [G] demande la démolition des constructions empiétant sur sa propriété, et ce, sous astreinte au vu des dispositions de l’article 545 du code civil.
Il s’oppose à l’octroi d’une servitude de passage pendant les travaux, faisant valoir que la situation ne permet pas d’obtenir une servitude de tour d’échelle car les travaux ne sont pas de conservation et l’impossibilité d’effectuer les travaux depuis la propriété de La SCI, [M], [A] n’est pas démontrée.
Monsieur, [P], [G] soutient que la construction, non conforme au permis de construire est fautive et que l’empiètement et la situation conflictuelle découlant de ce litige l’ont privé d’une jouissance paisible de son terrain, justifiant sa demande à hauteur de 5 000 euros de dommages et intérêts pour trouble de jouissance.
Il conteste l’abus de droit invoqué par la SCI, [M], [A], affirmant qu’il exerce un droit strict en protégeant sa propriété, droit absolu et constitutionnel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2024, La SCI, [M], [A] demande au Tribunal de :
— dire et juger que La SCI, [M], [A] bénéficiera d’un droit de passage provisoire le temps d’effectuer les travaux indispensables à la suppression du débord des fondations qui empiètent sur la propriété, [G] ;
— condamner Monsieur, [P], [G] à payer la somme de 10.000€ à La SCI, [M], [I], [A] au titre de l’abus de droit ;
— débouter Monsieur, [P], [G] de l’intégralité de ces demandes
— dire que le jugement à intervenir ne sera pas assorti de l’exécution provisoire en cas de condamnation de La SCI, [M], [A] ;
— condamner Monsieur, [P], [G] à verser au Conseil de la défenderesse une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SCI, [M], [A] soutient que la sanction de la destruction de l’empiètement n’est plus automatique et que le juge doit opérer un contrôle de proportionnalité avec le droit au respect du domicile. Elle ajoute que la démolition du bâtiment aurait des conséquences particulièrement préjudiciables pour son activité professionnelle et ses salariés, car elle devrait stopper son activité pendant plusieurs mois. Elle ajoute qu’en accordant un tour d’échelle à la défenderesse, l’empiètement pourrait être supprimé par les fondations, évitant ainsi la démolition totale de son ouvrage.
Elle considère que la réalisation des travaux nécessite de lui accorder une servitude de tour d’échelle, les conditions étant réunies à ce titre. Elle soutient que la servitude couvre tous types de travaux, et non uniquement des travaux de conservation. Elle affirme l’impossibilité technique de supprimer les fondations du hangar sans empiéter sur le terrain de Monsieur, [P], [G], au vu la configuration du terrain et la construction en limite de propriété. Elle sollicite une servitude de 4 jours, exercée uniquement le long de la limite de propriété et limitée aux travaux.
La SCI, [M], [A] souligne avoir toujours reconnu l’empiètement en sous-sol et d’avoir proposé à plusieurs reprises de le supprimer, en vain faute d’obtention d’un droit de passage provisoire, malgré courriers, relances et proposition de verser 4.000 € à Monsieur, [P], [G] pour un règlement amiable. Elle estime que Monsieur, [P], [G], au-delà de la défense de son droit de propriété, cherche à nuire à son voisin en refusant sans explication la suppression de l’empiètement et en souhaitant la destruction intégrale du bâtiment, affectant l’activité professionnelle de Monsieur, [N]. Elle sollicite une condamnation de Monsieur, [P], [G] à lui verser la somme de 10.000€ au titre de l’abus de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la prescription
Il y a lieu d’observer que ce point a été tranché par le juge de la mise en état, seul compétent pour l’apprécier en vertu de l’article 789 du code de procédure. La fin de non-recevoir n’est par ailleurs pas reprise par la SCI, [M] TAUGE dans ses dernières écritures.
Il n’y a donc pas lieu à statuer sur ce point.
2/ Sur la demande de démolition au titre d’un empiétement
Selon l’article 545 du Code Civil dispose que « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. »
Tout propriétaire est en droit d’obtenir la démolition d’un ouvrage empiétant sur son fonds.
Il appartient néanmoins au juge d’apprécier si la démolition de l’intégralité de l’ouvrage est nécessaire pour mettre fin à l’empiètement ou si une autre solution technique est possible.
Conformément à l’article 143 du code de procédure civile :
« Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
En l’espèce, l’empiètement du bâtiment construit en 2008 par la SCI, [M] TAUGE sur la propriété de Monsieur, [P], [G] n’est pas contesté dans son principe.
Force est de relever que le procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites contradictoire dressé par Monsieur, [H], géomètre-expert le 26 juillet 2013 précise " il existe un débord de toiture sur la propriété de M., [G] au profit de la SCI, [M], [A] ".
Les parties évoquent encore un empiètement au niveau des fondations du bâtiment.
Aucun élément ne permet néanmoins d’apprécier l’étendue de l’empiètement et les travaux de nature à y mettre fin, les devis produits aux débats n’étant pas suffisants.
En conséquent, il y a lieu d’ordonner d’office une mesure d’instruction afin de déterminer l’étendue de l’empiètement et la nécessité de démolir ou non le bâtiment litigieux pour y mettre fin.
2/ Sur l’injonction de rencontrer un conciliateur
Conformément à l’article 1533 du code de procédure civile :
« Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables (…)".
L’article 1533- 3 du code de procédure civile prévoit que :
« Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ".
En l’espèce, si les parties ont tenté de se rapprocher amiablement, elles n’ont pas eu recours à une tierce personne à cette fin.
Dans la mesure où le litige concerne un conflit de voisinage, certes ancien, il convient de leur faire injonction de rencontrer un conciliateur dans un délai de 6 mois au regard de la mesure d’expertise ordonnée avant dire droit.
Il sera sursis à statuer dans l’intervalle sur les demandes des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise judiciaire ;
DÉSIGNE pour y procéder :
Monsieur, [K], [C], [Adresse 3] Tél :, [XXXXXXXX01] (1964) Fax :, [XXXXXXXX02] Mèl :, [Courriel 1]
avec mission de :
— se rendre sur les lieux " bas de, [Localité 2] " à, [Localité 3] parcelles section ZK n,°[Cadastre 4] et AE n,°[Cadastre 3] et, [Cadastre 1] et, [Cadastre 2],
— entendre les parties et tout sachant,
— prendre connaissance de tous documents utiles,
— procéder à toutes investigations utiles,
— Décrire le bâtiment construit sur la parcelle section ZK n,°[Cadastre 4]
— donner tous éléments permettant de déterminer la nature et l’étendue de l’empiètement du bâtiment sur les parcelles cadastrées AE, [Cadastre 3] et, [Cadastre 1] au regard du procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites du cabinet, [H]-GELIN du 22 juillet 2013
— donner tous éléments permettant d’établir s’il peut être mis fin à l’empiètement sans démolition du bâtiment litigieux,
— le cas échéant, décrire les travaux utiles pour mettre fin à l’empiètement et dire si leur réalisation suppose un passage sur les parcelles AE, [Cadastre 3] et AE, [Cadastre 1],
— donner son avis sur le délai de leur réalisation,
— donner son avis sur les préjudices de tous ordres susceptibles d’être subis par les parties, les évaluer et proposer un chiffrage ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile ; qu’en particulier, il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
DIT que l’expert communiquera aux parties et déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations et s’expliquera techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus, sur les dires et observations des parties qui seront recueillis ;
FIXE à 1.500 euros la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, somme qui sera versée par la SCI, [M], [A] avant le 4 mars 2026 au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de MACON ;
DIT qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DIT qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile ;
DIT que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire du rapport, une copie de sa demande d’honoraires pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les quatre mois de sa saisine ;
FAIT injonction à la SCI, [M], [A] et Monsieur, [P], [G] de rencontrer un conciliateur de justice, Monsieur, [P], [Z], ancien palais de justice de TOURNUS, 03 85 40 32 57
06 31 08 20 72 ,-[Courriel 2], dans un délai de 6 mois ;
DIT que le conciliateur devra :
— expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de conciliation;
— recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure, ce consentement pouvant être donné par les parties postérieurement à la réunion au plus tard 15 jours après celle-ci ;
DIT que dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties, après avoir rencontré le conciliateur, refuserait le principe de la conciliation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le conciliateur en informera le tribunal et cessera ses opérations ;
RAPPELLE que, si les parties ne défèrent pas à l’injonction, elles s’exposent à une amende civile d’un montant maximum de 10.000 euros ;
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
DIT que l’affaire sera rappelée après dépôt du rapport d’expertise ;
RÉSERVE les dépens.
En foi de quoi, La Présidente, AUDREY LANDEMAINE, a signé ainsi que le Greffier, Aurélie LAGRANGE.
Le greffier La présidente
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