Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. d, 6 mai 2026, n° 19/05869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet D
3ème Chambre Civile
Le 06 Mai 2026
N° RG 19/05869 -
N° Portalis DBYC-W-B7D-IOE2
Epoux [L]
(divorce)
2 Copies certifiées conformes délivrées
aux avocats
le :
2 Copies exécutoires délivrées
— aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
— date du récépissé demandeur :
— date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [S] [O] [N] [Y] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/010933 du 17/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [P] [V] [L]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christine JARNIGON-GRETEAU, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Valentine GOHIN, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 06 Mai 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 2 juin 2020,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 30 avril 2024,
Vu arrêt de la Cour d’appel de RENNES du 11 juillet 2025,
Déboute Monsieur [D] [L] de sa demande de voir juger irrecevables les pièces n°12, 86, 108, 125 et 309 produites par Madame [S] [Y] ;
Écarte des débats les pièces n°136 et 200 produites par Madame [S] [Y] ;
Prononce aux torts partagés des deux époux le divorce de :
Monsieur [D] [P] [V] [L], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2] (35),
et de
Madame [S] [O] [N] [Y], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] (35) ,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 3] (35), sans contrat de mariage préalable,
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 4] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 2 juin 2020 ;
Constate que les époux ont formé leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaire et patrimoniaux et ont satisfait aux dispositions de l’article 257-2 du code civil ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Déboute Madame [S] [Y] de sa demande de prestation compensatoire au titre de l’article 270 du code civil.
Déboute Madame [S] [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 266 du code civil ;
Déboute Madame [S] [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre de le l’article 1240 du code civil ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Constate que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ont été respectées ;
Rappelle que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [M] [L], née le [Date naissance 3] 2008, est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’ils doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,…)respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.
Fixe la résidence principale de [M] [L] au domicile de Madame [S] [Y] ;
Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse selon les dispositions de l’article 373-2 du code civil ;
Rappelle qu’a fortiori et en application de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel résident habituellement les enfants, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement, qu’à défaut il encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende ;
Dit que le droit de visite de Monsieur [D] [L] s’exercera amiablement ;
Déboute Madame [S] [Y] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure [F] [L], née le [Date naissance 4] 2005 ;
Supprime en conséquence la contribution due par Monsieur [D] [L] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure [F] [L] ;
Déboute Monsieur [D] [L] de sa demande de suppression rétroactive de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure [F] [L] ;
Dit que Monsieur [D] [L] versera une contribution à l’entretien et l’éducation de [C] [L] d’un montant de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 €) et en tant que de besoin l’y condamne ;
Dit que la contribution est payable chaque mois avant le 16 du mois et d’avance, ou toute autre date en fonction de celle du versement du salaire du débiteur, au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci ;
Dit que cette contribution sera revalorisée , à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00) , au cours du mois précédant la revalorisation,
Dit que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
➜ saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
➜ autres saisies,
➜ paiement direct entre les mains de l’employeur,
➜ recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 Euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que la contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant ou des enfants auprès de l’autre parent ;
Dit que les frais exceptionnels afférents à [M] (frais médicaux et para-médicaux non remboursés, opticien, orthodontie, voyages scolaires, permis de conduire,….) seront partagés par moitié sur présentation des justificatifs par le parent qui aura engagé les frais et après concertation préalable pour les dépenses importantes ; en tant que de besoin, condamne chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;
Dit que conformément à l’article 373-2-2 II du Code civil, le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation de [M] [L] par Monsieur [D] [L] s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra régler directement entre les mains du parent créancier ;
Déboute Madame [S] [Y] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi relative à l’aide juridictionnelle ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Dit qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Victime ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Activité professionnelle ·
- Préjudice ·
- État antérieur ·
- Lésion ·
- Partie ·
- Délai
- Contrats ·
- Urgence ·
- Famille ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préavis ·
- Service ·
- Agrément ·
- Inexecution ·
- Résolution
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Santé mentale ·
- Copie ·
- Etablissement public ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Tunisie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Préjudice corporel ·
- Intervention volontaire ·
- Provision ·
- Protection ·
- Demande ·
- Mandataire judiciaire ·
- Fracture ·
- Référé ·
- Consolidation
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Expulsion
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Langue ·
- Étranger ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Algérie ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Rupture ·
- Tribunal judiciaire
- Arrêt de travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Recours ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Sécurité ·
- Consolidation
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Instance ·
- Exécution ·
- Fins ·
- Accord ·
- Action ·
- Juge ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Torture ·
- Psychiatrie ·
- République ·
- Appel ·
- Avis motivé ·
- Isolement
- Maintien ·
- Territoire français ·
- Aéroport ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frontière ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- République
- Cadastre ·
- Automobile ·
- Consorts ·
- Enseigne ·
- Parcelle ·
- Libération ·
- Enlèvement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.