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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 13 mars 2025, n° 24/01697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AON FRANCE Immatriculée au RCS de [ Localité 10 ] sous le, S.A.S. AMH PATRIMOINE, Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE [Localité 12]
N° RG 24/01697 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KXGJ
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance sur incident plaidé le 30 Janvier 2025, rendue le 13 mars 2025, en audience publique par Jennifer KERMARREC, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Fabienne LEFRANC, Greffier, dans l’instance N° RG 24/01697 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KXGJ ;
ENTRE :
M. [C] [O]
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Georgina BOSSARD, avocat au barreau de RENNES
ET
S.A.S. AON FRANCE Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 414 572 248, Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Camille SUDRON de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocats au barreau de RENNES
Rep/assistant : Me Anne-Sophie PIA, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. AMH PATRIMOINE, Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 503 209 702, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette
qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Camille SUDRON de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocats au barreau de RENNES
Rep/assistant : Me Anne-Sophie PIA, avocat au barreau de PARIS
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, immatriculée en Allemagne sous le numéro HRB 133359, et dont la succursale française, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 484?373?295, est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 6] (ALLEMAGNE)
Rep/assistant : Maître Camille SUDRON de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocats au barreau de RENNES
Rep/assistant : Me Anne-Sophie PIA, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Après avoir confié à la société AMH PATRIMOINE (SAS) qui exerce une activité de conseiller en gestion de patrimoine deux mandats de recherche de placements en défiscalisation, Monsieur [C] [O] a réalisé les deux investissements suivants :
— le premier à hauteur de 15 000 euros correspondant à la souscription de 750 parts sociales dans le cadre d’une augmentation de capital décidée par la société [Adresse 9] (SARL), qui exploite une résidence de tourisme, selon bulletin de souscription signé le 15 décembre 2011,
— le second à hauteur de 20 000 euros correspondant à la souscription de 200 actions dans le cadre d’une augmentation de capital décidée par la société INVEST IMAGE 2 (SAS), spécialisée dans la production audiovisuelle.
Ces deux dernières sociétés ont connu ultérieurement des difficultés financières.
Le 14 juin 2023, Monsieur [C] [O] a fait adresser par son conseil à la société AMH PATRIMOINE une mise en demeure de lui rembourser le capital investi à hauteur de 35 000 euros en lui reprochant d’avoir manqué à ses obligations d’information et de conseil dans le cadre des deux investissements précités.
Les 31 janvier et 28 février 2024, Monsieur [C] [O] a fait assigner la société AMH PATRIMOINE et la société AON FRANCE (SAS), en qualité d’assureur de la première, devant le tribunal judiciaire de RENNES afin d’obtenir, à titre principal, le versement de la somme de 34 650 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance subie, évaluée à 99 %, dans le cadre des deux investissements précités.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées pour la première fois le 31 mai 2024, la société AMH PATRIMOINE et ses assureurs ont invoqué l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [C] [O] devant le juge de la mise en état.
Aux termes de conclusions d’incident n°4 notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, la société AMH PATRIMOINE, la société AON FRANCE et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG (société de droit allemand) (ci-après les défendeurs) demandent au juge de la mise en état de :
“o Déclarer recevable Zurich Insurance Europe AG en son intervention volontaire,
o Déclarer irrecevable l’action initiée par [C] [O] à l’encontre d’Aon France, faute d’intérêt à agir et de qualité à défendre de cette dernière et prononcer la mise hors de cause d’Aon France,
o Déclarer irrecevable car prescrite l’action initiée par monsieur [C] [O] à l’encontre d’AMH Patrimoine au titre des investissements réalisés au capital de Domaine de Fertôt et Invest Image 2,
En conséquence,
o Débouter monsieur [C] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre d’AMH Patrimoine, Aon France et Zurich Insurance Europe AG,
o Condamner monsieur [C] [O] à payer à AMH Patrimoine, Aon France et Zurich Insurance Europe AG la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
o Condamner monsieur [C] [O] aux dépens.
Si par extraordinaire l’action de monsieur [F] [O] était déclarée recevable car non prescrite,
o Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin de permettre aux parties de conclure utilement sur le fond,
o Débouter monsieur [C] [O] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles formulée à l’encontre d’AMH Patrimoine, Aon France et Zurich Insurance Europe AG,
o Réserver les dépens”.
En ce qui concerne l’action initiée à l’encontre de la société AON FRANCE, les défendeurs expliquent que la société AMH PATRIMOINE a été assurée jusqu’au 31 décembre 2023 auprès de la société ZURICH au titre de la police n°7400026945 / GRP17- CGPI. Ils précisent que l’intervention de la société AON FRANCE dans ce cadre s’est limitée à son activité de courtage en assurances. Ils en déduisent que Monsieur [C] [O] ne dispose d’aucun intérêt à agir à l’encontre de la société AON FRANCE qui n’est pas partie au contrat d’assurance souscrit par la société AMH PATRIMOINE.
Par ailleurs, les défendeurs invoquent la prescription des demandes de Monsieur [C] [O] sur le fondement de l’article 2224 du code civil.
Ils font valoir en premier lieu que l’action a été introduite plus de cinq années après les investissements litigieux. Ils soutiennent que par principe, le préjudice résultant d’un manquement à l’obligation d’information précontractuelle, de conseil et de mise en garde s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses, de sorte que le dommage se manifeste au jour de la conclusion du contrat. Ils citent plusieurs décisions judiciaires rendues en ce sens. Ils font observer que certains des manquements invoqués par Monsieur [C] [O], notamment l’absence de remise d’un “questionnaire d’adéquation et de profil de risque” ou d’un “rapport écrit formulant son conseil d’investissement”, étaient décelables au jour des souscriptions. Ils ajoutent qu’à la lecture des documents de présentation remis, Monsieur [C] [O] était en mesure de comprendre la portée de son engagement et d’identifier que la défaillance des sociétés au capital desquelles il a investi emporterait la remise en cause de la viabilité des opérations auxquelles il a participé. Ils constatent que Monsieur [C] [O] a assigné plus de douze ans après le dernier investissement réalisé.
A défaut, les défendeurs font valoir que Monsieur [C] [O] a introduit son action plus de cinq années suivant la date à laquelle il a eu connaissance des premières difficultés financières des sociétés [Adresse 9] et INVEST IMAGE 2.
Pour la première société, les défendeurs considèrent que le point de départ du délai de prescription se situe au plus tard au 2 mai 2012, date à laquelle ladite société a été placée en redressement judiciaire. Ils estiment qu’à cette date, Monsieur [C] [O] avait nécessairement conscience que la rentabilité de ses investissements était compromise. Ils soulignent qu’en sa qualité d’associé, Monsieur [C] [O] avait le droit de s’informer et d’être informé de la situation sociale de la société [Adresse 9]. Ils ajoutent que les jugements rendus en matière de procédures collectives font l’objet de mesures de publicité particulières. Ils font également valoir que la société AMH PATRIMOINE n’était pas investie d’une mission de suivi des investissements litigieux. Les défendeurs indiquent encore que la société [Adresse 9] a bénéficié d’un plan de continuation dont la résolution a été prononcée le 6 avril 2016, puis de la conversion de la procédure en liquidation judiciaire le 29 juin 2016. Ils ajoutent qu’au 30 juin 2017, date convenu pour le rachat des titres de Monsieur [C] [O], celui-ci a forcément réalisé que le rachat des titres souscrits au capital de la société [Adresse 9] ne pouvait plus intervenir.
Pour la seconde société, les défendeurs indiquent que le point de départ du délai de prescription se situe, pour les mêmes raisons, au plus tard au 3 novembre 2014, date à laquelle la société INVEST IMAGE 2 présentait un “exercice déficitaire avec des pertes importantes” selon les propres allégations de Monsieur [C] [O]. Ils relèvent également, au vu du rapport de gestion du président de l’assemblée générale ordinaire annuelle mixte du 30 septembre 2024, que les investisseurs étaient également informés, en janvier 2017, du contexte contentieux dans lequel s’organiserait le dénouement de l’opération à laquelle ils ont participé. Les défendeurs font état de la procédure judiciaire engagée en mai 2018 par la société INVEST IMAGE 2 contre son partenaire, la société ATLANTIQUE PRODUCTIONS devant le tribunal de commerce de PARIS, procédure qui a donné lieu à un arrêt confirmatif de rejet de la cour d’appel de PARIS en date du 26 septembre 2022. Ils précisent qu’en sa qualité d’actionnaire, Monsieur [C] [O] avait nécessairement connaissance de ce contentieux qui affectait la rentabilité de son investissement. Les défendeurs ajoutent que l’action de Monsieur [C] [O] a également été engagée plus de cinq ans après la date à laquelle le rachat de ses titres devait intervenir, soit après le 30 juin 2018.
En réponse, aux termes de conclusions d’incident n°4 notifiées par voie électronique le 10 janiver 2025, Monsieur [C] [O] demande au juge de la mise en état de :
“Vu l’article L541-8-1 du Code monétaire et financier dans sa version applicable au litige
Vu l’article 1147 du Code civil dans sa version applicable au litige
Vu l’article 2224 du Code civil
Vu la jurisprudence
S’EN RAPPORTE s’agissant de la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de la Compagnie AON ainsi que de la recevabilité de l’intervention volontaire de la Compagnie ZURICH ;
DECLARER recevable Monsieur [O] en son action en responsabilité à l’égard de la Société AMH PATRIMOINE et de son assureur ;
DEBOUTER la Société AMH PATRIMOINE, la Compagnie AON et la Compagnie ZURICH de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, à l’exception de la mise hors de cause de la Compagnie AON et de l’intervention volontaire de la Compagnie ZURICH, pour lesquelles Monsieur [O] s’en rapporte ;
CONDAMNER la Société AMH PATRIMOINE et sa Compagnie d’assurance, AON ou ZURICH en fonction de la décision à intervenir, in solidum à payer à Monsieur [C] [O] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens”.
Monsieur [C] [O] s’en rapporte concernant l’irrecevabilité de ses demandes à l’encontre de la société AON.
Il s’oppose en revanche à la prescription de son action. Il invoque la jurisprudence selon laquelle la prescription de l’action en responsabilité dirigée contre un gestionnaire de patrimoine pour manquement à son obligation d’information et de conseil court, que la responsabilité soit contractuelle ou délictuelle, à compter de la date à laquelle le dommage s’est réalisé ou à laquelle le dommage est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
A propos de son premier investissement, Monsieur [C] [O] dit ne pas avoir eu connaissance de l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société [Adresse 9], ni lors de l’ouverture de la sauvegarde judiciaire, ni du redressement judiciaire, ni de la liquidation judiciaire. Il dit n’avoir été informé des difficultés de la société qu’au mois d’août 2022, après avoir interrogé la société AMH PATRIMOINE. Il indique n’avoir jamais reçu le courriel que lui aurait adressé la société le 11 avril 2016 pour l’informer du redressement judiciaire de la société [Adresse 9]. Il affirme n’avoir eu connaissance de la perte intégrale de son placement qu’au mois d’août 2022. Il en déduit que cette dernière date marque le point de départ du délai de prescription. Il conteste avoir pu déceler les manquements de la société AMH PATRIMOINE lors de la conclusion des placements litigieux. Il observe que la société ne produit aucune pièce justifiant que les plaquettes d’information qu’elle invoque lui ont bien été remises. Il dit n’avoir jamais été en possession du document de présentation relatif à la société [Adresse 9].
Concernant son second investissement, Monsieur [C] [O] dit avoir eu connaissance de son préjudice seulement le 15 novembre 2022, date à laquelle la société INVEST IMAGE 2 lui a envoyé un courriel l’informant qu’elle souhaitait racheter ses actions avec des estimations prévisionnelles comprises entre 10 et 12 %. Il explique qu’avant, il ne connaissait pas le devenir de son placement et devait attendre l’issue de la procédure judiciaire pour cela.Il critique les différents points de départ invoqués par les défendeurs pour établir la prescription de son action.
***
L’incident a été plaidé à l’audience du 30 janvier 2025 et mis en délibéré au 13 mars suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
I – Sur les demandes à l’encontre de la société AON FRANCE :
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il est suffisamment établi par les justificatifs versés aux débats par les défendeurs (leurs pièces A-3 à A-5) que la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG avait bien la qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société AMH PATRIMOINE jusqu’au 31 décembre 2023, la société AON FRANCE n’étant intervenue qu’en qualité de courtier en assurances.
Monsieur [C] [O] n’a donc aucun intérêt à agir à l’encontre de cette dernière : ses demandes à l’encontre de la société AON FRANCE sont irrecevables.
L’intervention volontaire de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG est en revanche bien recevable.
II – Sur la prescription des autres demandes :
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon une jurisprudence constante, le délai de l’action en responsabilité, qu’elle soit de nature contractuelle ou délictuelle, court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en a pas eu précédemment connaissance
Dans le cas particulier d’un manquement à l’obligation d’information et de conseil précontractuelle, le dommage consistant en la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses se manifeste dès la conclusion du contrat à moins que celui qui agit ne démontre qu’il pouvait à cette date légitimement ignorer le dommage.
En l’espèce, à ce stade de la procédure, rien n’établit que Monsieur [C] [O] a été informé, dès la souscription des deux investissements litigieux, du risque de perte du capital investi.
Monsieur [C] [O] produit, comme seuls documents contractuels, les deux mandats de recherche de placements confiés à la société AMH PATRIMOINE, ainsi que ses deux bulletins de souscription de parts sociales et d’actions auprès des sociétés [Adresse 9] et INVEST IMAGE 2.
Ces documents ne font aucunement état d’un risque de perte du capital investi.
Les défendeurs invoquent des documents d’information relatifs aux deux placements litigieux dont rien n’établit, à ce stade de la procédure, qu’ils ont été effectivement remis à Monsieur [C] [O].
Si le document relatif à la société [Adresse 9] évoque le risque de perte en capital, il ne le fait pas de manière claire et explicite, se contentant de termes généraux.
Le document relatif à la société INVEST IMAGE 2 n’y fait pas référence.
Il est donc impossible de considérer que Monsieur [C] [O] pouvait avoir, dès la date de ses investissements, connaissance de manière précise et concrète du risque de perte du capital investi.
Reste à déterminer, pour chaque investissement, à quelle date Monsieur [C] [O] ne pouvait plus raisonnablement ignorer le risque d’une perte du capital investi.
1) Concernant la société [Adresse 9] :
En l’espèce, cette société a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sur conversion d’une procédure de sauvegarde selon jugement en date du 2 mai 2012, avec adoption d’un plan de redressement le 22 mai 2013 pour six années.
Ledit plan a fait l’objet d’une résolution le 6 avril 2016, puis un plan de cession a été adopté le 29 juin 2016 et la liquidation judiciaire de la société [Adresse 9] a été prononcée à cette même date.
Cette liquidation, comme toute procédure collective, a fait l’objet d’une publicité au registre du commerce et des sociétés le 5 juillet 2016, ainsi qu’au BODACC (bulletin officiel des annonces civiles et commerciales).
Monsieur [C] [O], en sa qualité d’associé de la société [Adresse 9], ne pouvait pas ignorer ces informations. Il ne pouvait pas non plus le faire compte tenu des mesures de publicité rappelées ci-dessus.
A l’ouverture de ces procédures collectives, tout particulièrement à la date de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 9], Monsieur [C] [O] ne pouvait pas ignorer que son investissement était sérieusement compromis et le risque de perte en capital avéré.
En conséquence, le délai de prescription de son action en responsabilité à l’encontre de la société AMH PATRIMOINE a commencé à courir, au plus tard, à compter du 5 juillet 2016, date de la publicité légale du jugement de liquidation judiciaire pour expirer, au plus tard, le 5 juillet 2021, soit avant l’engagement de la présente action.
L’action de Monsieur [C] [O] au titre de ce premier investissement est donc prescrite. Toutes ses demandes de ce chef doivent être considérées comme prescrites.
2) Concernant la société INVEST IMAGE 2 :
Le document de présentation produit par les défendeurs (leur pièce B-5) concernant cet investissement évoque la revente des actions investies à la société QB PARTNERS, représentante légale de la société INVEST IMAGE 2 et directrice opérationnelle de l’opération, après un délai de détention de 5 ans moyennant le prix de 140 euros par action déduction faite du cumul des dividendes déjà perçues à la date de réalisation de la cession, pour une valeur d’achat de 100 euros par action, soit un prix de rachat majoré de 40 % au 30 juin 2018 au plus tard (page 10, paragraphe 13 dudit document).
Ce rachat à cinq ans correspond à la rentabilité attendue par les investisseurs tels que Monsieur [C] [O]. Il impliquait la signature d’une promesse unilatérale de vente à la société QB PARTNERS lors de la souscription des actions de la société INVEST IMAGE 2.
Monsieur [C] [O] fait directement référence à la rentabilité ainsi attendue dans son courrier du 30 mars 2022 adressé à la société INVEST IMAGE 2 (sa pièce 17) en ces termes : “Pouvez-vous, si vous le voulez bien, me dire quand je récupererai mon capital, majoré de 40 % comme vous nous l’avez promis en 2012 lors de la souscription?”.
En réponse, la société INVEST IMAGE 2 lui répond, entre autres, dans un courrier du 19 avril 2022 (pièce 18 de Monsieur [C] [O]) : “Concernant la promesse que vous évoquez, il s’agit d’une promesse de vente de vos actions sur laquelle vous vous êtes engagé et non une promesse d’achat de la part de la société QB Partners qui vous l’a émise. Compte tenu de la valorisation des titres et de la société qui a été communiqué lors de la précédente AG, il n’est malheureusement pas envisageable d’exercer cette promesse de vente.”
Par ailleurs, il est établi que dès le 3 novembre 2014, date d’une assemblée générale ordinaire annuelle mixte de la société INVEST IMAGE 2, Monsieur [C] [O] a été informé d’un résultat gravement déficitaire avec une perte sur l’année de 516 084 euros. Il a de même été informé d’un contentieux judiciaire opposant la société à son principal partenaire pour la production de la série financée, la société INVEST IMAGE 2 ayant fait assigner en justice, dès le mois de mai 2018, la société de coproduction ATLANTIQUE PRODUCTIONS pour lui réclamer réparation du préjudice financier résultant, selon elle, de manoeuvres et réticences dolosives en phase précontractuelle concernant les informations présentées à propos des prévisionnels de recette et de rendement dans le cadre de la série télévisée financée.
Il se déduit de l’ensemble de ces informations qu’au plus tard, après le 30 juin 2018, date annoncée pour le rachat de ses actions, Monsieur [C] [O] ne pouvait raisonnablement ignorer que la rentabilité de son investissement était manifestement compromise et le risque de perte en capital sérieux.
En conséquence, le délai de prescription de cinq ans a commencé à courir à compter du 1er juillet 2018 et il était expiré à la date de l’assignation.
En définitive, l’action de Monsieur [C] [O] est prescrite pour les deux investissements litigieux et ses demandes doivent être déclarées irrecevables.
III – Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [O], partie principalement perdante, doit supporter les dépens.
Par suite, sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie à l’inverse de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des défendeurs. La demande de ce chef doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance de mise en état contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG,
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [C] [O] à l’encontre de la société AON FRANCE (SAS) faute d’intérêt à agir,
MET, en conséquence, hors de cause la société AON FRANCE (SAS),
DECLARE irrecevables toutes les demandes de Monsieur [C] [O] à l’encontre de la société AMH PATRIMOINE (SAS) et de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG pour cause de prescription,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [C] [O],
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile entre les parties.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, La Juge de la mise en état,
Me Georgina BOSSARD, Me Anne-Sophie PIA, Maître Camille SUDRON de , Maître Camille SUDRON de la SELARL LX [Localité 12]-ANGERS
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