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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 16 févr. 2026, n° 25/01246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00065
N° RG 25/01246 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F3Y3
Le 16 FEVRIER 2026
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, JCP chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE lors des débats et Madame CHEVREL lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Novembre 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2026 et prorogée au 16 FEVRIER 2026
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le seize Février deux mil vingt six
ENTRE :
S.A. HLM LES FOYERS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentantée par Me Kévin DOGRU, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
Monsieur [T] [Q], demeurant [Adresse 4]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé prenant effet le 9 mai 2023, la S.A HLM LES FOYERS a donné en location à Monsieur [T] [Q] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 3] moyennant un loyer principal d’un montant de 282,98 € par mois, un loyer annexe de 9,34 € par mois, outre une provision sur charges de 31,31 € par mois, soit un montant total de 314,29€.
Par LRAR en date du 28 mars 2024, la S.A HLM LES FOYERS a mis en demeure Monsieur [T] [Q] de payer la somme de 683,09€ au titre des loyers impayés.
Un commandement de payer la somme de 776,45€ en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, lui a été délivré le 26 juillet 2024 (acte remis à personne).
Par un accord en date du 1er septembre 2024, un plan d’apurement de la dette s’élevant à 892,05€ par le versement de 150€ par mois durant 5 mois a été mis en place.
Le plan contractuel n’étant pas respecté, la S.A HLM LES FOYERS, par LRAR en date du 13 mai 2025, a mis en demeure Monsieur [T] [Q] de payer la somme de 1098,94 € au titre des loyers impayés.
Par acte du 21 mai 2025, la S.A HLM LES FOYERS a fait assigner Monsieur [T] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de :
— Constater qu’à défaut de paiement, la clause résolutoire du bail est acquise,
— Prononcer la résiliation du contrat de bail à compter du jugement à intervenir,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [Q], de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef, du logement occupé sis à [Localité 4], dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la [Localité 5] Publique.
— Condamner Monsieur [T] [Q] au paiement de la somme de 250 euros à – titre de dommages et intérêts suivant l’article 1231-6 alinéas 3 du Code civil,
— Condamner Monsieur [T] [Q] au paiement des loyers impayés,
— Condamner Monsieur [T] [Q] au paiement d’une indemnité égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu’à l’entière libération des lieux,
— Condamner Monsieur [T] [Q] en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement du 26.07.2024 et du présent acte.
Un procès-verbal de constat de l’état des lieux des sorties a été dressé le 25 septembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 17 novembre 2025.
À cette date, la S.A. [Adresse 6] LES FOYERS, représentée par son conseil, a maintenu les demandes figurant dans l’assignation tout en indiquant que sa créance s’élevait à la somme de 1 322,17 € au 25 septembre 2025. Elle a rappelé que le locataire avait délivré un congé et qu’aucun état des lieux n’a été établi. Le bailleur invoque une restitution du logement en mauvaise état.
Monsieur [T] [Q], bien que régulièrement assigné par acte remis à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier a été transmis au greffe de la juridiction. Il fait état de la carence de Monsieur [T] [Q].
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026 et prorogée au 16 février 2026.
EXPOSÉ DES MOTIFS
1- Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Côtes-d’Armor par voie électronique le 22 mai 2025, soit plus de 8 semaines avant l’audience du 17 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A HLM LES FOYERS justifie avoir saisie la CAF le 1er août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 21 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2- Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux »
Le bail conclu et prenant effet le 9 mai 2023 contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement de tout ou partie d’un seul terme du loyer à son échéance, et deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 26 juillet 2024. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
Monsieur [T] [Q] n’a pas contesté la dette locative et n’a pas apporté la preuve de sa régularisation dans le délai imparti.
Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 27 septembre 2024.
Compte tenu du départ volontaire de Monsieur [T] [Q], il n’y a pas lieu d’ordonner l’expulsion de ce dernier, cette demande étant devenue sans objet.
3- Sur les demandes de paiement du bailleur
La S.A HLM LES FOYERS a produit un décompte qui montre que Monsieur [T] [Q] est redevable de la somme de 1 322,17 € en principal (hors frais de procédure), selon le décompte arrêté le 25 septembre 2025 (échéance du mois de septembre incluse).
En effet, un procès-verbal de constat de l’état des lieux des sorties a été dressé le 25 septembre 2025.
Le défendeur ne rapporte aucun élément de nature à contester le montant de la dette, de sorte que Monsieur [T] [Q] sera condamné à verser à la S.A HLM LES FOYERS la somme de 1 322,17 € au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés jusqu’au 25 septembre 2025.
La demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation pour la période postérieure au 25 septembre 2025 est sans objet compte tenu de ce qui a été jugé ci-avant.
La S.A HLM LES FOYERS qui sollicite l’octroi de dommages et intérêts ne démontre pas avoir subi un dommage au-delà de l’impayé de loyers. Dès lors, elle sera déboutée de sa demande.
5- Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] [Q], en tant que partie perdante sur cette demande, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
— CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 27 septembre 2024 ;
— CONSTATE que Monsieur [T] [Q] a restitué les clés du logement et quitté les lieux loués et que les demandes formulées par la S.A HLM LES FOYERS au titre de l’expulsion, de l’indemnité d’occupation pour la période postérieure au 25 septembre 2025 sont devenus sans objet ;
— CONDAMNE Monsieur [T] [Q] à payer à la S.A HLM LES FOYERS la somme de 1 322,17 € au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés jusqu’au 25 septembre 2025 ;
— DEBOUTE la S.A HLM LES FOYERS du surplus de ses demandes ;
— CONDAMNE Monsieur [T] [Q] aux dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer en date du 26 juillet 2024 ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 16 février 2026.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par LS
à Me DOGRU
— 1 CCC par LS
à [T] [Q]
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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