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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 16 janv. 2026, n° 24/14341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 1 ] c/ S.A.S. FONCIA [ Localité 3 ] RIVE GAUCHE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me BILLEBAULT, Me MOULIN
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 24/14341
N° Portalis 352J-W-B7I-C54ET
N° MINUTE :
Assignation du :
20 novembre 2024
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 janvier 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la S.A.R.L. ACMES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1209
DEFENDERESSE
S.A.S. FONCIA [Localité 3] RIVE GAUCHE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Fabrice MOULIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0837
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Océane CHEUNG, juge
assistée de Madame Justine EDIN, greffière
DEBATS
A l’audience du 19 novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 janvier 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit d’huissier délivré le 20 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] a fait assigner la société FONCIA PARIS RIVE GAUCHE devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de l’acte introductif d’instance, il demande au tribunal de :
« COMMUNIQUER au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, par le truchement de son syndic, les documents dû au titre du changement de syndic prévu à l’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et modifié par l’ordonnance n°2019-1101, sous astreinte de CENT (100) euros par jour de retard ;
CONDAMNER la société FONCIA [Localité 3] RIVE GAUCHE à rembourser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de TROIS MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT-NEUF EUROS QUATRE-VINGT-TREIZE CENTIMES (3 989,93€) augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 6 juillet 2023 ;
CONDAMNER la société FONCIA [Localité 3] RIVE GAUCHE aux entiers
dépens ;
CONDAMNER la société FONCIA [Localité 3] RIVE GAUCHE à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES la somme de SIX CENTS (600) EUROS au titre de l’article 700 du code de procédure civile. "
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 octobre 2025, la société FONCIA [Localité 3] RIVE GAUCHE demande au juge de la mise en état de :
« Se Déclarer matériellement incompétent ;
Inviter le demandeur à saisir, s’il le souhaite, le Président du Tribunal statuant en référé "
Aux termes de ses conclusions en réponse sur l’incident notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
« DÉBOUTER FONCIA [Localité 3] RIVE GAUCHE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER la société FONCIA [Localité 3] RIVE GAUCHE aux entiers
dépens ;
CONDAMNER la société FONCIA [Localité 3] RIVE GAUCHE à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES la somme de MILLE (1 000) EUROS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ".
*
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 19 novembre 2025, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur l’exception d’incompétence
Au soutien de cette exception d’incompétence, la société FONCIA PARIS RIVE GAUCHE fait valoir que l’article 18-2 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit expressément la compétence du président du tribunal statuant en référé pour les actions en communication des archives de la copropriété par l’ancien syndic, de sorte que le tribunal judiciaire est incompétent en la matière.
En réplique, le syndicat des copropriétaires soutient que la compétence attribuée au président du tribunal judiciaire statuant en référé n’exclut pas celle du tribunal judiciaire saisi au fond.
Sur ce,
L’article 789 du code de procédure civile dispose que " lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance (…)."
L’article 33 du code de procédure civile dispose que « la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières. »
Selon l’article 18-2 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965, « après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts. »
En l’espèce, si les dispositions de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 prévoient la possibilité pour le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical de saisir le président du tribunal judiciaire statuant en référé aux fins de communication des pièces et documents, elles n’attribuent pas pour autant à ce dernier une compétence exclusive. Dès lors, la compétence du tribunal judiciaire statuant au fond n’est pas exclue.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société FONCIA [Localité 3] RIVE GAUCHE.
2 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront réservés.
— Sur les frais exposés non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la société FONCIA [Localité 3] RIVE GAUCHE ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 18 février 2026 à
10 heures, pour conclusions en défense ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Faite et rendue à Paris le 16 janvier 2026.
La greffière La juge de la mise en état
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