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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 5 mai 2026, n° 26/01483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01483 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FCI
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 05 mai 2026 à 14h05
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Delphine BONDOUX, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 01 mai 2026 par PREFECTURE DU PUY DE DÔME ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 04 Mai 2026 reçue et enregistrée le 04 Mai 2026 à 14h44 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [T] [U] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu le procès-verbal du 5 Mai 2026 à 7h35 indiquant le refus de M. [T] [U] [Y] de se présenter à l’audience de ce jour,
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU PUY DE DÔME préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[T] [U] [Y]
né le 12 Août 2005 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
absent à l’audience représenté par son conseil Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, avocat de [T] [U] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour de 04 ans a été notifiée à [T] [U] [Y] le 19 mars 2025 ;
Attendu que par décision en date du 01 mai 2026 notifiée le 01 mai 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [U] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 01 mai 2026;
Attendu que, par requête en date du 04 Mai 2026 , reçue le 04 Mai 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis la dernière ordonnance du juge judiciaire.
Attendu que M. [Y] n’a pu être interrogé spécifiquement à ce sujet à l’audience, ce dernier ayant refusé de comparaître.
Qu’en outre, aucun autre élément nouveau soumis à l’appréciation du juge n’a justifié une saisine d’office au sujet des principes de non refoulement et d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée familiale ou à l’intérêt des enfants (articles 8 de la CEDH et 3 de la CIDE), conformément aux dispositions de l’arrêt rendu le 04 septembre 2025 par la CJUE.
SUR LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Attendu qu’aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Attendu enfin que conformément à l’article L742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
En premier lieu, M.[Y] n’a pas remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et de tout document justificatif de son identité, de sorte qu’une assignation à résidence alternative à la rétention n’est pas envisageable.
En second lieu, il ne présente manifestement pas de garanties de représentation effectives de nature à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, ce risque étant caractérisé, au regard des critères prévus par l’article L. 612-3 du CESEDA, par :
— sa soustraction à l’exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire fançais pris le 19 mars 2025 par la Préfecture du PUY DE DOME, alors qu’il a été assigné à 06 reprises entre mars 2025 et mars 2026;
— la déclaration explicite de son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français lors de son audition administrative recueillie en garde à vue le 30/04/2026 ;
— l’absence de garanties de représentation suffisantes, à défaut :
* de document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
* d’identité établie de manière certaine, un alias existant le concernant en la personne de M.[J] ;
* d’attaches familiales en FRANCE, l’intéressé n’étant pas marié ni parent d’un enfant résidant sur le territoire français ;
* d’emploi et de ressources licites ;
* de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, ce dernier se déclarant domicilié chez sa tante sans en justifier.
Eu égard au risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, qu’aucune garantie de représentation ne vient atténuer, aucune mesure de surveillance autre que la rétention administrative de l’intéressé n’apparait suffisante pour garantir l’éventuelle exécution effective de l’arrêté du 19/03/2025, emportant obligation de quitter le territoire français.
Les conditions d’une première prolongation apparaissent en conséquence réunies, étant au surplus indiqué que la Préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification dès le 02/05/2026.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [T] [U] [Y] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [T] [U] [Y] pour une durée de vingt-six jours.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [T] [U] [Y], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [T] [U] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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