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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 3 déc. 2024, n° 24/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00354 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JZBN
Minute N° : 24/00433
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 03 Décembre 2024
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me DONAT
Copie délivrée à :M.[R]-M.[Z]
le :03/12/2024
DEMANDEUR
Monsieur [G] [H]
né le 30 Mai 1964 à [Localité 10] (LIBAN)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Charlotte DONAT, avocat au barreau de CARPENTRAS
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [J] [U] [Z]
né le 31 Décembre 1973 à [Localité 6]
[Adresse 1],
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
Madame [K] [V] [T] [R]
née le 19 Février 1983 à [Localité 5]
[Adresse 1],
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 05 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Excipant de l’absence de règlement des loyers et charges et sollicitant l’acquisition de la clause résolutoire contenu dans le bail qu’il a conclu avec [P] [Z] et [K] [R] le 03 novembre 2016 portant sur un local à usage d’habitation, [G] [H] les a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, statuant en qualité de juge des référés, par acte de commissaire de justice délivré le 25 juin 2024 aux fins de :
— constatation de l’acquisition de la clause résolutoire,
— d’expulsion du ou des locataires ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,
— lui régler la somme de 2246,16 euros au titre de la dette locative par condamnation in solidum des locataires,
— lui régler une indemnité d’occupation mensuelle fixée à une somme de 993,62 euros et ce jusqu’au départ effectif des lieux, par condamnation in solidum des locataires,
— lui régler la somme de 750,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, par condamnation in solidum des locataires.
*
A l’audience du 05 novembre 2024, [G] [H], représenté, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance.
Au cours de cette audience, [P] [Z] et [K] [R] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
A l’audience, les causes d’irrecevabilité liées à la dénonciation de l’assignation auprès du représentant de l’Etat dans le département et à la dénonciation du commandement de payer auprès des services de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou de la situation auprès de la Caisse aux affaires familiales ont été soulevées d’office et mises dans le débat.
Les défendeurs régulièrement assignés, n’ayant pas tous comparu ou été représentés, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties en application de l’article 474 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Le diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de [Localité 9] a été communiqué et mentionne que [K] [R] n’a pas répondu aux sollicitations sur service social afin d’établir le diagnostic. Au contraire, [P] [Z] s’est présenté à la convocation et a indiqué que le couple s’est séparé, Monsieur [Z] étant parti vivre chez ses parents et s’étant désolidarisés du bail. Le rapport souligne les relations très conflictuelles entre les anciens locataires et qu’une orientation CIDFF a été proposée.
A l’audience du 05 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition u greffe au 03 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En outre, au terme de l’article 444 du code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats ».
Le 07 novembre 2024, soit deux jours après l’audience du 05 novembre 2024, un courrier rédigé par [K] [R] en date du 05 novembre 2024 a été réceptionné au sein de la juridiction. A l’intérieur de ce courrier, [K] [R] confirme la séparation du couple et les relations très conflictuelles avec son ex-compagnon. Elle mentionne avoir eu honte de la séparation et du contexte ayant conduit à cette situation de sorte qu’elle n’a pas alerté l’agence immobilière en charge de la gestion locative de ses difficultés. Elle précise qu’elle n’a pu régler le loyer en raison de la suspension d’une partie des aides sociales suite au changement dans la situation familiale et d’actualisation des dossiers auprès des organismes sociaux. Elle a indiqué qu’elle souhaitait rester dans le logement et elle s’est engagée à reprendre le paiement du loyer à compter du mois de novembre 2024 puisque les aides sociales auxquelles elle peut prétendre ont été régularisées. Elle a en outre sollicité des délais de paiement pour régler la dette locative.
Aussi, au regard du conflit des anciens locataires décrits dans le courrier, situation confirmée dans le diagnostic social, des demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, de l’engagement de [K] [R] à régler son loyer et ses charges courants à compter du mois de novembre 2024 et de la nécessité de faire respecter le principe du contradictoire, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Nous, Meggan DELACROIX-ROHART, Juge chargé des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés, assistée de Béatrice OGIER, greffière, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire non susceptible d’appel,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision,
ORDONNONS la réouverture des débats,
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 4 février 2025 à 09 heures 00,
DISONS sursoir à statuer sur le surplus des demandes,
RESERVONS les dépens,
Ainsi ordonné et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 03 décembre 2024.
Le greffier Le Juge
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