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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 20 mai 2025, n° 24/02149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02149 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YYLN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
N° RG 24/02149 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YYLN
DEMANDERESSE :
Mme [K] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre- Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG – dispensé de comparution
DEFENDERESSE :
[7]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Mme [L] [S], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Valérie GRUNDT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [X] et M. [G] [I] ont eu cinq enfants, nés entre le 26 avril 2014 et le 2 décembre 2022.
Mme [K] [X] a formé le 18 mai 2018 une déclaration de changement de situation familiale à la [9] aux termes de laquelle elle avait indiqué être isolée et avoir la charge exclusive de ses enfants, déclarant une nouvelle adresse pour M. [G] [I].
À la naissance de son troisième enfant né le 24 mars 2020, elle a confirmé l’absence de tout changement de situation familiale depuis sa séparation de mai 2018. Constatant que sur l’acte de naissance du quatrième enfant né le 16 janvier 2021, Mme [K] [X] et M. [G] [I] partageaient une adresse commune, la [9] a fait une demande d’information en date du 26 janvier 2022. Mme [K] [X] a alors confirmé le 27 janvier 2022 être toujours séparée de M. [G] [I].
Le 5 août 2023, Mme [K] [X] a déclaré avoir repris une vie commune avec M. [G] [I].
Un contrôle a été effectué en septembre 2023 par un agent de la [9] pour vérifier la situation familiale et financière de Mme [K] [X] et M. [G] [I]. Le rapport du 10 décembre 2023 a conclu à une reprise de la vie commune du 1er septembre 2020 au 28 octobre 2022 et à une pension alimentaire versée par M. [G] [I] d’octobre 2022 à février 2023.
Mme [K] [X] a reçu le 10 avril 2024 un courrier récapitulant les indus qui lui étaient réclamés et notamment la somme de 1519,78 euros au titre des prestations familiales.
Par courrier du 10 avril 2024, la [9] a informé Mme [K] [X] qu’elle était soupçonnée de fraude aux prestations sociales faute d’avoir déclaré sa vie de couple avec M. [G] [I] du 1er septembre 2020 au 28 octobre 2022 et sa pension alimentaire perçue d’octobre 2022 à février 2023. Par la suite, par courrier du 25 juillet 2024, la [9] a notifié à Mme [K] [X] une amende administrative de 130 euros et lui a réclamé la somme de 270,73 euros en réparation de son préjudice.
Mme [K] [X] a ensuite adressé un courrier du 25 juillet 2024 pour contester toute fraude.
Mme [K] [X], par lettre recommandée avec avis de réception du 16 septembre 2024, a saisi le tribunal judiciaire de Lille, demandant à la juridiction de :
— dispenser Mme [K] [X] et son conseil de se présenter à l’audience,
— juger que la [9] n’apporte aucun élément de nature à démontrer la mauvaise foi de Mme [K] [X],
— juger mal fondée la décision implicite de la commission de recours amiable,
— dispenser Mme [K] [X] de son obligation de payer la somme de 130 euros infligée à titre d’amende administrative et la somme de 270,73 euros en réparation du préjudice de la [8],
— condamner l’Etat à payer à Me Pierre-Henry Desfarges une somme de 2000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 19991 et 700 du code de procédure civile, (étant précisé que dans le corps des conclusions, l’avocat demande en réalité la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 1036,80 euros TTC correspondant au montant de l’aide juridictionnelle pour 16 UV majoré de 50 %) ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/2149.
Parallèlement, elle a déposé une requête tendant à annuler l’indu d’allocation de soutien familial. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/2551.
A l’audience du 25 mars 2025, Mme [K] [X] était dispensée de comparution.
La [8] s’est prévalue de ses conclusions écrites, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— déclarer non fondé le recours de Mme [X],
— confirmer la décision de la directrice de la [8] du 17 juillet 2024 avec lettre recommandée avec avis de réception du 24 juillet 2024 prononçant à son encontre une pénalité de 130 euros assortie d’une indemnisation de 270,73 euros au titre du préjudice subi,
— condamner Mme [K] [X] au paiement de la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles,
— rejeter toutes autres demandes additionnelles.
L’affaire est mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale
Mme [K] [X] fait valoir au visa des articles L. 114-17 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale et de l’article 515-8 du code civil qu’elle n’a eu aucune volonté de frauder et que sa relation avec M. [G] [I] ne pouvait être qualifiée de concubinage avant août 2023, dès lors qu’elle n’était ni stable, ni continue, et qu’elle représentait une cohabitation sans projet de vie commun.
Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale :
« Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au ittre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Il apparaît que dans le dossier enrôlé sous le numéro RG 24/2551, le tribunal a conclu à l’annulation de l’indu d’allocation de soutien familial, faute pour la [8] d’avoir justifié de l’assermentation de l’agent qui avait procédé à un contrôle.
Compte tenu de l’annulation de l’indu, les faits reprochés à Mme [K] [X] n’apparaissent pas établis, si bien qu’aucune fraude ne peut être retenue à son encontre.
Il convient donc d’annuler la décision du 17 juillet 2027 notifiant à Mme [K] [X] une fraude et une pénalité de 130 euros infligée à titre d’amende administrative et la somme de 270,73 euros correspondant à 10% du préjudice allégué par la [8].
Sur les demandes accessoires
La [8], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Il sera rappelé que Mme [K] [X] a formé deux demandes contradictoires dans ses conclusions, l’une tendant à condamner l’Etat à payer à son conseil la somme de 2000 euros, l’autre tendant à condamner la [8] à lui payer la somme de 1036,80 euros TTC.
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.
Contrairement à ce qu’affirme l’avocat du demandeur, cet article ne l’autorise pas à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 2000 euros. Cette demande sera donc rejetée.
Toutefois, Mme [K] [X] forme également une demande tendant à condamner la partie adverse une somme correspondant à l’aide juridictionnelle pour 16 UV majorée de 50 %.
Elle justifie par ailleurs d’une décision d’aide juridictionnelle de 16 UV.
La [8] sera par conséquent condamnée à payer à Me Pierre-Henry Desfarges, avocat au barreau de Strasbourg, la somme de 1036,80 euros TTC au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
ANNULE la décision du 17 juillet 2027 notifiant à Mme [K] [X] une fraude et une pénalité de 130 euros infligée à titre d’amende administrative et la somme de 270,73 euros correspondant à 10% du préjudice allégué par la [8] ;
CONDAMNE la [9] aux dépens ;
DEBOUTE la [9] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE Mme [K] [X] de sa demande tendant à condamner l’Etat à payer à Me Pierre-Henry Desfarges, avocat au barreau de Strasbourg, la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la [9] à payer à Me Pierre-Henry Desfarges, avocat au barreau de Strasbourg, la somme de 1036,80 euros TTC au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
ORDONNE l’exécution provisoire.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 mai 2025 et signé par le président et la greffière.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
1 CE Me Desfarges
1 CCC Mme [X] et la [10]
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