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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 5 déc. 2025, n° 25/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/01121
JUGEMENT
DU 05 Décembre 2025
N° RC 25/00504
DÉCISION
par défaut et en dernier ressort
VAL TOURAINE HABITAT
ET :
[G] [A]
Débats à l’audience du 02 Octobre 2025
copie et grosse le :
à VTH
copie le :
à
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TENUE le 05 Décembre 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Octobre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 05 Décembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
VAL TOURAINE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Mme [V] munie d’un pouvoir en date du 1er octobre 2025
D’une Part ;
ET :
Madame [G] [A]
née le 06 Juillet 1994 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non comparante
D’autre Part ;
EXPOSE DES MOTIFS
Par contrat sous seing privé du 24 février 2023 à effet du 27 février 2023, l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT a donné à bail à Mme [G] [A], un bien immobilier à usage d’habitation situé à [Adresse 4], [Adresse 5], appartement 43, pour un loyer mensuel principal de 263,17 euros, révisable et payable à terme échu outre 64,79 euros de charges.
Un dépot de garantie de 253 euros a été versé à l’entrée dans les lieux.
Invoquant l’existence de loyers et charges demeurés impayés, l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT a :
— saisi la CAF de la situation le 24 juin 2024,
— fait signifier à Mme [G] [A], le 23 juillet 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail.
Arguant du défaut de paiement de la dette dans le délai visé au commandement, le bailleur a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2025, dénoncé au préfet d’Indre et Loire le 21 janvier 2025, pour voir notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater que le bail se trouve résolu de plein droit par le jeu de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation du bail ;
— ordonner l’expulsion de Mme [G] [A] devenu occupante sans droit ni titre avec tous moyens de droit ;
— et obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1.402,98 euros euros au titre des loyers et charges impayés à parfaire d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer habituel et des charges jusqu’à libération des lieux, outre une somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût du commandement et de sa dénonciation et de l’assignation.
A l’audience du 2 octobre 2025, l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT – représenté par une salariée munie d’un pouvoir – indique que Mme [A] a quitté le logement le 15 avril 2025. Il se désiste en conséquence de sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion et actualise sa demande en paiement à hauteur de 2.115,85 euros.
Mme [G] [A], citée par dépôt en étude ne comparait et n’est pas représentée.
Le diagnostic social et financier n’est pas renseigné.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néammoins statué sur le fond , le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, le jugement susceptible d’appel sera réputé contradictoire.
— Sur la demande de condamnation en paiement de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation
Le paiement des loyers et des charges échus constitue l’obligation principale d’un locataire à l’égard de son bailleur en vertu de l’article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, L’EPIC VAL TOURAINE HABITAT revendique une créance de 2.115,85 euros, arrêtée au 1er octobre 2025 au titre des loyers impayés.
En s’abstenant de comparaître ou de se faire représenter, Mme [G] [A] s’interdit de contester le décompte de la créance, alors que cette charge lui incombe en application de l’article 1353 du Code civil.
Toutefois, en application de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative. La créance arrêtée au jour du départ de Mme [A] est de 2.627,52 euros.
Il convient de déduire de cette somme la somme de 702,66 euros ainsi détaillée
— frais d’huissier compris dans les dépens soit 317,18 euros (128,54 € + 188,64 €),
— frais d’enquête sociale soit 76,20 euros ( 7,62 € x 10),
— frais d’assurance dont il n’est pas justifié soit 36,68 euros (5,54 € x 7) et 19,60 euros (4,90 € x 4),
— dépot de garantie soit 253 euros.
Mme [G] [A] sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 2.627,52 euros – 702,66 euros = 1.824,86 euros au titre des loyers, charges échus au jour de son départ.
— Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [G] [A], partie perdante, sera condamnée à supporter les frais de la procédure qui comprennent les frais de commandement et de sa notification.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de la situation économique des parties et eu égard à l’équité, la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile est rejetée.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [G] [A] à verser à l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT la somme de 1.824,86 euros euros au titre des loyers et charges échus.
CONDAMNE Mme [G] [A] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront le coût du commandement et de sa notification, de l’assignation et de sa notification au Préfet ;
DÉBOUTE l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
DIT qu’à la diligence du greffier, une expédition de la présente décision sera transmise au préfet d'[Localité 3] et [Localité 4] en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par la greffière
La greffière, Le juge des contentieux de la protection.
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