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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 31 mars 2025, n° 24/12111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 7]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/12111 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NSL
Minute : 25/00139
S.C.I. MANDINGUE
Représentant : Me Frédéric TEFFO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 32
C/
Monsieur [D] [N] [V]
Copie exécutoire :
Copie certifiée conforme :
Monsieur [D] [V]
Le 01 Avril 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 31 Mars 2025;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 28 Janvier 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.C.I. MANDINGUE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric TEFFO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [N] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 1er juillet 2020, la SCI MANDINGUE a donné à bail à Monsieur [D] [N] [V] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 700 € et 40 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI MANDINGUE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 1er juin 2023.
Elle a ensuite fait assigner Monsieur [D] [N] [V] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen par un acte du 28 novembre 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 28 janvier 2025, la SCI MANDINGUE – représentée par Maître Frédéric TEFFO – reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [D] [N] [V] ; de supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; de supprimer le bénéfice de la trève hivernale prévue à l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ; et de condamner Monsieur [D] [N] [V] au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 6.083,67 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation de 700 € à compter du 1er juillet 2021, outre une indemnisation de 2.000 €, ainsi qu’une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, sur le fondement des articles 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 et L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, que Monsieur [D] [N] [V] cumule une dette importante de loyers en dépit du commandement de payer qui lui a été signifié.
Bien que convoqué par un acte signifié à l’étude du commissaire de justice le 28 novembre 2024, Monsieur [D] [N] [V] n’est ni présent ni représenté.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 28 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
Par ailleurs, la SCI MANDINGUE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 2 juin 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 28 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation antérieure à la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Le bail conclu le 1er juillet 2020 contient une clause résolutoire (article VI) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 1er juin 2023, pour la somme en principal de 1.260,08 €.
Néanmoins, il ressort du décompte locatif produit par la SCI MANDINGUE que les causes du commandement de payer ont été couvertes dans le délai de deux mois, de sorte qu’il n’y a pas lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 1er août 2023.
La SCI MANDINGUE sera, en conséquence, déboutée de sa demande tendant au constat de l’acquisition des effets de la clause résolutoire.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SCI MANDINGUE produit un décompte démontrant que Monsieur [D] [N] [V] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4.478,26 € à la date du 8 novembre 2024.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 4.478,26 €.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [D] [N] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront le coût de l’assignation mais pas celui du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, et de la notification de l’assignation à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI MANDINGUE, Monsieur [D] [N] [V] sera condamné à lui verser la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [D] [N] [V] à verser à la SCI MANDINGUE la somme de 4.478,26 € (décompte arrêté au 8 novembre 2024, incluant novembre 2024) ;
CONDAMNE Monsieur [D] [N] [V] à verser à la SCI MANDINGUE une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [D] [N] [V] aux dépens, qui comprendront le coût de l’assignation mais pas celui du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, et de la notification de l’assignation à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 31 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/12111 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NSL
DÉCISION EN DATE DU : 31 Mars 2025
AFFAIRE :
S.C.I. MANDINGUE
Représentant : Me Frédéric TEFFO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 32
C/
Monsieur [D] [V]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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