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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 26 mars 2026, n° 26/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
ORDONNANCE DU : 26 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00012 – N° Portalis DBYI-W-B7K-DSBQ
NATURE AFFAIRE : 30B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.C.I. LA VALLEE C/ [I] [D], [I] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES
Délivrées le :
Copie exécutoire a été délivrée à Me GABET le :
DEMANDERESSE
S.C.I. LA VALLEE, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de AUBENAS sous le numéro 409 567 757, dont le siège social est sis 79 Allée de Beauregard – 07100 ANNONAY
représentée par Me Frederic GABET, avocat au barreau de VALENCE
DEFENDERESSE
Mme [I] [D] épouse [S], tant en sa qualité de caution solidaire du bail commercial conclu par son époux qu’en sa qualité d’épouse mariée sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts avec Monsieur [M] [S]
née le 13 Avril 1969 à ROUSSILLON (38150), demeurant 10 Rue des Quinilles – 38150 SALAISE SUR SANNE
représentée par Maître Brice MULLER de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant et Me Christian Donato DI PINTO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du 12 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 Mars 2026
Ordonnance rendue le 26 Mars 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 3 juin 2020, la SCI LA VALLEE a donné à bail commercial à Monsieur [M] [S], entrepreneur individuel, des locaux situés 25 rue Henri Barbusse à Roussillon (38150), pour une durée de neuf ans, à compter du 1er juillet 2020, moyennant un loyer annuel hors taxes de 12 000 euros, outre les charges locatives et taxes foncières.
Dans le même acte, Madame [I] [D] épouse [S] s’est portée caution solidaire de Monsieur [M] [S], dans la limite de 12 000 euros.
Plusieurs incidents de paiements sont intervenus.
La bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, à Monsieur [M] [S] et Madame [I] [D] épouse [S], pour une somme de 8 995 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif arrêté à cette date.
Le 14 avril 2025, Monsieur [M] [S] a quitté les locaux loués.
Suite au placement en liquidation judiciaire de Monsieur [M] [S], la SCI LA VALLEE a déclaré sa créance, à titre privilégié, au passif de celui-ci, par lettre officielle du 7 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 janvier 2026, la SCI LA VALLEE a fait assigner Madame [I] [D] épouse [S] devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa des articles 1153, 1409, 1413, 2288 et 2297 du Code civil :
— condamner Madame [I] [D] épouse [S] au paiement d’une somme provisionnelle de 32 704 euros au titre du solde des loyers et charges dus par Monsieur [M] [S],
— la condamner au paiement d’une somme provisionnelle de 2 000 euros en réparation du préjudice subi,
— la condamner au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 26 février 2026, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 12 mars 2026.
A l’audience, la SCI LA VALLEE a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Elle expose que le montant de la dette locative s’élève à la somme de 32 704 euros TTC. Elle indique que Monsieur [M] [S] et Madame [I] [D] épouse [S] se sont mariés sous le régime de la communauté légale, le 21 juin 2008. Puisque ces derniers étaient mariés lors de la signature du bail, elle considère que les dettes relatives aux loyers et réparations locatives entrent dans le passif de la communauté auquel les époux sont tenus. Elle ajoute que Madame [I] [D] épouse [S] s’est portée caution conjointe et solidaire de Monsieur [M] [S].
Par conclusions déposées à l’audience, Madame [I] [D] épouse [S] demande au juge des référés de :
— voir confirmer la seule somme de 12 000 euros consentie pour caution,
— débouter la SCI LA VALLEE du surplus de ses demandes,
— la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle considère que la preuve de l’existence des dégradations locatives, imputables au locataire, n’est pas établie dans la mesure où aucun procès-verbal de constat n’est produit aux débats. Elle rappelle que Monsieur [M] [S] a immédiatement restitué, à la demande de la bailleresse, les clés des locaux loués.
Elle ajoute que, par jugement du 17 juin 2025, le tribunal de commerce de Vienne a constaté l’état de cessation des paiements de Monsieur [M] [S] et l’impossibilité de son redressement. L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ayant été prononcée à son encontre, la date de cessation des paiements a été fixée au 1er décembre 2024. Si l’interdiction des poursuites contre le débiteur n’équivaut pas à une extinction de la créance, elle reconnaît que la règle ne joue que dans les rapports entre le créancier et le débiteur, et n’interdit pas la poursuite d’un codébiteur ou d’une caution.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur les demandes de provision :
L’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile prévoit que “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Aux termes de l’article 1728 du Code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En vertu de l’article 1353 de ce même code, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision, au titre d’une créance non sérieusement contestable, relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Au cas présent, la SCI LA VALLEE sollicite la condamnation de Madame [I] [D] épouse [S] au paiement d’une somme provisionnelle de 32 704 euros au titre de l’arriéré locatif dû par Monsieur [M] [S].
Il est acquis que Monsieur [M] [S] a quitté les locaux loués le 14 avril 2025.
Il est également établi qu’un jugement du tribunal de commerce de Vienne, du 17 juin 2025, a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de Monsieur [M] [S], artisan ayant pour activité la réparation de véhicules automobiles.
Dans sa déclaration de créances du 7 juillet 2025, effectuée auprès du liquidateur judiciaire de Monsieur [M] [S], la SCI LA VALLEE a déclaré plusieurs créances comme suit :
— 23 130 euros au titre des loyers impayés et taxes foncières,
— 10 014 euros TTC au titre des dégradations locatives,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il ressort du décompte figurant dans l’assignation introductive d’instance que le montant de la dette locative totale s’élève à la somme de 32 704 euros TTC, déduction faite du dépôt de garantie de 1 000 euros.
Contrairement à ce qui est mentionné dans la déclaration de créances, ce décompte fait apparaître une somme de 23 690 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges, outre celle de 10 014 euros TTC au titre des réparations locatives.
S’agissant du coût des réparations locatives, il est observé que la bailleresse ne produit aucun état des lieux de sortie, facture ou devis, de sorte que la somme réclamée à ce titre est sérieusement contestable.
Par ailleurs, il n’est pas établi une quelconque solidarité des époux aux dettes contractées par Monsieur [M] [S] dans le cadre de son entreprise.
En vertu de l’article 1310 du Code civil, “la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas”.
Les articles 2288 et 1103 de ce même code disposent que la caution n’est tenue de satisfaire à l’obligation principale que dans les limites de son acte de cautionnement.
Il ressort des termes mêmes de son engagement de caution que Madame [I] [D] épouse [S] s’est portée caution solidaire dans la limite de la somme de 12 000 euros.
Par ailleurs, il s’évince de la combinaison des articles L622-21 et L641-3 du Code de commerce que le jugement d’ouverture d’une liquidation judiciaire n’a pas pour effet la suspension des poursuites individuelles à l’égard des personnes coobligées.
Le principe d’interruption des poursuites ne peut donc être opposée à la bailleresse.
En considération de ces éléments, Madame [I] [D] épouse [S] sera condamnée par provision à garantir solidairement Monsieur [M] [S] du paiement de ces sommes dans la limite de son engagement, soit la somme de 12 000 euros.
En l’absence de préjudice démontré, la demande de provision formée au titre d’une créance de dommages et intérêts apparait sérieusement contestable en son principe.
Aussi, la SCI LA VALLEE sera déboutée de ce chef de demande.
— Sur les autres demandes :
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Madame [I] [D] épouse [S], défenderesse condamnée au paiement d’une provision, doit supporter la charge des dépens.
L’article 700 du code précité dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Madame [I] [D] épouse [S] ne permet d’écarter la demande de la SCI LA VALLEE formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS, par provision, Madame [I] [D] épouse [S] à garantir solidairement Monsieur [M] [S] des loyers, charges, accessoires arrêtés au 14 avril 2025 inclus, dans la limite de son engagement de caution, soit douze mille euros (12 000 euros),
DÉBOUTONS la SCI LA VALLEE de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts,
CONDAMNONS Madame [I] [D] épouse [S] aux entiers dépens, en ce compris le coût de signification de la présente ordonnance,
CONDAMNONS Madame [I] [D] épouse [S] à payer à la SCI LA VALLEE la somme de mille euros (1 000 euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 26 mars 2026,
La Greffière La Présidente
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