Tribunal Judiciaire de Grasse, 1re chambre a, 3 avril 2026, n° 22/06164
TJ Grasse 3 avril 2026

Résumé par Doctrine IA

Les époux [E] ont assigné la société ALEX PIERRE AZUR RENOVATION (APAR) en raison de désordres et de non-conformités constatés lors de la réalisation de travaux d'aménagement (cuisine, arrière-cuisine, dressings). Ils demandent réparation pour le coût des reprises, un préjudice de jouissance et un préjudice moral.

La société APAR a soulevé la prescription de l'action, arguant qu'elle devait être qualifiée en garantie de parfait achèvement, et l'irrecevabilité des demandes pour vices apparents non réservés. Le tribunal a rejeté la demande de requalification de l'action et la question de la prescription, jugeant que les travaux relevaient de la garantie de conformité du code de la consommation et non de la garantie de parfait achèvement.

Le tribunal a condamné la société APAR à verser aux époux [E] la somme de 13.872,91€ pour le coût des reprises, ainsi que 4.000€ pour préjudice moral. Les demandes de préjudice de jouissance ont été rejetées. La société APAR a également été condamnée aux dépens et à verser 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grasse, 1re ch. a, 3 avr. 2026, n° 22/06164
Numéro(s) : 22/06164
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 11 avril 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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