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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. a, 3 avr. 2026, n° 22/06164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me PICCERELLE
1 EXP Me DE SENA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section A
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
DÉCISION N° 26/256
N° RG 22/06164 – N° Portalis DBWQ-W-B7G-O6N3
DEMANDEURS :
Monsieur [I], [M], [Y] [E]
né le 28 Décembre 1965 à PUY (43157)
41 Chemin de la Calade
06250 MOUGINS
Madame [L] [N] épouse [E]
née le 21 Décembre 1969 à NICE (06000)
41 Chemin de la Calade
06250 MOUGINS
représentés par Me Alexia PICCERELLE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant, substitué par Me ASSO
DEFENDERESSE :
Société ALEX PIERRE AZUR RENOVATION (APAR), immatriculée au RCS d’ANTIBES sous le numéro 805 377 587, dont le siège social est Allée des Miroitiers – ZI Secteur A4 – 06700 SAINT LAURENT DU VAR, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Thierry DE SENA de la SELARL ALPIJURIS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, substitué par Me MANCIA
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame DURAND, Vice-président
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 18 décembre 2025 ;
A l’audience publique du 26 Janvier 2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 03 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
Les époux [E], propriétaires d’une maison sise à Mougins, 41 chemin de la Calade, ont fait réaliser par la société ALEX PIERRES RENOVATION (ci-après APAR) divers aménagements consistant en une cuisine équipée, une arrière-cuisine, des placards et dressings sur mesure, pour un montant total de 59.120€ TTC selon factures APAR du 23 juillet 2018, 28 mars 2018, 28 mai 2018, 23 juillet 2018, 10 août 2018 outre factures des fournisseurs et sous-traitants [H], PAPALIA et BORGA.
La réception des travaux a été signée entre les parties le 3 août 2018 avec des réserves.
Plusieurs courriers ont été adressés par Monsieur [I] [E] par l’intermédiaire de sa protection juridique à la société APAR le 31 octobre 2018, 21 décembre 2018 et 7 mai 2019 aux fins de voir remédier aux désordres.
Saisi par les époux [E], le juge des référés de ce siège a, par ordonnance en date du 5 novembre 2020, notamment dit n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne les demandes provisionnelles et ordonné une expertise confiée à Madame [T] [J].
L’expert a rendu son rapport le 1er septembre 2022.
Par acte en date du 12 décembre 2022, Monsieur [I] [E] et Madame [L] [N] épouse [E] ont fait assigner la SARL ALEX PIERRE AZUR RENOVATION devant le tribunal judiciaire de Grasse en dommages et intérêts au titre du manquement d ecette dernière à son obligation de délivrance.
Par ordonnance sur incident en date du 17 mai 2024, le juge de la mise en état a notamment:
— débouté la société APAR de sa demande tendant à voir juger l’action des époux [E] prescrite sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil,
— jugé que ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état la demande formée par la société APAR tendant à voir juger les demandes formées par les époux [E] irrecevables comme portant sur des vices apparents non réservés dans le PV de réception du 3 août 2018,
— jugé n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article l’article 700 du code de procédure civile à ce stade,
— jugé recevable l’action engagée par les époux [E] selon l’assignation du 12 décembre 2022.
Dans un arrêt du 12 février 2025, la cour d’appel a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 10 juin 2025, Monsieur [I] [E] et Madame [L] [N] épouse [E] sollicitent, au visa des articles L211-1 et suivants du code de la consommation, 1103, 1104, 1217 et 1231-1 et suivants du code civil :
— le rejet de toutes les demandes formées par la société APAR,
— la condamnation de la société APAR à leur payer la somme de 41.224,47€ augmentée des intérêts de retard à compter du 3 août 2018, date de la réception avec réserves,
— la condamnation de la société APAR à leur payer la somme de 5.000€ de dommages et intérêts pour leur préjudice de jouissance,
— la condamnation de la société APAR à leur payer la somme de 5.000€ de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— la condamnation de la société APAR à leur payer la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris les frais d’expertise taxés à 4.200€ et les dépens liés à la procédure de référé et d’exécution.
Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent que la société APAR a manqué à son obligation de délivrance conforme du mobilier et agencement commandés et payés par leurs soins et qu’ils sont bien-fondés à solliciter la condamnation de la société APAR au paiement du coût de la reprise des non-conformités et achèvement des prestations.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 26 mars 2025, la société ALEX PIERRE AZUR RENOVATION sollicite quant à elle, au visa des articles 12, 122 et 789 du code de procédure civile, 217-4 du code de la consommation, 1353, 1789 et 1792-6 du code civil :
— qu’il soit constaté que l’action des époux [E] ne peut être fondée que sur la garantie de parfait achèvement prévue par l’article 1792-6 du code civil, enfermée dans le délai d’un an, et qu’elle est prescrite,
subsidiairement :
— qu’il soit constaté que les demandes formées par les époux [E] sont irrecevables comme portant sur des vices apparents non réservés dans le PV de réception du 3 août 2018,
en tout état de cause :
— l’extinction de l’instance,
très subsidiairement :
— le rejet de l’ensemble des demandes formées par les époux [E],
infiniment subsidiairement :
— que les montants soient ramenés à de plus justes proportions,
en tout état de cause :
— qu’il soit constaté qu’elle offre de venir reprendre les travaux tel que préconisés par l’expert,
— la condamnation des époux [E] aux entiers dépens de l’instance, outre la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que l’action engagée par les époux [E] à son encontre doit être requalifiée en action fondée sur la garantie de parfaut achèvement et donc déclarée prescrite. Elle souligne que la réception a été signée le 3 août 2018 et que s’agissant d’un contrat d’entreprise, cette signature a purgé les désordres apparents n’ayant fait l’objet d’aucune réserve.
A titre très subsidiaire, elle affirme enfin que le coût de la remise en état est injustifié et que les époux [E] n’ont subi aucun préjudice de jouissance ni préjudice moral.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2025 avec effet différé au 18 décembre 2025 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de « dire et juger », « constater », ou de « donner acte », qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n’ y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention.
Sur la requalification de l’action et la prescription soulevée par la société APAR :
La société APAR soutient que le seul fondement qui pourrait être invoqué par les époux [E] est une action en garantie de parfait achèvement, qui doit être déclarée prescrite. Elle indique que deux contrats conclus avec elle concernent la livraison et la pose d’une cuisine, d’une arrière-cuisine et d’un dressing et constituent des contrats d’entreprise au sens de l’article 1179 du code civil (contrats de louage d’ouvrage). Elle remarque que son assureur protection juridique a quant à lui visé à juste titre les réserves figurant au procès-verbal de réception et la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil dans ses échanges avec la société APAR.
Elle affirme que tant le juge de la mise en état que la cour d’appel ont fait une mauvaise interprétation des faits de la cause, dès lors que la réalisation d’une cuisine constitue bien un ouvrage et que les meubles fournis et installés par ses soins sont devenus immeubles par destination.
Elle rappelle les dispositions de l’article 1792-6 du code civil et soutient que les époux [E] sont prescrits dans leur action, la réception ayant été signée le 3 août 2018 et l’assignation en référé n’ayant été délivrée que le 6 décembre 2019, soit plus d’un an après.
Les époux [E] indiquent fonder leur action sur la garantie de conformité prévue par les articles L211-4 et suivants du code de la consommation et les dispositions relatives à la responsabilité contractuelle. Ils relèvent que le moyen tiré de la requalification de l’action a déjà été examiné par le juge de la mise en état, lui-même confirmé dans son appréciation par la cour d’appel d’Aix en Provence. Ils concluent donc que ce moyen doit être écarté car purgé.
Ils ajoutent que la société APAR n’a à aucun moment participé à la conception ou la réalisation d’un ouvrage et n’est donc pas un constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil de sorte que l’article 1792-6 du code civil ne lui est pas applicable. Ils précisent que l’arrêt invoqué par la société APAR n’a rien à voir avec leur situation, qui se rapproche au contraire de deux cas dans lesquels les cours d’appel de Versailles et [Z] ont considéré qu’il ne s’agissait pas ‘un ouvrage et que le litige relevait des dispositions de l’article L217-5 du code de la consommation.
En droit, conformément aux dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le cas échéant en donnant ou restituant aux faits et actes litigieux leur exacte qualification.
En l’espèce, les époux [E] fondent leur action en indemnisation sur la garantie de conformité prévue par les articles L217-4 et suivants du code de la consommation. L’application de cet article suppose qu’un certain nombre de conditions soient remplies, qui seront examinées plus en avant le cas échéant.
L’action en garantie de parfait achèvement invoquée par la société APAR est quant à elle fondée sur l’article 1792-6 du code civil compris dans le chapitre relatif au louage d’ouvrage, applicable aux ouvrages. Il est acquis que la qualification d’ouvrage, ouvrant seule l’application des dsispositions des articles 1789 et suivants, s’applique aux biens immobiliers, excluant de fait les éléments dépourvus d’attache avec le sol. Pour qualifier d’ouvrage des travaux dans l’existant, il eest exigé, outre cet élément, la mise en oeuvre de techniques du bâtiment et non de simple pose. Les éléments ajoutés doivent en tout état de cause être devenus indissociables de l’immeuble et leur défaillance rendre l’ouvrage lui-même impropre à sa destination faute de quoi leur installation relève de la responsabilité de droit commun.
En l’espèce, les travaux réalisés par la société APAR ont consisté dans la conception et la réalisation d’éléments de cuisine, arrière-cuisine et dressing, éléments démontables sans détérioration ou enlèvement de matière de la maison d’habitation. Il ne s’agit donc pas d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil ni d’un élément d’équipement comme formant indissociablement corps avec un ouvrage au sens de l’article 1792-2 du code civil.
Dans ces conditions, il n’y pas lieu à requalification de l’action et la société APAR sera déboutée de sa demande à ce titre.
Il n’y a en conséquence pas lieu à examiner la prescription soulevée sur ce point. Au surplus, il sera relevé que cette question, qui relève par principe de la compétence exclusive du juge de la mise en état conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, a déjà été tranchée par ce dernier dans le cadre de l’ordonnance du 17 mai 2024 confirmée par l’arrêt du 12 février 2025.
Sur la responsabilité de la société APAR au titre de son obligation de délivrance conforme :
Les époux [E] relèvent que la société APAR reconnait explicitement sa responsabilité en invoquant la garantie de parfait achèvement, dans la mesure où des désordres et des non-façons lui ont été signalés et n’ont pas été repris. Ils ajoutent que l’imputabilité de ces désordres a été mise en évidence par le rapport d’expertise et concluent que les manquements constatés sont constitutifs d’une faute contractuelle engageant la responsbailité contractuelle de la société APAR sur le fondement conjugé des dispositions des articles L211-4 et suivants du code de la consommation et des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil.
Ils soulignent avoir commandé du mobilier sur-mesure, pour un coût financier important, et ajoutent qu’ils étaient de ce fait en droit de s’attendre à des prestations de qualité.
En réponse aux moyens soulevés par la société APAR sur le caractère apparent de certains désordres, ils remarquent qu’à la date de la réception, tous les produits n’avaient pas été posés et les aménagements n’étaient pas “terminés”, d’où les “réserves” mentionnées par leurs soins.
Ils remarquent en outre que la société APAR ne conteste pas que la porte du dressing fermé ne s’ouvre pas correctement, que les penderies du dressing fermé étaient trop courtes et les penderies du dressing ouvert étaient trop courtes et comprotaient une niche inutilisable. Ils soulignent qu’en ayant fait appel à un professionnel pour un aménagement sur mesure, ils n’avient pas eux-même à lui rappeler qu’il tenaient à ce que la porte s’ouvre ou qu’une chemise puisse être pendue dans la penderie. Ils reprennent enfin sur ce point le rapport d’expertise concluant à un défaut général de conception et un manque de professionnalisme.
La société APAR soutient que les époux [E] n’expliquent pas en quoi les dispositions contractuelles liant les parties n’auraient pas été respectées par ses soins, et notamment, qu’ils ne produisent aucun élément établissant la réalité des “non-conformités” entre ce qui était contractuellement prévu et ce qui a été délivré. Ils prennent sur ce point l’exemple du dressing, au titre duquel aucun document établissant les aménagements intérieurs n’avait été prévu. Elle souligne par ailleurs que les meubles livrés et installés par ses soins sont conformes à l’usage prévu puisque la cuisine et les dressings sont utilisés par les époux [E] depuis 4 ans.
En droit, l’article L217-4 dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2021 applicable au présent litige dispose que “le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité”.
L’ancien article L217-5 du code de la consommation ajoute que : “Le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté”.
En l’espèce, il n’est pas contestable que les époux [E] ont la qualité de consommateur et peuvent se prévaloir des dispositions du code de la consommation.
Par ailleurs, le rapport d’expertise de Madame [T] [J] a relevé les désordres suivants :
Pour ce qui concerne la cuisine :
— une évacuation inachevée sortant du mur dans le jardin,
— la façade du réfrigérateur d’un seul tenant a été remplacée par deux façades, néanmoins l’expert relève que cela est plutôt positif car il évite d’ouvrir le congélateur à chaque fois que l’on ouvre le réfrigérateur,
— une différence de teintes de blanc sur deux portes de meuble, nuance faible qui ne ressort pas sur les photos et qui relève de la difficulté des bains de teinte en cas de commande complémentaire,
— un problème de réglage ou de hauteur de porte,
— l’angle d’une façade d’un meuble haut est endommagé suite au frottement sur le plan de travail,
— les caches-charnières ont été recommandés, en attente de pose,
Pour ce qui concerne l’arrière cuisine en sous-sol :
— les caissons MITON de la 1ère livraison trop grands pour passer dans les escaliers ont été recoupés puis recollés sur place, de nouveaux caissons ont été posés à leur place suite à la demande de changement des époux [E], il existe un décalage entre les nouveaux caissons et les anciens (percements de charnières), néanmoins l’expert indique que les façades restent inchangées de telle manière que portes fermées, il n’est relevé aucune différence,
— une porte touche un spot au plafond en s’ouvrant, ce qui à la longue peut abîmer les deux éléments par frottement,
Pour ce qui concerne le grand dressing de la chambre parentale :
— la porte de communication intégrée à la façade ne s’ouvre pas correctement, la pose montre des défauts de prises de mesure entraînant la vue disgracieuse de la tranche des panneaux. Il existe des rayures occasionnées par le penne qui n’ont pas lieu d’être.
— l’aménagement intérieur a été mal conçu, de sorte que les penderies s’évèrent trop courtes,
— le linéaire des penderies de faible hauteur ne compense pas le manque de penderie haute, la conception des penderies n’étant pas bien évaluée.
— le dressing ouvert présente les mêmes défauts de conception avec des penderies trop courtes et une niche inutile au-dessus (perte de 30 cm de hauteur inutilisable),
— un problème concerne également l’allumage des spots à revoir dans la chambre principale au niveau du dressing fermé,
— une trace au plafond est relevée par Monsieur [E], qui indique qu’elle aurait été faite par les poseurs.
L’expert note ensuite “un problème de conception concernant les penderies trop courtes et la présence de niches en hauteur inutiles du fait de leur faible hauteur dans le dressing ouvert.” Elle déplore l’absence d’un relevé de mesure précis, d’un dessin côté du projet d’implantation, d’élévations et d’un plan d’exécution permettant de visualiser avant fabrication et pose, les éléments, leur agencement extérieur et intérieur, pour accord du client signé en bonne et due forme. Elle ajoute que “cela aurait permis d’éviter toutes les erreurs relevées par les époux [E] et leur déception face à des dressings mal agencés”.
Elle indique que les prises de mesure d’état des lieux avant projet auraient également permis de réaliser que l’escalier allant au sous-sol ne permettait pas de livrer des caissons montés de grande dimension; de même que les mesures précises auraient évité les frottements de portes de cuisine trop grandes ou de porte de communication intégrée au dressing mal adaptée. Elle note : “un manque de précision à ce stade est un manque de professionnalisme sur un projet de départ qui laissait présager un bel ensemble esthétiquement parlant”, et “nous avons constaté que le mobilier et les agencements ne sont pas conformes aux bons de commandes”.
Elle conclut enfin “bien que présentée dans son site comme un bureau d’études d’architecture d’intérieur en plus de fournisseur de mobilier (cuisine, dressings…) Il semble que la société APAR n’ait pas suffisamment préparé ce chantier pour éviter tous les écueils rencontrés et constats d’erreur de mesure et de conception”.
Sur ce, il est établi que quand bien même la société APAR n’a pas pris le soin de faire signer un bon de commande comportant un relevé et visuel précis des aménagements envisagés, les éléments livrés et installés par ses soins ne correspondent pas à ce que les époux [E] étaient en droit d’attendre de la prestation. Ces derniers avaient fait appel à une société qui se présentait comme un spécialiste ou “pro” de la création avec bureau d’étude et architectes décorateurs dans l’objectif d’aménager les espaces de leur maison dédiés à la cuisine, arrière-cuisine en sous-sol et dressing dans le cadre d’une prestation sur-mesure individualisée. Dès lors que les publicités de la société ARPA évoquaient “Des prestations uniques”, “une renommée sur le marché”, “votre projet sur un piédestal”, “les meilleurs garanties en vigueur sur le marché”…, les époux [E] pouvaient légitimement attendre une certaine qualité, ce d’autant plus que le coût total de la prestation était supérieur à 55.000€.
Dans ces circonstances, l’existence d’éléments mal réglés, rayés, d’une teinte différente, voire mal concus pour ce qui concerne la penderie (manque de penderie haute, niche inutile au-dessus) constitue une non-conformité susceptible d’engager la responsabilité de la société APAR sur le fondement de l’article L217-4 du code de la consommation.
Enfin, et au surplus, le simple fait que les désordres aient été apparents au jour de la signature de la réception est inopérant.
Sur les dommages et intérêts :
Les époux [E]rappellent qu’ils sont en droit de demander la réparation ou le remplacement du bien. Ils précisent ne pas demander la dépose globale de l’intégralité de la prestation réalisée par la société APAR mais avoir fait établir des devis de reprises par plusieurs sociétés. Ils ajoutent que les solutions de reprise ponctuelle proposées par la société APAR ne sont pas conformes à leurs attentes. Ils précisent que seule une reprise globale des façades pourra remédier au défaut de teinte. Ils reprennent les devis produits par leurs soins sur ce point.
En réponse aux moyens soulevés par la société APAR, ils remarquent que la société APAR ne leur a fait aucune proposition recevable de réparation si ce n’est en ce qui concerne les portes de la cuisine principale, pour laquelle elle omet manifestement qu’il y aune troisèpme porte à changer et que la teinte ne sera jamais la même.
Ils réclament par ailleurs des dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance, raisonnablement évalué à la somme de 5.000€ compte tenu de la gêne occasionnée pendant plus de 7 ans.
Ils sollicitent enfin des dommages et intérêts à hauteur de 5.000€ au titre de leur préjudice moral, indiquant avoir subi un certain stress, de l’énervement et de la frustration.
La société APAR conclut au caractère injustifié du coût de la remise en état. Elle souligne que les devis produits ne présentent aucun caractère contradictoire, que leur montant total s’élève à près de 80% du montant total des marchés et que l’expert a lui-même reconnu la disproportion des sommes demandées. Elle indique avoir eu une attitude volontaire pour effectuer les travaux nécessaires à la remise en état et ajoute que l’expert a préconisé d’autres solutions que la réfection quasi-totale, notamment en ce qui cocnerne les façades de la cuisine.
Elle conteste tout préjudice de jouissance, les époux [E] utilisant leur cuisine et leur dressing depuis 4 ans, tel que cela a été relevé par l’expert. Elle relève d’ailleurs que les époux [E] n’ont pas été très diligents et ont attendu plus d’un an entre la réception et l’assignation, et qu’elle-même n’a eu aucune attitude dilatoire.
Elle conteste enfin le préjudice moral allégué par les époux [E], elle-même ayant toujours fait preuve de professionnalisme et ayant été de bonne volonté pour finir les travaux. Elle ajoute avoir réalisé de nombreux gestes commerciaux : remise sur les factures, offre de trois miroirs, fourniture de complément pour le dressing des parents…
En droit, s’agissant de la mise en oeuvre de la garantie légale de conformité, l’ancien article L217-9 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2021 applicable au présent litige, dispose qu’ « en cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur ».
En application de ces dispositions, l’acquéreur qui établit avoir acquis un bien affecté d’un défaut de conformité a la faculté de choisir entre la réparation ou le remplacement de l’objet de la vente.Ces sanctions ne sont pas exclusives de la possibilité, pour l’acquéreur, de réclamer des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle de son co-contractant.
* Sur le coût de la remise en état :
Il convient de relever que l’expert judiciaire a noté en page 31 de son rapport que les devis d’autres entreprises, présentés par les époux [E] en réfection totale, constituaient “des solutions drastiques, qui peuvent s’éviter avec des réparations adaptées si celles-ci sont présentées et recevables”.
Quand bien même la société APAR offre de venir reprendre les travaux tel que préconisés par l’expert, force est de constater que cela n’avait pas été le cas auparavant, que la société APAR a au contraire tardé à proposer une solution de remplacement tant aux époux [E] qu’à l’expert et que les époux [E] peuvent légitimement ne plus lui accorder aucune confiance à ce stade. La solution de l’indemnisation sera donc privilégiée.
Sur ce, il convient de reprendre les désordres un par un :
Pour ce qui concerne la cuisine principale, le coût du remplacement de la totalité des façades par l’entreprise ARCHDESIGN s’élève à 8.343,67€, en ce compris la dépose des existants. Dans son rapport, l’expert déplore l’absence de prix unitaire des éléments sur ce devis. Elle ajoute que “le changement de la porte endommagée sur le plan de travail serait une solution intermédiaire à prendre en considération, compte tenu de la très faible différence entre les portes d’origine et les doubles-portes recommandées devant le réfrégirateur et le congélateur”.
Sur ce point, et quand bien même la cuisine principale est intégrée dans la pièce principale de la maison et avait une vocation esthétique au-delà du fonctionnel, le défaut de teinte apparaît particulièrement mineur, comme étant d’ailleurs non visible sur les photographies réalisées pendant les opérations d’expertise. Il relève d’une différence de bain de teinte entre des panneaux commandés à des dates différentes.
La solution de remplacement de l’intégralité des façades proposée par les époux [E] apparaît dès lors pour le moins disproportionnée. Il convient en conséquence d’accorder aux époux [E] une somme leur permettant de remplacer la seule façade endommagée compte tenu des frottements avec le plan de travail, soit 300€ de prix moyen tel que déduit du devis ARCHDESIGN en date du 4 septembre 2019.
Pour ce qui concerne la cuisine secondaire en sous-sol, l’expert a indiqué que seul le changement des caissons était acceptable, à condition de veiller aux percements, dès lors que les façades existantes ne constituaient pas un désordre et que la principale difficulté reposait sur le changement des caissons initiaux recoupés.
Le devis ARCHDESIGN produit par les époux [E] propose de remplacer l’intégralité de la cuisine existante pour un montant de 8.590€, tandis que le devis VANDV en date du 19 novembre 2019 chiffre ce remplacement à la somme de 7.987€, sans ventiler le coût des différents meubles et panneaux de façade. Il convient en conséquence de ne retenir, dans le devis ARCHDESIGN, que le seul coût des caissons MITON, du plan de travail, des crédences, de la livraison et la pose, puisque les travaux vont nécessiter la dépose de l’entière cuisine, à l’exclusion des panneaux de façade, soit une somme de 8.000€ TTC.
Pour ce qui concerne le dressing ferméde la chambre parentale, l’expert a noté qu’une reprise au nivau de la porte de communication serait moins couteuse et moins drastique et précisé : “nous rappelons que ce dressing dont les intérieurs sont modulables n’a pas de désordre caractérisé, dans la mesure où le déplacement des tablettes amovibles permet de donner de la hauteur aux penderies, à la demande”.
Le devis ARCHDESIGN ne sera donc pas retenu car il propose une dépose et réfection de l’intégralité de l’aménagement, qui apparait pour le moins disproportionné avec les désordres constatés. Il en est de même du devis VANDV en date du 19 novembre 2019. Il convient en conséquence de chiffrer le coût de la remise en état de la seule porte de communication à la somme de 800€.
Pour ce qui concerne le dressing ouvert de la chambre parentale, l’expert a noté que “dans la mesure où ce dressing ne correspond pas à la commande et présente une grosse perte de place, il ne répond pas correctement à sa destination et peut être susceptible de remplacement”. Il n’est pas contestable que les défauts structurels de cet aménagement impliquent sa réfection totale. Le devis ARCH DESIGN en date du 27 septembre 2019 produit par les époux [E] chiffre le coût de la reprise à la somme de 4.465,83€ TTC, tandis que le devis VANDV en date du 19 novembre 2019 les chiffre à la somme de 5.080€ TTC. Il sera donc retenu un coût moyen de 4.772,91€.
Compte tenu de l’ensemble des ces éléments, la société APAR sera condamnée à régler aux époux [E] la somme totale de 300€ + 8.000€ + 800€ + 4.772,91€ = 13.872,91€ au titre du coût de la remise en état, avec intérêts aux taux légal à compter du 31 octobre 2018, date de la première mise en demeure.
* Sur le préjudice de jouissance :
Il résulte des éléments du rapport d’expertise que les époux [E] ont, depuis l’installation des aménagements, pu profiter de leur cuisine, arrière-cuisine et de leurs placards dans les différents dressings, quand bien même ceux-ci n’étaient pas particulièrement bien conçus. Les photographies témoignent de cet usage. Il convient en conséquence de les débouter de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance.
* Sur le préjudice moral :
Il n’est pas contestable que les époux [E] ont du faire face à de nombreuses tracasseries administratives, assumer deux procédures judiciaires en référé et aux fond ainsi que des opérations d’expertise… de manière à faire valoir leurs droits auprès de la société APAR. Leur préjudice moral est certain. Il convient en conséquence de leur accorder une somme de 4.000€ de dommages et intérêts sur ce point, que la société APAR sera condamnée à leur verser.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la société APAR étant condamnée au principal, elle sera condamnée aux entiers dépens, en ceux compris les frais d’expertise. Les dits dépens ne comprendront en revanche pas les dépens de la procédure de référé, qui ont d’ores et déjà été examinés par le juge des référés, et les dépens liés à la procédure d’exécution, aucune difficulté d’exécution ne pouvant être anticipée à ce stade.
Par ailleurs, et pour des raisons d’équité, la société APAR sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser aux époux [E] la somme de 3.000€ à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Déboute la société APAR de sa demande de requalification de l’action engagée en action en garantie de parfait achèvement et dit n’y avoir lieu à examiner la question de la prescription à ce titre ;
Condamne la société ALEX PIERRE AZUR RENOVATION à verser à Monsieur [I] [E] et Madame [L] [N] épouse [E] la somme de 13.872,91€ au titre du coût de la remise en état, avec intérêts aux taux légal à compter du 31 octobre 2018 ;
Déboute Monsieur [I] [E] et Madame [L] [N] épouse [E] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance ;
Condamne la société ALEX PIERRE AZUR RENOVATION à verser à Monsieur [I] [E] et Madame [L] [N] épouse [E] la somme de 4.000€ au titre de leur préjudice moral ;
Déboute la société ALEX PIERRE AZUR RENOVATION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ALEX PIERRE AZUR RENOVATION à verser à Monsieur [I] [E] et Madame [L] [N] épouse [E] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société ALEX PIERRE AZUR RENOVATION aux entiers dépens, en ceux compris les frais d’expertise, mais pas les dépens de la procédure de référé ni les dépens liés à la procédure d’exécution ;
Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier,
Le Greffier La Présidente
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