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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 12 déc. 2025, n° 25/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 39 ] ( vref C939011802 ), Société [ 25 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 36]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 18]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 43]
N° RG 25/00151 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3WFZ
CADUCITÉ
Minute: 25/776
DU : 12 Décembre 2025
Société [41] (vref 077225)
Représentant : Me [K], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BB192
C/
Madame [C] [N]
Représentant : M. [Y] [R] (Assistant social)
SIP DE [Localité 28] (vref [Numéro identifiant 2] – TH 19/21)
Société [34] (vref 0766716631)
SGC [Localité 40] (vref 3210403115)
DIR SPÉCIALISÉE ASSISTANCE PUB. – HOP (vref erreur créancier CHI André Grégoire pas de l’AP-HP)
Société [29] (vref 1.56949517)
Madame [H] [E] (vref prêt à Mme [N] [C])
Société [25] (vref REP-DEFE-22-2600012615 12 0756)
Madame [S] [V] (vref Prêt à Mme [N] [C])
Société [39] (vref C939011802)
Société [33] (vref 523099662/V028471243)
Société [26] (vref non fournies)
[44] [Localité 38] (vref 6017133 CHI ANDRE GREGOIRE, 310114589145 – [N], 3191077337 – VETTESE)
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
par LR/AR
A
par LS
———
JUGEMENT DE CADUCITÉ
Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 12 Décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny, présidé par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier,
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Société [41]
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 30]
non comparante, ni représentée
à :
Madame [C] [N],
demeurant [Adresse 9]
[Localité 21]
Assistée de Madame. [Y] [R]
Ès qualité d’assistante sociale
SIP DE [Localité 28]
demeurant [Adresse 12]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
Société [34]
demeurant [Localité 16]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 40]
demeurant [Adresse 13]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
DIR SPÉCIALISÉE ASSISTANCE PUB. – HOP
demeurant [Adresse 27]
[Adresse 10]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
Société [29]
demeurant [Adresse 42]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Madame [H] [E]
demeurant [Adresse 9]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
Société [24]
SERVICES INDUSTRIELS DE L’ARMEMENT
demeurant [Adresse 45]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
Madame [S] [V] ,
demeurant [Adresse 31]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
Société [39]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [33]
domiciliée : chez Iqera
Service SURENDETTEMENT,
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [26]
demeurant [Adresse 46]
[Adresse 6]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[44] [Localité 37] [35],
demeurant [Adresse 7]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
*****
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;
Le 23 juin 2025, la [32] a imposé l’effacement des dettes au bénéfice de Mme [N] [C] ;
Par lettre expédiée au secrétariat de la Commission le 07 juillet 2025, la Société [41] a contesté cette décision ;
A la suite de cette contestation, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 Décembre 2025 ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 468 du Code de procédure civile qui dispose “qu’en cas de défaut de comparution du demandeur sans motif légitime, il ne peut être statué sur la demande que sur réquisition expresse du défendeur sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure”.
Le deuxième alinéa du même article ajoute que le juge dispose également de la faculté de prononcer d’office la caducité de l’acte introductif d’instance ;
En l’espèce, la Société [41] n’a pas comparu à l’audience et n’a pas justifié avoir satisfait aux exigences de l’article R.713-4 du Code de la consommation lui permettant d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge à la condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception ;
La demanderesse n’a justifié par aucun motif légitime son défaut de comparution ;
En conséquence, il convient de déclarer d’office caduc le recours de la Société [41] par application de l’article susvisé ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, le Juge des contentieux de la protection ;
DÉCLARE caduc le recours formé par la Société [41] ;
DIT que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si la partie demanderesse justifie dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d’un motif légitime de non comparution qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
RAPPELLE que la caducité entraîne par voie de conséquence l’extinction de l’instance en contestation ouverte par le recours de cette dernière ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement aux fins de mise en oeuvre de la décision imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la présente décision sera notifiée au demandeur au recours par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple aux autres parties et à la commission de surendettement à la diligence du greffe ;
LAISSE les éventuels dépens à charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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