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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 20 avr. 2026, n° 24/07766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/07766 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5B7P
AFFAIRE : M. [I] [Y] (Maître Yves-laurent KHAYAT)
C/ La MATMUT et Mme [F] [M] (Maître Julien BERNARD),
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Avril 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Avril 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 20 Avril 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [I] [Y]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale non communiqué)
Représenté par Maître Yves-laurent KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
La MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, Société d’assurances mutuelle à cotisations variables (identifiant SIREN : 775 701 477), dont le siège est situé à [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal y demeurant en cette qualité,
Représentée par Maître Julien BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [F] [M], demeurant [Adresse 3] FRANCE
Représentée par Maître Julien BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 novembre 2020, M. [I] [Y] a été victime, en qualité de conducteur, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme [F] [M] et assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MATMUT.
En phase amiable, la société AMV, assureur mandaté dans le cadre de la convention IRCA, a versé à M. [I] [Y] une provision de 1 500 euros.
Par ordonnance du 20 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a condamné la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [I] [Y] une provision complémentaire de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et ordonné une expertise médicale.
L’expertise a été confiée au docteur [U], lequel a rendu son rapport le 23 mai 2022.
Par actes de commissaire de justice du 12 février 2024, M. [I] [Y] a assigné Mme [F] [M] et la société d’assurance mutuelle MATMUT, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— condamner solidairement Mme [F] [M] et la société d’assurance mutuelle MATMUT à lui payer les sommes suivantes :
* frais d’assistance à expertise : 1 200 euros,
* arrêt temporaire des activités professionnelles : 1 038,30 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 25% : 3 000 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 10% : 3 000 euros,
* souffrances endurées : 10 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 5 000 euros,
* préjudice d’agrément : 5 000 euros,
— condamner solidairement Mme [F] [M] et la société d’assurance mutuelle MATMUT à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, la société d’assurance mutuelle MATMUT et Mme [F] [M] demandent au tribunal de :
— déclarer satisfactoires les offres d’indemnisation rappelées ci-dessous :
* honoraires d’assistance : rejet,
* perte de gains professionnels actuels : 1 038,30 euros,
* incidence professionnelle : rejet,
* déficit fonctionnel temporaire : 837 euros,
* souffrances endurées : 4 200 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 1 400 euros,
* préjudice d’agrément : rejet,
— retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer,
— tenir compte de la provision de 2 500 euros déjà versée à M. [I] [Y],
— juger que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité,
— débouter M. [I] [Y] de ses prétentions contraires ou plus amples,
— refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du demandeur,
— déclarer commun et opposable à l’organisme social appelé en la cause le jugement à prononcer,
— statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de la SELARL Lescudier & Associés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 1er septembre 2025.
A l’issue de l’audience du 2 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur la demande en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, Mme [F] [M] et la société d’assurance mutuelle MATMUT ne contestent pas, à juste titre, devoir indemniser M. [I] [Y] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 30 novembre 2020.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime un 'dème et un hématome de la malléole interne, avec dermabrasion linéaire et ovalaire du tiers inférieur du tibia. La date de consolidation a été arrêtée au 4 juin 2021 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 30 novembre 2020 au 30 janvier 2021,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 30 novembre 2020 au 30 janvier 2021 (62 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 31 janvier 2021 au 4 juin 2021 (125 jours),
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 penant 2 mois,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 1%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [I] [Y], âgé de 53 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [I] [Y] communique une note d’honoraires établie par le docteur [Q], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [U], d’un montant 1 200 euros.
Si les défenderesses exposent que ces frais auraient été conjointement indemnisés par les sociétés Pacifica et AMV, elles ne produisent aux débats aucune pièce qui en justifieraient.
Les frais d’assistance à expertise doivent donc être indemnisés à hauteur de 1 200 euros.
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, l’expert a retenu comme imputable à l’accident un arrêt temporaire des activités professionnelles du 30 novembre 2020 au 30 janvier 2021.
M. [I] [Y] verse aux débats des bulletins de salaire afférents à la période de janvier 2020 à octobre 2020 mentionnant le versement de salaires négatifs, dont il ressort qu’il se trouvait déjà, au cours des dix derniers mois ayant précédé l’accident, en arrêt maladie.
L’attestation de paiement de la CPAM versée aux débats mentionne le versement d’indemnités journalières à hauteur de 1 816,92 euros sur la période du 30 novembre 2020 au 31 janvier 2021.
Sur la base de ces pièces, les parties s’accordent pour évaluer la perte de gains professionnels actuels à 1 038,30 euros, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande.
Les préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Contrairement à la perte de gains professionnels, il s’apprécie in abstracto.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu d’incidence professionnelle.
Les séquelles de l’accident telles que décrites par le docteur [U] englobent “des douleurs résiduelles lors d’une activité sportive soutenue”.
M. [I] [Y], qui expose exercer le métier de “gérant salarié commerce exploitant l’activité de nuit', consacre à l’incidence professionnelle des développements incompréhensibles (“que ses AVC six déplacements sont supérieurs dominants”). Il ne verse à l’appui de sa demande aucune pièce de nature à établir la réalité de l’une des composantes de l’incidence professionnelle (augmentation de la pénibilité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.) en lien avec l’accident.
Il sera donc débouté de sa demande indemnitaire formée à ce titre.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 30 novembre 2020 au 30 janvier 2021 (62 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 31 janvier 2021 au 4 juin 2021 (125 jours).
Ce préjudice sera évalué sur une base journalière de 32 euros, soit à hauteur de 896 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert et en tenant compte de la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 pendant deux mois, en lien avec la présence d’hématomes et d’excoriations à la cheville gauche.
Le préjudice esthétique temporaire ainsi caractérisé sera indemnisé à hauteur de 700 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 1% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
M. [I] [Y] était âgé de 53 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 1 400 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
En l’espèce, M. [I] [Y] ne produit aucune pièce qui justifierait d’une pratique sportive régulière antérieure à l’accident.
Il sera donc débouté de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
RÉCAPITULATIF
— frais d’assistance à expertise 1 200,00 euros
— perte de gains professionnels actuels 1 038,30 euros
— incidence professionnelle rejet
— déficit fonctionnel temporaire 896,00 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 700,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 1 400,00 euros
— préjudice d’agrément rejet
TOTAL 10 234,30 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 2 500,00 euros
RESTANT DÛ 7 734,30 euros
La société d’assurance mutuelle MATMUT et Mme [F] [M] seront en conséquence solidairement condamnées à indemniser M. [I] [Y] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 30 novembre 2020.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MATMUT et Mme [F] [M], parties succombantes, seront solidairement condamnées aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MATMUT et Mme [F] [M], parties tenues aux dépens, seront par ailleurs solidairement condamnées à payer à M. [I] [Y] la somme de 1 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de M. [I] [Y], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais d’assistance à expertise 1 200,00 euros
— perte de gains professionnels actuels 1 038,30 euros
— incidence professionnelle rejet
— déficit fonctionnel temporaire 896,00 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 700,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 1 400,00 euros
— préjudice d’agrément rejet
TOTAL 10 234,30 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 2 500,00 euros
RESTANT DÛ 7 734,30 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne solidairement Mme [F] [M] et la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [I] [Y], en deniers ou quittances, la somme totale de 7 734,30 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 30 novembre 2020, déduction faite des provisions amiable et judiciaire,
Condamne solidairement Mme [F] [M] et la société d’assurance mutuelle MATMUT aux entiers dépens,
Condamne solidairement Mme [F] [M] et la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [I] [Y] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Déboute le demandeur de ses demandes aux titres de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément,
Déboute le demandeur du surplus de ses demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 20 AVRIL 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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