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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 19 févr. 2026, n° 25/04729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
■
1/4 social
N° RG 25/04729 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QU2
N° MINUTE :
Assignation du :
11 avril 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 février 2026
DEMANDERESSE
FEDERATION NATIONALE DES SALARIES DE LA CONSTRUCTION ET DU BOIS (FNCB) CFDT Prise en la personne de son représentant, Monsieur [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, toque P0392
DEFENDEURS
Association Loi 1901 CONSUEL COMITE NATIONAL SECURITE USAGERS ELECTRICITE (CONSUEL [Localité 1])
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurent GUARDELLI, avocat au barreau de PARIS, toque P0053
Syndicat CFTC DE LA METALLURGIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Valérie BLOCH, avocat au barreau de PARIS, toque C1923
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 22 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 février 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
L’association CONSUEL est une association de la loi 1901 qui a pour mission de veiller au respect des prescriptions de sécurité électrique en vigueur.
L’association emploie 400 salariés.
À l’issue des dernières élections qui se sont déroulées en octobre 2023, deux syndicats ont obtenu le seuil d’audience permettant d’être représentatifs dans l’entreprise :
0 CFDT : 49,19%
0 CFTC : 50,81
Au début de l’année 2024, la direction de CONSUEL a ouvert une procédure de révision concernant l’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 24 janvier 2000 et son avenant du 30 mars 2005.
L’avenant à l’accord collectif d’entreprise sur la réduction du temps de travail du 24 janvier 2000 et son avenant du 30 mars 2005 a été signé le 13 février 2025 par l’Association CONSUEL et la CFTC.
La Fédération Nationale des Salariés de la Construction et du Bois CFDT (FNCB CFDT) estimant que la version qui avait été signée le 13 février 2025 par la CFTC métallurgie des Hauts de Seine et l’association CONSUEL comportait des différences substantielles par rapport à la dernière version qui lui avait été envoyée le 10 janvier 2025, et que manifestement de nouveaux échanges étaient intervenus entre la CFTC et la direction sans qu’elle n’y soit associée, a fait citer l’association CONSUEL et le syndicat CFTC de la Métallurgie des Hauts de Seine devant le tribunal judiciaire de Paris par exploit délivré le 11 avril 2025 aux fins suivantes :
ANNULER l’avenant à l’accord collectif d’entreprise sur la réduction du temps et l’aménagement du temps de travail du 24 janvier 2000 et son avenant du 30 mars 2005 signé le 13 février 2025 ;
CONDAMNER l’association CONSUEL et la CFTC de la métallurgie des Hauts de Seine à verser à la FNCB CFDT la somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêts pour entrave à la négociation ;
CONDAMNER l’association CONSUEL et la CFTC de la métallurgie des Hauts de Seine à verser à la FNCB CFDT la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER l’association CONSUEL aux entiers dépens et frais d’exécution ;
DIRE ET JUGER qu’en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir les sommes relevant du droit proportionnel prévu à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 seront remis à la charge du défendeur et s’ajouteront aux dépens.
Elle fait valoir en substance que les négociations n’ont pas été loyales et que la CFTC métallurgie des Hauts de Seine n’avait pas qualité pour signer l’accord au regard du principe de spécialité des syndicats.
Par conclusions d’incident signifiées le 4 septembre 2025, le syndicat CFTC de la Métallurgie des Hauts de Seine a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal judiciare de Paris et demandé le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Elle sollicite en outre la condamnation de la FNCB CFDT aux dépens et au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat de la Métallurgie des Hauts de Seine par conclusions notifiées le 18 novemebre 2025 demande au juge de la mise en état de :
DEBOUTER le Syndicat CFCT de la Métallurgie des Hauts de Seine de ses demandes incidentes portant sur l’incompétence du Tribunal judiciaire de PARIS ;
DECLARER le Tribunal judiciaire de PARIS compétent pour connaître de l’affaire ;
CONDAMNER le Syndicat CFCT de la Métallurgie des Hauts de Seine aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile;
CONDAMNER le Syndicat CFCT de la Métallurgie des Hauts de Seine à verser à la FNCB CFDT la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’association CONSUEL n’a pas conclu.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile donne notamment compétence au juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement et à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les incidents mettant fin à l’instance, et les fins de non recevoir.
Selon l’article 75 du code de procédure civile, “ S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.”
En l’espèce le syndicat CFTC expose que le juge de [Localité 1] doit se déclarer incompétent au profit du juge de [Localité 5].
L’article 42 du code de procédure civile dispose :
La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.
Et selon l’article 43 :
“ Le lieu où demeure le défendeur s’entend:
— s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence,
— s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. ”
En l’espèce, l’un des défendeurs, l’ association CONSUEL, a son siège social à [Localité 1], tandis que l’autre, le syndicat CFTC de la Métallurgie des Hauts de Seine, est domicilié à [Localité 6].
Le syndicat CFTC fait valoir que le siège social de l’association est fictif, que toutes ses activités s’exercent à La Défense, et que par voie de conséquence le tribunal judiciaire de Nanterre est seul compétent territorialement pour connaître du litige.
Le domicile d’une personne morale, société ou association, est en principe au siège social fixé par ses statuts.
Le siège social d’une personne morale est au lieu où se produisent, par l’intermédiaire de ses dirigeants, les manifestations principales de son existence juridique, et qui peut être distinct du siège de l’exploitation.
Il résulte toutefois d’une jurisprudence constante, désignée sous l’appellation “jurisprudence des gares principales” qu’en visant le lieu où la personne morale est établie, l’article 43 se réfère non seulement au siège social d’une société, mais, lorsque celle-ci dispose de plusieurs centres d’intérêt ou d’un centre d’administration ou d’exploitation distinct du siège social, au lieu où sont effectivement exercées, et de façon stable, les fonctions de direction de la société.
Il en résulte selon la jurisprudence de la Cour de cassation qu’une personne morale peut être assignée devant la juridiction du ressort dans lequel elle dispose d’une succursale ou d’une agence ayant le pouvoir de la représenter à l’égard des tiers, dès lors que l’affaire se rapporte à son activité ou que les faits générateurs de responsabilité se sont produits dans le ressort de celle-ci. (Civ. 2e, 6 avr. 2006, no 04-17.849 P).
En application de ces principes, une personne morale peut donc être assignée devant la juridiction de son siège social, ou devant la juridiction de l’un de ses établissements dès lors qu’il présente un lien avec le litige.
La fictivité du siège social est une question différente. Elle est en l’espèce invoquée par le second défendeur, lui-même domicilié dans le ressort du TJ de [Localité 5], à l’encontre du demandeur, la FNCB CFDT, qui soutient qu’à supposer établie la fictivité du siège social de l’association CONSUEL, elle conserve la possibilité de l’assigner devant la juridiction de ce siège social.
Il doit toutefois être admis qu’un défendeur domicilié dans un ressort différent de celui de la juridiction saisie puisse invoquer la fictivité du siège social d’un autre défendeur dès lors que seule la localisation de celui-ci a entraîné la saisine de ladite juridiction, consécutivement à l’exercice par le demandeur de la prorogation de compétence territoriale prévue au deuxième alinéa de l’article 42 précité.
L’association CONSUEL a déclaré son siège social à [Localité 1] au [Adresse 2].
Cependant, il résulte des pièces produites par le syndicat CFTC que la première page de son site internet www.consuel.com mentionne l’adresse suivante : [Adresse 4], que cette adresse qui figure également dans le document de ses conditions générales de vente, et sur le bon de commande des formulaires d’attestation de conformité, est également celle de son service Administration des ventes, de son service des réclamations, de même que celle du délégué à la protection des données,
Il résulte en outre des propres pièces de la demanderesse que le service des ressources humaines est établi à [Localité 7] à [Localité 8], adresse à laquelle la CFTC Métallurgie Hauts de Seine a adressé à la direction de CONSUEL la désignation de ses représentants.
Enfin, l’avenant litigieux conclu le 13 février 2025 mentionne que le siège social de l’Association CONSUEL “ prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité à cette adresse ” est [Adresse 5].
En revanche, aucun des éléments soumis à l’appréciation du juge de la mise en état ne permet de rattacher l’association CONSUEL à l’adresse du [Adresse 2] à [Localité 1].
En conséquence, il convient de faire droit à l’exception d’incompétence territoriale et de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
La FNCB CFDT sera condamnée aux dépens de l’incident.
L’instance se poursuivant, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du syndicat CFTC de la Métallurgie des Hauts de Seine les frais irrépétibles qu’il a exposés dans le cadre de la présente procédure incidente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition des parties au greffe,
Déclare le tribunal judiciaire de Paris incompétent territorialement pour connaître des demandes formées par la FNCB CFDT à l’encontre de l’association CONSUEL et du syndicat de la Métallurgie des Hauts de Seine;
Renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;
Condamne la FNCB CFDT aux dépens de l’incident ;
Déboute le syndicat de la Métallurgie des Hauts de Seine de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 1] le 19 février 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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