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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 16 janv. 2025, n° 22/04430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 22/04430 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RKVB
NAC: 50B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Madame LERMIGNY, Juge
ASSESSEURS : M. GUICHARD, Vice Président
Mme BLONDE, Vice Présidente
GREFFIER lors du prononcé : M. PEREZ
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 28 Novembre 2024, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Mme BLONDE
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [D] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Matthieu MAUREL-FIORENTINI de la SELARL MAUREL-FIORENTINI AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, et Maître Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
Groupement d’Intérêt Economique LA REUNION AERIENNE, RCS [Localité 7] 703 002 352, en sa qualité de mandataire des assureurs : GENERALI IARD SA, MMA IARD SA, SCOR EUROPE SE, PICC Property & Casualty, HELVETIA ASSURANCES SA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier TAMAIN de MTBA AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 294, et Maître Jean-Jacques LE PEN de la SELAS LPLG AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Association AEROCLUB [T] [E] [X], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 17, et Maître Thierry MAZOYER de la SELARL CHEVRIER AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [F] exerçait en qualité d’entrepreneur individuel sous la dénomination «ON TOP AVIATION». Son activité avait pour objet la location d’un avion CIRRUS SR22 immatriculé F-HAMP.
Monsieur [D] [F] a ainsi souscrit pour l’année 2019 un contrat d’assurance auprès de la compagnie LA RÉUNION AÉRIENNE. Ce contrat garantissait notamment les dommages matériels causés au CIRRUS SR22 en cas d’accident.
Par contrat en date du 12 juin 2019, Monsieur [F] donnait son avion en location à la SASU INDIA LIMA CONSULTING représentée par Madame [L] [K]. Cette location était conclue dans l’optique de participer au Raid Latécoère-Aéropostale organisé par l’association AERO-CLUB [Y] [X] et qui reliait, par étapes, [Localité 11] à [Localité 5].
Ce raid devait se faire en vol à vue (VFR), imposant aux pilotes de respecter strictement cette réglementation VFR, et notamment les hauteurs de survol minimums, les distances minimums par rapport aux nuages en verticalité et horizontalité, et de toujours conserver la vue du sol.
Le 15 septembre 2019, Monsieur [S] [K] et Monsieur [P] [R] prenaient place dans l’avion en qualités respectives de pilote et de co-pilote.
L’étape du jour était prévue entre [Localité 3] et [Localité 9]. Cependant, les conditions météorologiques rendaient impossible un atterrissage à [Localité 9] en vol à vue (VFR). Il était alors décidé par l’organisateur du raid que l’étape aurait finalement pour destination [Localité 6].
L’avion CIRRUS SR22 décollait donc dans l’après-midi. Malheureusement, l’appareil n’atterrissait jamais à [Localité 6]. Des recherches étaient lancées et l’épave de l’avion était finalement retrouvée à [Localité 8]. Messieurs [K] et [R] n’avaient pas survécu. Selon les premières constatations, il apparaissait que l’appareil avait percuté la montagne Ocaive et avait pris feu. L’avion de Monsieur [F] était donc totalement détruit.
Monsieur [D] [F] prenait ainsi attache avec son assureur, LA RÉUNION AÉRIENNE, aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice matériel.
Ce dernier lui opposait un refus de garantie.
Malgré plusieurs échanges, le requérant et son assureur ne parvenait à aucun accord.
Par acte d’huissier de justice en date du 24 mars 2021, Monsieur [D] [F] a fait assigner la SAS LA RÉUNION AÉRIENNE ET SPATIALE SAS, devant le tribunal de commerce de Bordeaux, aux fins d’obtenir application des garanties contractuelles et indemnisation de ses préjudices.
Par acte d’huissier en date du 13 septembre 2021, Monsieur [F] a en outre fait assigner l’AERO-CLUB [Y] [X] en intervention forcée devant la même juridiction.
Par jugement en date du 22 juillet 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux décidait notamment de :
— joindre les instances enregistrées sous les références RG n°2021F00365 et 2021F00959
— donner acte au GIE LA RÉUNION AÉRIENNE de son intervention volontaire principale en qualité de mandataire des assureurs
— mettre la société RÉUNION AÉRIENNE ET SPATIALE SAS hors de cause
— déclarer recevable l’intervention forcée de l’Association AÉRO-CLUB [Y] [X]
— se déclarer incompétent et renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Le dossier était alors transmis au tribunal judiciaire de Toulouse le 24 octobre 2022 et inscrit au rôle de la juridiction.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [D] [F], demande au tribunal, au visa du code des assurances, des articles 1240 et 1242 du Code civil, de :
A titre principal :
— constater que les conditions de la garantie dommages matériels aux aéronefs souscrite par Monsieur [F] auprès de LA RÉUNION AÉRIENNE sont réunies
En conséquence,
— condamner LA RÉUNION AÉRIENNE à payer à Monsieur [F] la somme de 177.200 € correspondant à la valeur de l’aéronef assuré
— condamner LA RÉUNION AÉRIENNE à payer à Monsieur [F] la somme de 240.120 € au titre des préjudices subis consécutivement à sa résistance abusive
— condamner LA RÉUNION AÉRIENNE à payer à Monsieur [F] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire :
— déclarer l’AEROCOLUB [Y] [X] responsable des préjudices de Monsieur [F]
— condamner l’AEROCOLUB [Y] [X] à payer à Monsieur [F] la somme de 179.000 € correspondant à la valeur de l’aéronef assuré
— condamner l’AEROCOLUB [Y] [X] à payer à Monsieur [F] la somme de 240.120 € au titre des préjudices subis consécutivement à sa perte d’exploitation, à parfaire à la date du jugement
— condamner l’AEROCOLUB [Y] [X] à payer à Monsieur [F] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le GIE LA RÉUNION AÉRIENNE, pris en sa qualité de mandataire de la SA GENERALLI IARD, de la SA MMA IARD, de la société SCOR EUROPE SE, de la société PICC Property & Casualty et de la SA HELVETIA ASSURANCES, demande au tribunal, au visa du règlement d’exécution EU n° 923/2012 de la Commission Européenne et du Code des assurances, de :
— juger que le GIE LA RÉUNION AÉRIENNE est recevable et bien fondé
— en conséquence, juger que les conditions de garanties prévues au contrat d’assurance n’ont pas été respectées
— juger que le GIE LA RÉUNION AÉRIENNE mandataire des assureurs, est bien fondé à refuser sa garantie du sinistre subi par l’avion de Monsieur [F]
— débouter Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes
— condamner Monsieur [F] à payer au GIE LA RÉUNION AÉRIENNE la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner Monsieur [F] en tous les dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’Association AÉRO-CLUB [T] [E] [X] demande au tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du Code civil, du règlement d’exécution (UE) n°923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012, de :
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre l’Association [Y] Latécoère,
— condamner M. [F] à payer à l’APGL la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [F] aux entiers dépens.
La clôture de la mise en état est intervenue le 02 mai 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale de plaidoirie en date du 28 novembre 2024.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS :
Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la demande en garantie formée par Monsieur [D] [F] à l’encontre de l’assureur
Monsieur [D] [F] demande la condamnation du GIE LA RÉUNION AÉRIENNE à lui payer les sommes dues au titre de la garantie dommages matériels aux aéronefs souscrite auprès de ce dernier, faisant valoir que les conditions en sont remplies et que le refus de garantie est dès lors injustifié.
Le GIE LA RÉUNION AÉRIENNE s’oppose de son côté à toute indemnisation faisant valoir à l’inverse que les conditions de la garantie ne sont pas réunies.
Sur le principe de la garantie
Il ressort en l’espèce des pièces produites que Monsieur [D] [F] a souscrit auprès du GIE LA RÉUNION AÉRIENNE un contrat d’assurance couvrant notamment pour l’année 2019 la garantie responsabilité civile (risques ordinaires et risques de guerre et assimilés), la garantie dommages aux corps d’aéronefs (risques ordinaires et risques de guerre et assimilés) et la garantie individuelle accident à la place (risques ordinaires et risques de guerre et assimilés) ;
En application de l’article II-6-1 des conditions générales du contrat AVIATION PASSION du 1er janvier 2018, applicable en l’espèce, en page 12, la garantie dommages aux corps d’aéronefs « couvre la disparition, le vol (soustraction frauduleuse) ainsi que les dommages matériels causés à l’aéronef en raison d’un accident et ce jusqu’à concurrence de sa valeur assurée, déduction faite de la franchise mentionnée aux Conditions Particulières, dès lors qu’il est utilisé et/ou exploité dans le cadre d’un transport privé ou lors d’une activité de travail aérien expressément stipulée ais Conditions Particulières ».
En outre, il est précisé en page 8 de ces mêmes conditions générales que « les garanties visées aux Chapitres II – 1 à II – 4 de la présente police sont subordonnées au respect de l’ensemble des conditions suivantes, alors que l’aéronef est « en évolution » et ce quelles que soient les causes de l’accident :
a) l’aéronef doit être apte au vol conformément aux prescriptions techniques réglementaires et pourvu d’un titre de navigabilité ou d’un document en tenant lieu, valide et non périmé ;
b) l’aéronef doit être utilisé dans les limites de son titre de navigabilité ou du document en tenant lieu et/ou des documents associés. L’aéronef doit être utilisé conformément aux agréments et/ou autorisations reçus par l’exploitant ;
c) le personnel prenant part à la conduite de l’aéronef doit être titulaire des brevets, licences et qualifications en état de validité, exigés pour les fonctions qu’il occupe à bord et pourvu des autorisations spéciales lorsqu’elles sont nécessaires, et ce en conformité avec la réglementation concernant les conditions de vol ».
S’il est au présent cas constant que les dommages causés à l’avion CIRRUS SR22 sont bien la conséquence d’un accident, l’assureur fait cependant valoir que les conditions générales du contrat ne seraient en revanche pas satisfaites, et notamment les conditions visées au c précité. Il indique en effet que ces dispositions signifieraient notamment que le pilote qui conduit un avion en évolution devrait non seulement disposer des brevets, licences et qualifications, mais devrait respecter les conditions de vol correspondant à ceux-ci, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
De son côté, Monsieur [D] [F] considère qu’une telle interprétation de la clause précitée est erronée, le respect de la réglementation de vol par le pilote n’étant pas inclus dans la clause de garantie, mais uniquement dans des clauses d’exclusion qui ne lui sont pas opposables.
Sur ce point, il ne peut être sérieusement soutenu que la clause visée au c précité conditionne la mise en jeu de la garantie au respect par le pilote de la réglementation en vigueur. En effet, il apparaît clairement à la lecture de cette clause que ce sont les diplômes, qualifications et autorisations spéciales nécessaires qui doivent être en conformité avec la réglementation.
Cet élément est d’ailleurs corroboré par les autres dispositions des conditions générales et notamment celles relatives aux exclusions de garantie relatives à des circonstances exceptionnelles prévues en page 27. Il y est en effet notamment prévu que constitue une cause d’exclusion de garantie « l’utilisation de l’aéronef au-dessous des limites d’altitude de sécurité prévues par la réglementation » (III – 2 – e). Or, il est également notamment stipulé en page 13 de ces mêmes conditions générales au paragraphe II – 2 – 1 que « les dispositions du III (Exclusions communes à toutes les garanties), chapitre III – 2 – c), d), e), f) ne sont pas opposables à l’Assuré s’il apporte la preuve qu’il n’a ni connu ni autorisé l’utilisation de l’aéronef dans les conditions visées aux alinéas précités. Dans cette hypothèse, il est précisé que l’Assureur pourra exercer une action en remboursement contre le responsable de l’infraction. »
Enfin, il ressort des pièces produites que l’assureur a modifié ses conditions générales à compter du 1er janvier 2020, et plus particulièrement la clause relative aux conditions de garantie en son c) (page 8 de ces conditions). Cette clause stipule en effet désormais que « le personnel prenant part à la conduite de l’aéronef doit être titulaire des brevets, licences et qualifications en état de validité, exigés pour les fonctions qu’il occupe à bord et pourvu des autorisations spéciales lorsqu’elles sont nécessaires.
En particulier, le vol ne devra pas être entrepris ou poursuivi en infraction avec la réglementation concernant les conditions de vol et les qualifications qui s’y trouvent attachées, et ce, quel que soit l’équipement de l’aéronef ».
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et contrairement à ce qu’invoque le GIE LA RÉUNION AÉRIENNE, les conditions de la garantie Dommages aux [Localité 4] d’Aéronefs (risques ordinaires et risques de guerre et assimilés) sont bien réunies au présent cas, sans qu’il ne soit besoin de s’intéresser aux moyens développés relatifs au non-respect éventuel de la réglementation par les pilotes, l’assureur ne se prévalant par ailleurs d’aucune cause d’exclusion de cette garantie.
Sur le montant de la garantie
Monsieur [D] [F] sollicite la condamnation du GIE LA RÉUNION AÉRIENNE à lui payer la somme de 177.200 € correspondant à la valeur de l’aéronef assuré. Le GIE LA RÉUNION AÉRIENNE ne formule aucune contestation sur ce point au sein de ses dernières écritures.
Il ressort en effet des conditions particulières du contrat liant les parties que l’avion immatriculé F-HAMP de marque CIRRUS DESIGN et de type SR 22 a été assuré pour une valeur de 179.000 € sous déduction d’une franchise applicable de 1.800 €. Cet avion est bien celui qui a été détruit dans l’accident du 15 septembre 2019.
Au regard de ces éléments, il sera fait droit à la demande de Monsieur [D] [F] et le GIE LA RÉUNION AÉRIENNE sera condamné à lui payer la somme de 177.200 € en application de la garantie souscrite.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [D] [F] du fait de la résistance abusive de l’assureur
Monsieur [D] [F] sollicite la condamnation du GIE LA RÉUNION AÉRIENNE à lui payer la somme de 240.120 € correspondant à la perte d’exploitation subie entre le 15 septembre 2019 et le 7 septembre 2023, compte tenu de la résistance abusive de ce dernier.
Il lui appartient en conséquence de rapporter la preuve de la résistance abusive du GIE LA RÉUNION AÉRIENNE, des pertes d’exploitation invoquées et du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Il convient de rappeler en premier lieu que le simple fait de résister à une obligation n’est pas en soi condamnable. Il appartient au requérant de rapporter la preuve du caractère abusif de cette résistance.
Monsieur [D] [F] considère en l’espèce que le caractère abusif du refus d’indemnisation de l’assureur découlerait de l’absence d’élément objectif permettant à ce dernier de refuser sa garantie.
Or, force est effectivement de constater, au présent cas, que la clause litigieuse des conditions générales du contrat présentait un caractère particulièrement clair et qu’aucun doute ne pouvait sérieusement naître quant à son interprétation.
L’assureur a dès lors fait preuve de résistance abusive en persistant à opposer un refus de garantie porté sur une interprétation dénaturée de la clause claire qu’il avait lui-même établie.
La preuve de la faute est dès lors rapportée.
Monsieur [D] [F] fait ensuite valoir qu’il subirait depuis l’accident une perte d’exploitation indéniable consécutive à la destruction de son avion et à l’inertie de son assureur.
Il convient en premier lieu de relever que, si les pertes d’exploitation sont indiscutablement en lien direct avec la destruction de l’avion, rien ne permet en l’état d’affirmer qu’elles auraient également un lien avec l’inertie de l’assureur, Monsieur [D] [F] ne justifiant pas d’un quelconque projet de rachat d’un nouvel appareil.
En outre, Monsieur [D] [F] ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu’il louait effectivement son appareil huit heures par semaine comme il l’affirme, ou à établir le prix de cette location.
Il ne peut en effet simplement se prévaloir, pour tenter d’établir les pertes d’exploitation alléguées, d’une proposition d’indemnisation intervenue au titre d’un préjudice de même nature en novembre 2015 pour un sinistre distinct du sinistre subi près de quatre ans plus tard, proposition formée en outre par un expert d’assurance sans précision de la compagnie concernée, sur la base d’un journal des vols arrêté au 31 octobre 2015 et d’un tableau excel inexploitable dans le cadre de la présente demande.
Il ne pourra en conséquence qu’être débouté de sa demande de dommages et intérêts formée au titre des pertes d’exploitation alléguées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par le GIE LA RÉUNION AÉRIENNE.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700, 1° du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de condamner le GIE LA RÉUNION AÉRIENNE à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu en outre, pour les mêmes motifs, de condamner Monsieur [D] [F], qui succombe face à l’Association AERO-CLUB [Y] [X], à payer à cette dernière la somme de 3.000 € au titre de ces mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
CONDAMNE le GIE LA RÉUNION AÉRIENNE à payer à Monsieur [D] [F] la somme de CENT SOIXANTE DIX SEPT MILLE DEUX CENTS EUROS (177.200 €) correspondant à la valeur de l’aéronef assuré
DEBOUTE Monsieur [D] [F] de sa demande de dommages et intérêts formée au titre des pertes d’exploitation subies
CONDAMNE le GIE LA RÉUNION AÉRIENNE à payer à Monsieur [D] [F] la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [D] [F] à payer à l’Association AERO-CLUB [Y] [X] la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires
CONDAMNE le GIE LA RÉUNION AÉRIENNE aux entiers dépens de la présente instance
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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