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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF PICARDIE, POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
DU DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
URSSAF PICARDIE
C/
[B] [S]
__________________
N° RG 25/00018
N° Portalis DB26-W-B7J-IGQF
JB/OC
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Grégory GREBERT, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Coralie AZDAD, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 6 octobre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Grégory GREBERT et Mme Coralie AZDAD, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF PICARDIE
TSA 60200
21037 DIJON CEDEX 9
Représentée par M. [R] [I], muni d’un pouvoir en date du 30/09/2025
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [B] [S]
3 La Ruelle
80190 CRESSY-OMENCOURT
représentée par M. [H] [S], son père
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 17 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 janvier 2025, Mme [B] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une opposition à la contrainte établie le 8 janvier 2025 par la directrice de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) de Picardie, signifiée le 10 janvier 2025, et portant sur un montant de 679 euros, dont 623 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour décembre 2022, et 56 euros de majorations.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 octobre 2025, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 17 novembre 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’URSSAF de Picardie, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 19 février 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes, de valider la contrainte du 8 janvier 2025 pour son entier montant et de condamner Mme [S] à payer les frais de signification de la contrainte.
L’organisme expose que le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société LES CAPUCINES dont l’opposante se prévaut est daté du 5 janvier 2023, et non du 30 octobre 2022, qui correspond à la date de cessation des paiements. L’URSSAF ajoute que le statut de salarié n’est pas incompatible avec celui de travailleur indépendant, de sorte que Mme [S] était bien personnellement redevable de cotisations au titre du mois de décembre 2022.
Mme [S], régulièrement représentée, reprend oralement les termes de sa requête, aux termes de laquelle elle sollicite l’annulation de la contrainte et la condamnation de l’URSSAF à lui verser une indemnité au titre des dommages et intérêts.
Au soutien de ses prétentions, elle reproche à l’URSSAF de n’avoir pas respecté la procédure de recouvrement. Elle indique en effet que l’accusé de réception de la mise en demeure n’a pas été signé par elle.
Sur le fond, Mme [S] expose travailler en tant que salariée et avoir cessé d’exploiter sa société depuis sa liquidation judiciaire en octobre 2022.
S’agissant de sa demande de dommages et intérêts, elle indique avoir exposé des frais administratifs et perdu une journée de travail.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité de l’opposition
Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à Mme [S] le 10 janvier 2025.
Mme [S] a formé une opposition motivée par requête expédiée le 18 janvier 2025, soit dans le délai légal.
En conséquence, l’opposition de Mme [S] est recevable.
2. Sur la régularité de la procédure de recouvrement
L’article L.244-2 du code de la sécurité sociale dispose que toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L.244-6 et L.244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’État invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
La mise en demeure n’étant pas de nature contentieuse, il en résulte que les dispositions du code de procédure civile ne sont pas applicables à ce stade de la procédure, et les règles propres à la notification issues du code de procédure civile n’ayant pas vocation à s’appliquer, il importe peu que celle-ci ait touché son destinataire, celle-ci doit produire effet quel que soit son mode de délivrance.
Il est en particulier de jurisprudence constante que la mise en demeure est valablement notifiée, même si le débiteur n’a pas signé lui-même l’accusé de réception (en ce sens : Cass. 2e civ., 17 déc. 2009, n°08-13.750).
La seule obligation qui pèse sur l’URSSAF prévue à l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale est d’adresser une mise en demeure préalable, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la dernière adresse connue du cotisant.
En l’espèce, la contrainte fait référence à la mise en demeure 2023023257 du 23 octobre 2024.
L’URSSAF de Picardie produit une mise en demeure du 23 octobre 2024 portant le numéro de dossier 2023023257 ainsi que le numéro 3C01033188130. Elle produit également un accusé de réception signé, portant ce même numéro (3C01033188130), et précisant que la lettre recommandée adressé à Mme [B] [S], 3 la ruelle, 80190 Cressy Omencourt, a été présentée le 25 octobre 2024 et distribuée le 29 octobre 2024.
Cette adresse correspond à celle indiquée par Mme [S] dans ses écritures.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure de recouvrement est régulière, peu important que la signature figurant sur l’accusé de réception ne soit pas celle de Mme [S].
3. Sur le bien-fondé de la contrainte
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
L’activité de gérant d’une société à responsabilité limitée est assimilée à l’exercice d’une activité professionnelle, peu importe que la société ait eu une activité effective du moment qu’elle n’a pas cessé d’exister, et que ses fonctions n’aient procuré au gérant aucun revenu.
Le gérant de société à responsabilité limitée est personnellement redevable des cotisations et contributions sociales dues au titre de son affiliation. Ces cotisations sont dues même en l’absence d’activité effective ou de revenus non-salariés.
Aux termes de l’article L.171-2-1 du code de la sécurité sociale, les personnes exerçant simultanément plusieurs activités sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités.
En l’espèce, Mme [S] indique avoir cessé son activité indépendante à compter du mois d’octobre 2022. Toutefois, il ressort du jugement du tribunal de commerce d’Amiens du 6 octobre 2023 que la société à responsabilité limitée dont Mme [S] était gérante a été placée en liquidation judiciaire le 5 janvier 2023.
Dans ces conditions, Mme [S] était encore personnellement redevable des cotisations et contributions sociales au titre de son activité de gérante de société à responsabilité limitée au mois de décembre 2022.
Par ailleurs, en application des dispositions qui précèdent, même à supposer établi le fait que Mme [S] cotise auprès du régime des salariés, cette circonstance n’est pas incompatible avec la réclamation de cotisations au titre de sa qualité de gérante de société à responsabilité limitée.
L’URSSAF de Picardie précise dans ses écritures les modalités de calcul des cotisations réclamées – assiette, bases retenues, taux mis en œuvre – tenant compte de la déclaration de revenus effectuée par Mme [S] au titre de l’année 2022.
Alors que c’est sur elle que pèse la charge de démontrer que les sommes ainsi réclamées ne sont pas justifiées, Mme [S] ne verse aux débats aucun élément susceptible de remettre en question les calculs faits par l’URSSAF et elle ne propose aucun calcul alternatif.
En conséquence, il convient de valider la contrainte pour son entier montant.
Dès lors que Mme [S] ne démontre pas s’être libérée de son obligation de paiement de cette somme, le présent jugement se substituant à la contrainte, il y a lieu de la condamner à payer cette somme à l’URSSAF.
4. Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il n’est pas établi que l’URSSAF ait commis une quelconque faute en procédant au recouvrement des sommes qui lui sont dues conformément aux dispositions légales.
La demande de Mme [S] au titre des dommages et intérêts est donc rejetée.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 8 janvier 2025 seront mis à la charge de Mme [S].
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [S], partie perdante, sera condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Décision du 17/11/2025 RG 25/00018
En application de l’article L.136-5 du code de la sécurité sociale et de l’article 14 III de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996, quel que soit le montant du litige, le jugement sur opposition à contrainte portant sur le recouvrement de la CSG/CRDS est toujours susceptible d’appel.
En l’espèce, il ressort de la contrainte et des conclusions de l’URSSAF que le litige porte notamment sur le recouvrement de la CSG et de la CRDS. Le jugement sera donc rendu en premier ressort, nonobstant le montant du litige.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Déclare Mme [B] [S] recevable en son opposition,
Valide la contrainte du 8 janvier 2025 établie par la directrice de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Picardie pour la somme de 679 euros, dont 56 euros de majorations de retard,
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
Condamne Mme [B] [S] à payer à l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Picardie la somme de 679 euros,
Condamne Mme [B] [S] au paiement des frais de signification de la contrainte du 8 janvier 2025,
Rejette la demande de Mme [B] [S] au titre des dommages et intérêts,
Condamne Mme [B] [S] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier, La Présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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