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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 21/01421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/01421 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-JJCT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 12]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par M. [S] [X] (Représentant qualifié [22])
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS [27]
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 7]
représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B201 substitué par Me Anne-laure CABOCEL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B201
EN PRESENCE DE :
[25], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [20]
[Adresse 31]
[Localité 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 18 Septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Frédéric BEAUPRE
[V] [P]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES [8]
[25], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [20]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Né le 16 septembre 1941, Monsieur [V] [P] a travaillé pour le compte des [30] ([29]), devenues par la suite l’établissement public [24] ([21]), du 13 décembre 1955 au 31 mai 1990. Il a occupé les postes suivants, principalement dans les chantiers de fond à [Localité 32], [Localité 34] et UE [Localité 33]:
trieurapprenti-mineur+aide piqueurpiqueurchef de tailleélève technicienporion d’exploitationchef de quartier exploitation
Monsieur [V] [P] a été placé en PAR du 31 mai 1990 au 31 mai 1990.
Par formulaire du 9 août 2021, Monsieur [V] [P] a déclaré à l’AMM, [11] (ci-après la Caisse) une maladie professionnelle sous forme d'«asbestose» au titre du tableau 30A, attestée par un certificat médical établi le 7 juillet 2021 par le Docteur [N].
Après instruction du dossier, le 6 décembre 2021, la Caisse a pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur [V] [P] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 20 janvier 2022, la Caisse a notifié à Monsieur [P] un taux d’incapacité de 5 % et lui a alloué une indemnité en capital de 1 989,64 euros à compter du 18 février 2021.
Il convient de préciser que le 1er janvier 2008, [24] a été dissous et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation de [24] le 31 décembre 2017, l’Agent Judiciaire de l’État, représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018.
Monsieur [V] [P] a, selon requête déposée le 17 décembre 2021, attrait l’Agent judiciaire de l’État ([9]) venant aux droits des [29], devenus l’EPIC [24] devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent. Il a également appelé dans la cause la [16] ([25]) de Moselle.
Il convient à ce stade de préciser que, depuis le 1er juillet 2015, la [16] ([25]) de Moselle agit pour le compte de la [14] ([18]) – [10].
Le [28] est intervenu volontairement à la procédure, mais par mail en date du 19 janvier 2021, l’avocat du [28] a indiqué s’être constitué par erreur et demande de prendre en compte le fait que le [28] n’intervient pas dans ce dossier, en raison de l’absence de demande d’indemnisation de la part de Monsieur [P].
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 12 mai 2022 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 18 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [V] [P], représenté Monsieur [S] [X] représentant syndical qualifié muni d’un pouvoir à cet effet, déclare s’en remettre à ses conclusions accompagnées d’un bordereau de pièces reçues le 9 avril 2024 par le Greffe.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [V] [P] demande au Tribunal de :
Dire que:
— l’AJE a commis une faute inexcusable ayant entraîné sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30A de Monsieur [V] [G] il y a lieu de majorer au maximum la rente de 5% à compter du 18.02.21 sous réserves d’une aggravation de son état de santé modifiant le taux de rente en cours de procédure et allouer l’indemnité forfaitaire s’il est atteint d’un taux d’incapacité permanente de 100%;- la majoration de la rente au maximum éventuelle, suivra l’évolution du taux d’I.P.P. en cas d’aggravation de l’état de la victime et à appliquer à la rente de conjoint survivant en cas de décès ;- il pourra déposer en cas d’augmentation de la rente, une nouvelle demande d’indemnisation pour les préjudices complémentaires causés par les aggravations;- le Tribunal judiciaire pourrait retenir les propositions d’indemnisation des préjudices ainsi présentées par Monsieur [V] [P]:- réparation de la souffrance morale: 10 000 euros- réparation de la souffrance physique: 10 000 euros- réparation du préjudice d’agrément: 5 000 eurosordonner une expertise médicale par un docteur ayant le diplôme pour évaluer les dommages corporels, pour apprécier les souffrances endurées par Monsieur [V] [P], si les propositions ne sont pas retenues par le Tribunal judiciaire; Il serait intéressant de se rapprocher d’un médecin fixant les préjudices corporels pour voir si le TJ respecte le tableau des souffrances ;il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision si la faute inexcusable est retenue ;dire que l’AJE sera condamné à lui verser la somme de 1 500 euros selon le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
L’Agent Judiciaire de l’Etat, dûment représenté par son avocat, déclare s’en rapporter à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 26 mars 2024.
Dans ses dernières écritures, l’AJE, venant aux droits de l’EPIC [24], demande au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL:
débouter Monsieur [V] [P] et la [26] de toutes leurs demandes, formées à l’encontre de l’AJE;A titre subsidiaire:
débouter Monsieur [V] [P] et la [26] de toutes leurs demandes, formulées à l’encontre de l’AJE, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable n’étant pas rapportée;A titre infiniment subsidiaire,
débouter le demandeur de ses demandes de remboursement des indemnités versées au titre des souffrances physiques et morales endurées et au titre d’un préjudice d’agrément ;Plus subsidiairement encore,
réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires ;En tout état de cause
rejeter toute demande faite au titre de l’article 700 du CPC ;dire n’y avoir lieu à dépens.
La [26], intervenant pour le compte de la [19], régulièrement représentée à l’audience par Madame [E], munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 03 novembre 2023.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse demande au Tribunal de :
donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet au tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée aux [24] ([9]);
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
lui donner acte qu’elle s’en remet en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital actuellement fixée à un taux de 5%;en application de l’article L452-2 du Code de la sécurité sociale, fixer la majoration de l’indemnité en capital dans la limite de 1 989,64 euros ;prendre acte que la Caisse ne s’oppose pas à ce que la majoration de la rente suive l’évolution du taux d’IPP de Monsieur [V] [M] que la Caisse ne s’oppose pas à ce que le principe de majoration de la rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [V] [P] consécutivement à sa maladie professionnelle;lui donner acte qu’elle s’en remet au tribunal en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [V] [P] et prévus à l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale;le cas échéant déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [V] [P], en application de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Civ. 2ème 8 novembre 2018, pourvoi n°17-25843);condamner l’AJE, dont la faute inexcusable aura été préalablement reconnue à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l’indemnité en capital et de l’intégralité des préjudices, ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L.452-3-1 code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des actions de Monsieur [P]
Il n’est pas contesté que l’action en faute inexcusable a été engagée dans le délai de deux ans suivant la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie par la Caisse.
Le recours de Monsieur [V] [P] est donc recevable.
Sur la mise en cause de la Caisse
Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la [15], agissant pour le compte de la [18] a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
Sur la mise en cause de l’AJE
En vertu de l’article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955, tel que modifié par décret n°2012-985 du 23 août 2012, «Toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État.»
L’Agent Judiciaire de l’État reprend, à compter du 1er janvier 2018, les contentieux en cours gérés par le liquidateur de [24] en raison de la clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits et obligations à l’État.
Il n’intervient que pour le traitement des procédures relatives aux maladies professionnelles des anciens agents des entreprises minières, qui ne faisaient plus partie des effectifs au moment où l’entreprise a cessé son activité, soit au 1er janvier 2008.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [P] a cessé son activité aux [24] le 31 mai 1990.
Il en résulte qu’il n’était plus en activité au 1er janvier 2008, date à laquelle l’EPIC [24] a été dissous et mis en liquidation, et que son contrat n’a pas été repris par l’ANGDM.
Par conséquent, il convient de constater que l’AJE a régulièrement été mis en cause.
Sur la faute inexcusable reprochée à l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au [28], subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayant droits, en leur qualité de demandeurs à l’instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions :
une exposition du salarié à un risque professionnel ;la conscience de ce risque par l’employeur ;l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié face au risque considéré;
Sur l’exposition au risque
Aux termes de l’article L.461-1 du Code de la Sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En l’espèce, la maladie de Monsieur [V] [P] a été prise en charge au titre du tableau 30A des maladies professionnelles, par décision de la Caisse en date du 6 décembre 2021.
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies
A. Asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu’il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires.
Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite.
35 ans
(sous réserve d’une durée d’exposition de 2 ans)
Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment : extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivante : amiante-ciment; amiante-plastique; amiante-textile; amiante-caoutchouc; carton, papier et feutre d’amiante enduit; feuilles et joints en amiante; garnitures de friction contenant de l’amiante; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants.
Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante : amiante projeté; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante.
Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
MOYENS DES PARTIES
Monsieur [V] [P] fait valoir que son exposition au risque du tableau 30A est avérée compte-tenu de son parcours professionnel.
Le relevé n’est contesté ni par Monsieur [V] [P] ni par l’AJE.
L’AJE conteste l’exposition au risque de Monsieur [V] [P] au cours de sa carrière au Fond aux HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE, devenues [24], et s’appuie sur une attestation de l’ANGDM de non-exposition en date du 26 août 2021 (pièce 1). L’AJE fait valoir que Monsieur [P] ne verse aucun élément objectif et conteste les attestations.
Pour l’AJE, les attestations produites par le requérant sont lacunaires, stéréotypées et sont par conséquent dénuées de valeur probante. Il indique que les témoins ne rapportent pas la preuve d’avoir été des collègues directs de Monsieur [P] et qu’il n’ait pas produit de relevé de carrière des témoins.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Il convient de souligner que le tableau 30B des maladies professionnelles prévoit une liste simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections qui y sont désignées, de sorte qu’il n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait exercé une activité l’ayant exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.
À cet égard, le Tribunal rappelle que Monsieur [P] a été employé pendant presque 33 ans.
Le relevé de carrière produit n’est contesté ni par Monsieur [P] ni par l’AJE.
Les attestations de Messieurs [T] [Y] et de [J] [F] sont suffisamment détaillées et circonstanciées pour rapporter la preuve de l’exposition de Monsieur [P] et de leur qualité de collègues. Ils décrivent précisément les outils et machines utilisés contenant de l’amiante.
L’AJE ne rapporte pas à aucun moment la preuve du caractère stéréotypé des attestations dans la mesure où ces attestations sont très précises et décrivent l’exposition au risque d’amiante.
Par ailleurs, l’AJE qui a accès aux données concernant la carrière des témoins, n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la véracité des dates et emplois donnés par les témoins.
Il s’ensuit qu’à l’occasion de ses 32 années et 11 mois passées au fond, Monsieur [V] [P] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante contenues, par exemple, dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond, ainsi que dans les joints.
L’exposition de Monsieur [V] [P] aux poussières d’amiante est ainsi avérée.
Sur la conscience du danger
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur “ne pouvait ignorer” celui-ci ou “ne pouvait pas ne pas en avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
En l’espèce, l’employeur ne saurait soutenir ne pas avoir eu conscience du risque amiante, tout en affirmant, paradoxalement, avoir mis en place différentes mesures face à ce risque.
Par ailleurs, il convient de souligner que Monsieur [V] [P] a travaillé aux [24] du 1955 à 1990, soit durant une majorité d’années postérieures aux décrets de 1977, et après la mise en place par les [23] des mesures précitées (surveillance spéciale amiante, exposés devant les institutions représentatives du personnel …), de sorte que l’employeur ne saurait soutenir qu’à cette date il ignorait les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur, qui bénéficiait donc de personnels aux compétences inégalées en matière d’amiante mais aussi de pneumoconioses, de moyens techniques très performants pour assurer des analyses et des études, ne pouvait ignorer les effets nocifs de l’amiante, y compris à l’égard des personnels qui ne manipulaient pas directement cette substance.
Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée.
Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
MOYENS DES PARTIES
Monsieur [V] [P] soutient que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour le préserver du risque d’inhalation de poussières d’amiante. Il indique que les [21] ont violé la réglementation amiante mise en place à partir de 1977, que ce soit sur les seuils et mesures d’empoussièrement, la protection des personnes, l’information des personnels et des élus, la surveillance médicale spéciale ou le retrait de l’amiante.
L’AJE estime que les HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE puis [24] ont mis en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle envisageables au fur et à mesure des progrès techniques et scientifiques, telles : une lutte active contre les poussières, le port des masques et une surveillance médicale complète.
L’AJE, avance les mêmes arguments pour déclarer que les attestations produites par le requérant sont dénuées de valeur probante. Il indique que les témoins ne rapportent pas la preuve d’avoir été des collègues directs de Monsieur [V] [P] et qu’il n’ait pas produit de relevé de carrière des témoins.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et préconisent notamment la mise en place de système d’aspiration et de ventilation.
Le décret n°51-508 du 4 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Ainsi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n°54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.
Il a également été envisagé des mesures de protection collectives, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n°61-235 du 6 mars 1961 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L’employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.
L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrés au code du travail par décret n°73-1048 du 15 novembre 1973. L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose aussi de prouver que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé.
A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous éléments attestant des moyens mis en œuvre. (C. Cass. Assemblée plénière, arrêt du 5 avril 2019, n° 18-17.442).
En l’espèce, Monsieur [V] [P] conteste la réalité et l’efficacité des mesures de protection alléguées, et retient qu’il ne recevait pas les instructions nécessaires à la préservation de sa santé.
Il sera rappelé que la valeur probatoire des attestations de Messieurs [T] [Y] et [J] [F] a déjà été établie dans le paragraphe concernant l’exposition au risque, dans la mesure où il y a lieu de considérer qu’ils étaient collègues de travail de Monsieur [P].
Les témoins décrivent les activités et les conditions de travail de Monsieur [V] [P] et évoquent l’inefficacité des masques pour arrêter les poussières d’amiante et l’absence d’information.
Dans ces conditions, il résulte de l’examen de ces attestations qu’elles apparaissent suffisamment précises, circonstanciées et concordantes pour convaincre le tribunal de leur sincérité et de leur valeur probante.
L’employeur ne démontre pas que le nombre de masques était suffisant pour que ces derniers puissent être régulièrement changés, ni que les masques étaient adaptés contre l’inhalation de poussières d’amiante.
L’absence d’information et de formation sur les dangers liés aux poussières d’amiante a nécessairement empêché les salariés, dont Monsieur [V] [P], de se protéger efficacement contre l’inhalation de poussières d’amiante. En outre, cette absence d’information et de formation, démontre que l’EPIC [24] n’a pas pris les mesures individuelles et collectives nécessaires et de nature à prévenir le risque.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur [V] [P] rapporte la preuve de la défaillance de l’employeur de la victime à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective et/ou individuelle alors existantes.
En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [V] [P] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver. La faute inexcusable de l’AJE, venant aux droits de [21], anciennement [29], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [V] [P] inscrite au tableau 30A, sera reconnue.
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Sur la majoration de l’indemnité en capital de Monsieur [V] [P]
L’article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale dispose que «Dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. / Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. / […] / La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.»
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds (voir Cass. 2èmeCiv., 6 avr. 2004, n°01-17.275), cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (voir Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n°03-30.038). Le salarié peut solliciter en outre du juge que cette majoration suive l’évolution de son taux d’incapacité (voir Cass. 2èmeCiv., 1er juill. 2010, n°09-14.593).
En l’espèce, la Caisse a reconnu à Monsieur [V] [P] un taux d’incapacité permanente de 5% et lui a alloué une indemnité en capital de 1 989,64 euros à effet du 18 février 2021.
Monsieur [V] [P] sollicite la majoration maximale de cette rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum l’indemnité en capital allouée à Monsieur [V] [P].
Il convient de préciser que le [28] n’a versé aucune indemnisation à Monsieur [V] [P]. Cette majoration sera versée directement par la [26], agissant pour le compte de la [18] à Monsieur [V] [P].
Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de la victime en cas d’aggravation de son état de santé, et en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle liée à l’amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Dans la mesure où la demande d’indemnité forfaitaire apparaît en l’état prématurée, en l’absence de litige né et actuel sur l’allocation de cette indemnité forfaitaire, elle sera déclarée sans objet.
Sur la demande d’expertise médicale
MOYENS DES PARTIES
Monsieur [P] sollicite avant dire droit la mise en œuvre d’une expertise médicale pour évaluer les dommages corporels, pour apprécier les souffrances endurées si les propositions ne sont pas retenues par le tribunal.
L’AJE sollicite le rejet de cette demande, l’expertise ne pouvant pallier le manque de preuve.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Il est rappelé qu’en vertu des articles 9 et 146 du code de procédure civile, la charge de la preuve incombe aux parties, de sorte qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence des parties dans l’administration de cette preuve
Sur ce, le Tribunal observe qu’aucune difficulté n’impose la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire pour déterminer l’étendue des préjudices personnels subis par Monsieur [P]. Il est en effet constaté que le rapport suite au scanner du 17 février 2021 et les attestations produites permettent à la présente juridiction de fixer le montant de l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux et que Monsieur [P] a chiffré ses préjudices.
Dès lors, Monsieur [P] sera débouté de sa demande d’expertise médicale.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [V] [P]
MOYENS DES PARTIES
En l’espèce, Monsieur [V] [P] demande au Tribunal de fixer l’indemnisation de ses préjudices personnels, en raison de sa maladie professionnelle du tableau 30A, à une somme totale de 25 000 euros, conformément à son évaluation, soit:
10 000 euros au titre de la souffrance morale, 10 000 euros au titre de la souffrance physique, 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
La Caisse ne formule aucune observation sur ce point, tandis que l’AJE conclut au débouté de l’ensemble des demandes en l’absence d’élément de preuve en raison de la coïncidence des dates de consolidation et de la première constatation.
L’AJE considère que Monsieur [V] [P] ne rapporte pas la preuve de souffrances physiques et morales pendant cette période traumatique, ni pendant la période postérieure à la consolidation.
A titre subsidiaire, il sollicite une réduction à de plus justes proportions des demandes indemnitaires de Monsieur [V] [P].
REPONSE DE LA JURIDICTION
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
L’indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l’absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n’est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Il s’ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées.
Il s’agit ainsi notamment d’indemniser toutes les souffrances endurées, tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique.
Sur les souffrances endurées avant consolidation
Il y a lieu de constater que Monsieur [V] [P] ne rapporte pas de preuve d’un préjudice moral ou physique pendant la période avant consolidation, dans ces conditions, les souffrances physiques et morales dont il fait état ne peuvent concerner que la période postérieure à la date de consolidation.
Sur les souffrances morales
Il est rappelé qu’en présence d’une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d’incapacité fonctionnelle indemnisé par le capital ou la rente et leur majoration (voir notamment en ce sens Cass. 2ème Civ., 16 déc. 2011, n°10-15.947).
Il y a donc lieu d’établir un préjudice spécifique d’anxiété qui soit en outre antérieur à la date de consolidation.
Le préjudice d’anxiété trouve son fondement dans le manquement général à l’obligation de sécurité. Il n’a pas vocation à s’appliquer à la seule inhalation de poussières d’amiante mais à toute substance nocive ou toxique.
L’existence de ce préjudice doit être établie spécifiquement pour chaque salarié concerné, le ressenti de chacun face à la maladie pouvant varier.
En l’espèce, il est par constant qu’étant atteint d’une asbestose, une telle affection ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d’une aggravation de l’état de santé, notamment en fonction de l’évolution de son âge.
Or, ce sentiment d’anxiété issu de la conscience de se savoir atteint d’une pathologie respiratoire provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante, mais également de la crainte du déclenchement d’autres pathologies en lien avec l’exposition aux poussières et pouvant engager le pronostic vital, est d’autant plus renforcé par le nombre important d’anciens salariés des [29] et des [21], également atteints d’affections respiratoires, certains souffrant de formes graves ou étant décédés, mais aussi par le sentiment d’injustice résultant de la conscience d’avoir travaillé dans un environnement dangereux sans avoir été mis en garde et protégé efficacement.
Monsieur [V] [P] fait valoir que son préjudice moral résulte d’une atteinte à son état de santé et de la peur de développer d’autres maladies.
Monsieur [V] [P] produit les attestations de sa femme, Madame [A] [P], son fils, Monsieur [O] [P] et de sa fille, Madame [H] [P]
Madame [A] [P] déclare «Il appréhende les convocations médicales de peur de se voir ridiculiser pendant les interrogations du médecin expert ou conseil »
Monsieur [O] [P] rapporte qu’il a « constaté un changement total de son état physique et moral »
Madame [H] [P] confirme que son père est démoralisé.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur [P] à ce titre à hauteur de la somme de 8 000 euros, compte tenu de l’âge de Monsieur [V] [P] au moment du diagnostic (80 ans) et de ses craintes sur l’évolution de la maladie.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la [26] agissant pour le compte de la [18] devra verser directement cette somme à Monsieur [P].
Sur les souffrances physiques
Monsieur [P] précise que l’asbestose est une maladie évolutive et qu’elle provoque une réduction de capacité respiratoire et une insuffisance respiratoire aigu permanente.
Monsieur [P] produit des témoignages de sa famille et un rapport de scanner.
Les attestations de sa femme, son fils et de sa fille confirment ses souffrances physiques, avec notamment de l’essoufflement.
Madame [A] [P] atteste qu’il est victime de gêne respiratoire lors de discussion.
Son fils, Monsieur [O] [P] indique qu’il a remarqué « des essoufflements continus prolongés par ses toux perçantes et déplaisantes » et un rapide déclin physique avec une toux inguérissable. Il ajoute qu’il utilise de la ventoline.
Sa fille, Madame [H] [P] ajoute que « l’hiver, il subit des bronchites avec des quintes de toux dont il peine à se débarrasser ».
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur [P] au titre du préjudice physique de sa maladie inscrite au tableau 30A à hauteur de 2 000 euros, compte tenu du fait que Monsieur [P] souffre de plusieurs pathologies d’ordre pulmonaire et cardiaque.
En vertu des dispositions de l’article L.452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, la [26] devra verser directement cette somme à Monsieur [P].
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer, et ce au-delà des troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie déjà indemnisées dans le cadre du déficit fonctionnel permanent et qui n’ont pas lieu d’être indemnisés sou couvert d’un préjudice d’agrément général.
En l’espèce, Monsieur [P] verse les attestations de sa famille qui permettent d’établir l’existence d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieur à sa maladie professionnelle, notamment en qualité de membre actif d’associations. Par contre, le bricolage, le jardinage ou les balades sont déjà pris en compte au titre des troubles de la vie courante.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande au titre du préjudice d’agrément de Monsieur [P] à hauteur de 1 000 euros.
Sur l’action récursoire de la Caisse
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code».
En vertu de ce texte, l’inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d’exercer son action récursoire contre l’employeur. L’AJE sera débouté de sa demande de sursis à statuer.
En outre, les articles L.452-2 alinéa 6 et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.
Dès lors, la [26], agissant pour le compte de la [18], est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE.
Par conséquent, l’AJE sera condamné à rembourser à la [26], agissant pour le compte de la [18], les sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-2 du code de la sécurité sociale, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil, au titre de la maladie professionnelle du tableau 30A de Monsieur [V] [P].
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’AJE, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
En outre, les circonstances de la cause justifient que l’AJE, partie succombante, soit condamné à verser à Monsieur [V] [P] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, la nature et l’ancienneté du litige justifient que l’exécution provisoire de la présente décision soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [V] [P] recevable en ses demandes ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la [17], agissant pour le compte de la [19];
DIT que la maladie professionnelle «asbestose» suivant certificat médical du 7 juillet 2021 déclarée par Monsieur [V] [P] inscrite au tableau 30A est due à la faute inexcusable de l’EPIC [24] venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine, son employeur;
ORDONNE à la [17] agissant pour le compte de la [18], de majorer au montant maximum la rente annuelle versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 989,64 euros (mille neuf cent quatre-vingt-neuf euros et soixante-quatre centimes);
DIT que cette majoration sera versée à Monsieur [V] [P] par la [26], agissant pour le compte de la [19];
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [V] [P], en cas d’aggravation de son état de santé et qu’en cas de décès de Monsieur [V] [P] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [P] de sa demande d’expertise médicale ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [V] [P] au titre de cette maladie professionnelle de la manière suivante:
8 000 euros au titre des souffrances morales, 2 000 euros au titre des souffrances physiques,1 000 euros au titre du préjudice d’agrément;
DIT que la [26], agissant pour le compte de la [18] devra verser cette somme de 11 000 euros (onze mille euros) à Monsieur [V] [P] ;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat, venant aux droits de [24], anciennement [30], à rembourser à la [26], agissant pour le compte de la [19], l’ensemble des sommes en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu de payer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat, venant aux droits de [24], anciennement [30] aux entiers frais et dépens.
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat, venant aux droits de [24], anciennement [30] à payer à Monsieur [V] [P] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°54-1277 du 24 décembre 1954
- Loi n° 55-366 du 3 avril 1955
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Décret n°2012-985 du 23 août 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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