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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 7 janv. 2025, n° 24/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00004
DU : 07 Janvier 2025
RG : N° RG 24/00186 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JAXM
AFFAIRE : [N] [V] [Y], [R] [V] C/ [N] [V], S.C.I. DU FAUBOURG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du sept Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [V] [Y]
demeurant 20 rue Robert Schumann – 54850 MESSEIN
représenté par Me Patrice BUISSON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 08
Monsieur [R] [V]
demeurant 4 rue de l’Orne – 54630 RICHARDMENIL
représenté par Me Patrice BUISSON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 08
DEFENDEURS
Monsieur [N] [V]
demeurant 58 rue de la Barre – 54410 LANEUVEVILLE DEVANT NANCY
représenté par Me Etienne GUTTON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 54
S.C.I. DU FAUBOURG
SCI inscrite au RCS de Nancy sous le numéro 487 453 128, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 20 rue Robert Schumann ZAC du Breuil – 54850 MESSEIN
représentée par Me Etienne GUTTON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 54
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 12 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025.
Et ce jour, sept Janvier deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte notarié du 23 novembre 2005, Monsieur [N] [V] [Y], Monsieur [N] [V] et Monsieur [R] [V] ont constitué la société civile immobilière (SCI) DU FAUBOURG.
Aux termes des statuts, Monsieur [N] [V] est nommé en qualité de gérant et le capital est détenu par les associés dans les proportions suivantes :
Monsieur [N] [V] [Y] : 60 parts ;
Monsieur [N] [V] : 10 parts ;
Monsieur [R] [V] : 30 parts.
Par actes de commissaire de justice délivrés les XXX 2024, Monsieur [N] [V] [Y] et Monsieur [R] [V] ont fait assigner la SCI DU FAUBOURG et Monsieur [N] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé.
L’affaire appelée initialement à l’audience du 9 avril 2024, a été renvoyée, à la demande des parties aux audiences suivantes :
7 mai 202428 mai 202411 juin 202425 juin 20249 juillet 202427 août 202417 septembre 202415 octobre 202412 novembre 2024.
À cette dernière audience, l’affaire a été retenue.
Aux termes de leurs dernières conclusions, Monsieur [N] [V] [Y] et Monsieur [R] [V] demandent au président du tribunal
de désigner un administrateur provisoire pour gérer la SCI DU FAUBOURG ;
d’enjoindre à Monsieur [N] [V] de transmettre à l’administrateur provisoire désigné sous astreinte de 400 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la présente décision :les bilans et comptes de résultat des exercices clos depuis 2019l’ensemble des pièces comptables (factures et relevés bancaires)les contrats de bauxles détails des encaissements et des dépenses décaissés par appartementles décomptes de chargesl’état locatif de chaque appartementles décomptes de chargesle détail des contentieux en coursles contrats conclus entre la SCI et l’agence chargée de gérer les biens ;
de condamner la SCI DU FAUBOURG et son gérant, Monsieur [N] [V] à communiquer au débat sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d’une semaine à compter de la présente décision à produire les comptes bancaires de la SCI DU FAUBOURG dans les livres du CRÉDIT AGRICOLE LORRAINE pour les mois de mars, avril, mai et juin 2024 ;
Les demandeurs sollicitent en outre la condamnation de la partie adverse aux dépens et à leur verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de leur demande de désignation d’un administrateur provisoire, ils soutiennent que l’existence de dissensions avec le gérant de la SCI depuis de nombreuses années, ce qui se manifeste par leur mise à leur écart de la vie sociale, et de prélèvement de fonds sociaux à son profit font courir un péril imminent à la société.
Aux termes de leurs dernières conclusions, la SCI DU FAUBOURG et Monsieur [N] [V] sollicitent le rejet des prétentions des demandeurs et leur condamnation solidaire aux dépens et à leur verser une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, ils considèrent que la demande de nomination d’un administrateur provisoire doit être rejetée dans la mesure où, s’il ne conteste pas l’existence de dissensions avec Monsieur [N] [V] [Y] et Monsieur [R] [V], celles-ci demeurent insuffisantes à caractériser l’existence d’un péril imminent, la société continuant de fonctionner normalement.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nomination d’un administrateur provisoire
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire, ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La désignation d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle, qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société, et menaçant celle-ci d’un dommage imminent.
En l’espèce, Monsieur [N] [V] [Y] et Monsieur [R] [V] ne justifient pas de l’existence d’une paralysie du fonctionnement normal de la SCI DU FAUBOURG.
S’il n’est pas contesté qu’il existe des dissensions entre Monsieur [N] [V] associé gérant de la SCI DU BREUIL, d’une part et Monsieur [R] [V], associé minoritaire de cette même société, et Monsieur [N] [V] [Y], associé majoritaire, d’autre part, cette circonstance est insuffisante à caractériser l’existence d’un dommage imminent menaçant ladite société.
La demande de désignation d’un administrateur provisoire formulée par Monsieur [N] [V] [Y] et Monsieur [R] [V] sera donc rejetée.
Quant à leur demande tendant à enjoindre à Monsieur [N] [V] de communiquer les documents susmentionnés à l’administrateur provisoire désigné, elle sera, par voie de conséquence, également rejetée.
Sur la production des comptes bancaires de la SCI
Monsieur [N] [V] [Y] et Monsieur [R] [V] ne démontrant, ni ne justifiant l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite nécessitant la production des comptes bancaires de la SCI dans les livres du CRÉDIT AGRICOLE LORRAINE pour les mois de mars, avril, mai et juin 2024, leur demande sera également rejetée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [V] [Y] et Monsieur [R] [V], partie perdante, seront solidairement condamnés aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne recommande pas d’allouer à l’une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DÉBOUTONS Monsieur [N] [V] [Y] et Monsieur [R] [V] de leur demande tendant à voir désigner un administrateur provisoire pour gérer la SCI DU FAUBOURG ;
REJETONS par voie de conséquence leur demande tendant à enjoindre à Monsieur [N] [V] de communiquer les documents susmentionnés à l’administrateur provisoire désigné ;
DÉBOUTONS Monsieur [N] [V] [Y] et Monsieur [R] [V] de leur demande tendant à voir Monsieur [N] [V] condamné à communiquer au débat sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d’une semaine à compter de la présente décision à produire les comptes bancaires de la SCI DU FAUBOURG dans les livres du CRÉDIT AGRICOLE LORRAINE pour les mois de mars, avril, mai et juin 2024
CONDAMNONS solidairement Monsieur [N] [V] [Y] et Monsieur [R] [V] aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à octroyer à l’une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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