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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 14 avr. 2026, n° 25/00832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société NEXITY STUDEA, SEYNA c/ Société, Société SEYNA |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00832 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OXKK
MINUTE N° :
Société NEXITY STUDEA, Société SEYNA
c/
[E] [B] [U] [K]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 14 Avril 2026 ;
Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 Février 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Société NEXITY STUDEA
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS,
Société SEYNA
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [E] [B] [U] [K]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 09 Septembre 2025, par Assignation – procédure au fond du 05 Septembre 2025 ; L’affaire a été plaidée le 10 Février 2026, et jugée le 14 Avril 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 24 septembre 2024 prenant effet au 8 octobre 2024 pour une durée d’une année reconductible par tacite reconduction, la société NEXITY STUDEA a donné à bail à Monsieur [E] [U] [K] un logement meublé à usage d’habitation situé à [Adresse 7], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle HT de 601,82 euros et de la TVA de 10% pour un montant mensuel de 60,18 euros, sans charges locatives et d’un dépôt de garantie d’un montant de 390 euros.
Par un contrat de cautionnement du 8 octobre 2024, la SA SEYNA s’est portée caution de Monsieur [E] [U] [K] pour le paiement des loyers et charges.
Des loyers sont demeurés impayés la société NEXITY STUDEA a fait signifier en date du 16 juin 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1.948 euros.
Monsieur [E] [U] [K] a quitté les lieux le 25 juillet 2025.
La société NEXITY STUDEA et la société SEYNA ont ensuite fait assigner Monsieur [E] [U] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] par un acte de commissaire de justice du 5 septembre 2025 aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
—3.143,87 euros au titre de la dette locative ;
—1.860 euros au titre de l’indemnité pour résistance abusive ;
—1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 16 juin 2025.
A l’audience du 10 février 2026, les requérantes représentées par leur conseil maintiennent l’intégralité des termes de leur acte introductif d’instance.
Monsieur [E] [U] [K], cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du code de procédure civile,
Sur le droit d’agir aux fins de résiliation du bail de la société SEYNA
L’article 1346-1 du code civil dispose que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne le subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse.
En l’espèce, par quittances subrogatives qu’elle produit, la société SEYNA justifie avoir réglé au bailleur la somme de 3.107,87 euros au titre de la dette locative due, de sorte que son droit et sa qualité à agir sont établis.
Sur la demande en paiement
L’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 n°89-462 dispose : « Les dispositions du présent titre sont d’ordre public.
Le présent titre s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. La résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l’habitation.
Toutefois, ce titre ne s’applique pas :
1° Aux logements-foyers, à l’exception du premier alinéa de l’article 6 et de l’article 20-1 ;
2° Aux logements meublés, régis par le titre Ier bis ;
2° bis Aux logements meublés loués dans le cadre d’un bail mobilité, régis par le titre Ier ter ;
3° Aux logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi et aux locations consenties aux travailleurs saisonniers, à l’exception de l’article 3-3, des deux premiers alinéas de l’article 6, de l’article 20-1 et de l’article 24-1 ;
4° Aux logements faisant l’objet du dispositif d’occupation temporaire de locaux mentionné à l’article 29 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique".
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
L’article 1er du décret n°87-713 du 26 août 1987 pris en application de l’article 18 de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière et fixant la liste des charges récupérables, dispose : « La liste des charges récupérables prévue à l’article 18 de la loi du 23 décembre 1986 susvisée figure en annexe au présent décret."
En annexe au VIII, est indiqué :« VIII. – Impositions et redevances.
Droit de bail.
Taxe ou redevance d’enlèvement des ordures ménagères.
Taxe de balayage."
En l’espèce, le bail d’habitation étant soumis à la loi du 6 juillet 1989, le loyer ne peut être soumis à la TVA.
Toutefois, il ressort du contrat de bail que le montant du loyer est soumis à la TVA de 10%.
Or, les locations d’immeuble à usage d’habitation (qu’il s’agisse de locaux nus ou de locaux meublés) ne peuvent donner lieu à aucune imposition au titre de la TVA.
La société NEXITY STUDEA et la société SEYNA produisent un décompte indiquant que Monsieur [E] [U] [K] reste devoir la somme de 3.143, 87 euros à la date du 1er juillet 2025, terme du mois de juillet 2025 proratisé inclus.
Toutefois, cette dette locative inclue de la TVA qui ne peut être soumise au loyer d’un logement à usage d’habitation. Dès lors, le décompte produit n’établit pas le montant d’une créance certaine, liquide et exigible.
Il y a donc lieu de rejeter la demande en paiement de la dette locative.
Sur les demandes accessoires
Il convient de laisser à la charge des sociétés NEXITY STUDEO et SEYNA les dépens de l’instance.
Il convient également de rejeter leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande en paiement des sociétés NEXITY STUDEO et SEYNA ;
REJETTE la demande des sociétés NEXITY STUDEO et SEYNA au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge des sociétés NEXITY STUDEO et SEYNA ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
Fait le 14 avril 2026 à [Localité 6]
Le greffier La présidente
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