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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 17 janv. 2025, n° 25/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/00322 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PQA
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00322 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PQA
MINUTE N° RG 25/00322 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PQA
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 17 janvier 2025,
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, assisté de Adélaïde GERMAIN, greffière,
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [2]
représenté par la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur Xsd [P] [V]
né le 01 Janvier 2003 à PAKISTAN
assisté(e) de Me Baptiste HERVIEUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 33 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [Z], en langue hindi qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Monsieur Xsd [P] [V] a été entendu en ses explications ;
la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Baptiste HERVIEUX, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [P] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATION
Attendu que Monsieur Xsd [P] [V] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 13/01/25 à 10:40 heures à défaut de document d’identité ou de voyage, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 13/01/25 à 10:40 heures, été maintenu(e) dans la zone d’attente de l’aéroport de [2] pour une durée de quatre jours ;
Qu’il a demandé l’asile en France le 14 janvier 2025 ; que son entrée sur le territoire national pour faire cette demande lui a été refusée le 15 janvier 2025 ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 17 janvier 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur Xsd [P] [V] en zone d’attente pour une durée de huit jours au motif qu’un vol retour pour Nouakchott est prévu le 19 janvier 2025 et que le réacheminement est suspendu dans l’attente de la décision du tribunal administratif ;
Que l’intéressé a déclaré à l’audience que le placement en zone d’attente se passe bien ; et qu’il n’a pas d’attache en France et ne peut pas retourner au Pakistan ;
Qu’il justifie avoir déposé un recours en annulation devant le tribunal administratif par l’intermédiaire de la Croix rouge le 16 janvier 2025 au soir ;
Attendu que l’intéressé ne dispose pas, dans l’attente de la décision du tribunal administratif, de titre ou droit pour entrer sur le territoire national ; qu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisante sur celui-ci ; et que le risque de séjour irrégulier est donc établi au vu de ces éléments ;
Qu’en conséquence son maintien en zone d’attente sera autorisé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Autorisons le maintien de Monsieur Xsd [P] [V] en zone d’attente de l’aéroport de [2] pour une durée de huit jours.
Fait à [Localité 3], le 17 janvier 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 1]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..17 Janvier 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..17 Janvier 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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