Désistement 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 5 juin 2025, n° 24/03932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
NAC: 50B
N° RG 24/03932 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TIHX
JUGEMENT
N° B
DU : 05 Juin 2025
S.A.S. REPACKPHONE
C/
Association MOUVEMENT POPULAIRE LEBULLDOZER
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 05 Juin 2025
à Me Alexandra GUIGONIS
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 05 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 Mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Monsieur [J] [C] agissant sous l’enseigne commerciale REPACKPHONE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra GUIGONIS, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Association MOUVEMENT POPULAIRE LEBULLDOZER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP FERES & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DES FAITS
Selon contrat signé le 06 mai 2022, Monsieur [J] [C], entrepreneur individuel agissant sous le nom commercial REPACKPHONE, a proposé à l’association MOUVEMENT POPULAIRE LEBULLDOZER la réalisation d’un nouveau site internet et la location et modification de celui-ci, pour un prix de 346,97 euros par mois, pour une durée de 6 mois, à compter du 1er juin 2022.
Se prévalant du défaut de paiement de ses factures par l’association MOUVEMENT POPULAIRE LEBULLDOZER, Monsieur [J] [C], entrepreneur individuel agissant sous le nom commercial REPACKPHONE, lui a adressé des lettres de mise en demeure de payer par courrier recommandé reçus en date du 16 août 2022 et 28 septembre 2022, restés sans effet.
Par courrier recommandé reçu en date du 25 janvier 2023, Monsieur [J] [C] a prononcé la résiliation du contrat au 17 novembre 2022 et sollicité le paiement de ses factures échues et non-réglées, pour un montant de 1.414,32 euros.
Par courrier recommandé en date du 13 avril 2023, le conseil de l’association MOUVEMENT POPULAIRE LEBULLDOZER a indiqué que l’association n’avait pas procédé au règlement du fait d’une inexécution des prestations convenues et qu’elle sollicitait les accès à son ancien site internet.
Les accès à son ancien site internet lui ont été adressés par Monsieur [J] [C] le 17 avril 2023, par courrier.
La SAS REPACKPHONE a obtenu une ordonnance d’injonction de payer prononcée le 17 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse et enjoignant à l’association MOUVEMENT POPULAIRE LEBULLDOZER de lui payer la somme de 1.414,32 euros, outre 102,14 euros au titre des frais accessoires.
Par lettre recommandée du 04 juillet 2024, reçue le 08 juillet 2024, l’association MOUVEMENT POPULAIRE LEBULLDOZER a fait opposition à cette injonction de payer, signifiée le 02 juillet 2024 à personne.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 18 novembre 2024 et ont comparu, le dossier ayant ensuite été renvoyé à l’audience du 10 mars 2025 à la demande de Monsieur [J] [C].
A l’audience du 10 mars 2025, Monsieur [J] [C], entrepreneur individuel agissant sous le nom commercial REPACKPHONE, représenté par Maître [Y] [P], demande la condamnation de l’association MOUVEMENT POPULAIRE LEBULLDOZER au paiement des sommes suivantes, avec exécution provisoire :
— 1.414,32 euros en principal et 102,14 euros au titre des frais accessoires, avec les intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024,
— 600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [J] [C], entrepreneur individuel agissant sous le nom commercial REPACKPHONE expose que l’association MOUVEMENT POPULAIRE LEBULLDOZER ne s’est pas régulièrement acquittée de son obligation de paiement et qu’elle n’a fait connaître aucune réclamation avant la lettre du 13 avril 2023. Il indique qu’elle n’explique pas les manquements qu’elle lui impute, de sorte que son refus de payer et son opposition à l’injonction de payer est purement dilatoire.
L’association MOUVEMENT POPULAIRE LEBULLDOZER n’est pas comparante, ni représentée à l’audience du 10 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à l’association MOUVEMENT POPULAIRE LEBULLDOZER le 02 juillet 2024 à personne. L’opposition a été formée dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de Monsieur [J] [C], entrepreneur individuel agissant sous le nom commercial REPACKPHONE, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
Selon l’article 1355 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [J] [C], entrepreneur individuel agissant sous le nom commercial REPACKPHONE, justifie du contrat le liant à l’association MOUVEMENT POPULAIRE LEBULLDOZER, ainsi que des factures émises pour la location du site créé et de son maintien pour la période du 01 juin 2022 au 17 novembre 2022.
Il justifie aussi de captures d’écran dudit site internet et du code de celui-ci.
Si l’association MOUVEMENT POPULAIRE LEBULLDOZER a contesté la réalisation des prestations convenues, il apparaît qu’elle a toutefois réglé plusieurs factures, à hauteur de 1.605,96 euros, de sorte qu’elle s’est à un moment estimée tenue de régler ces factures. En outre, elle n’explique ni dans son courrier d’opposition, ni à l’audience les manquements qu’elle impute à Monsieur [J] [C]. Elle n’apporte pas la preuve d’un paiement ou d’une inexécution de nature à lui permettre de suspendre l’exécution de ses propres obligations.
Aussi, il convient de condamner l’association MOUVEMENT POPULAIRE LEBULLDOZER à payer à Monsieur [J] [C], entrepreneur individuel agissant sous le nom commercial REPACKPHONE, la somme de 1.414,32 euros, avec intérêts à compter du 17 juin 2024.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, l’association MOUVEMENT POPULAIRE LEBULLDOZER, partie perdante, supportera la charge des dépens.
L’association MOUVEMENT POPULAIRE LEBULLDOZER sera condamnée à payer à Monsieur [J] [C], entrepreneur individuel agissant sous le nom commercial REPACKPHONE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant noté que les frais accessoires de 102,14 euros demandées par Monsieur [J] [C] sont en fait compris dans cet article 700 et qu’il n’y a pas lieu de statuer par des dispositions distinctes sur ceux-ci.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civil, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DIT régulière en la forme l’opposition formée par l’association MOUVEMENT POPULAIRE LEBULLDOZER à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 17 juin 2024 au bénéfice de la SAS REPACKPHONE ;
SUBSTITUANT la présente décision à l’ordonnance du 17 juin 2024 anéantie par l’opposition régulière,
CONDAMNE l’association MOUVEMENT POPULAIRE LEBULLDOZER à payer à Monsieur [J] [C], entrepreneur individuel agissant sous le nom commercial REPACKPHONE, la somme de 1.414,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2022 ;
CONDAMNE l’association MOUVEMENT POPULAIRE LEBULLDOZER au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association MOUVEMENT POPULAIRE LEBULLDOZER aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 05 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Alyssa BENMIHOUB, greffière.
La greffière, Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Europe ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Motif légitime ·
- Extensions ·
- Ès-qualités
- Adresses ·
- Siège social ·
- Eaux ·
- Intervention volontaire ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat ·
- Expertise ·
- Hors de cause ·
- Mission
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Partage ·
- Successions ·
- Donations ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Recel successoral ·
- Incident ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Successions ·
- Donations ·
- Chèque ·
- Notaire ·
- Dépense ·
- Pièces ·
- Partage ·
- Recel successoral ·
- Décès ·
- Don
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Législation ·
- Témoin ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Fait
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Vacant ·
- Taxes foncières ·
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taxe d'habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Récusation ·
- Salariée ·
- Adresses ·
- Maladie professionnelle ·
- Affaire pendante ·
- Certificat médical ·
- Assurance maladie ·
- Tableau
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Magistrat ·
- Traitement médical ·
- Thérapeutique
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Sursis à statuer ·
- Partage ·
- Hors de cause ·
- Liquidation ·
- Responsabilité ·
- Associé ·
- Mise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance de référé ·
- Cabinet ·
- Dépôt
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.