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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 3 févr. 2026, n° 25/01621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE [ Localité 11 ] - TOURCOING, Compagnie d'assurance SURAVENIR ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01621 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6X5
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
M. [F] [N]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
CPAM DE [Localité 11]-TOURCOING
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante
Compagnie d’assurance SURAVENIR ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE -SUR-MER
M. [G] [W]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE -SUR-MER
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 16 Décembre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 20 Janvier 2026 prorogé jusqu’au 03 Février 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 22 mars 2025, M. [F] [N] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [G] [W], assuré auprès de la société Suravenir Assurances.
Monsieur [N] a été transporté aux urgences du Centre hospitalier de [Localité 11] pour une fracture diaphysaire fémorale gauche.
Par actes délivrés les 6, 7 et 16 octobre 2025, M. [N] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, M. [W], la société Suravenir Assurances et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 11]-Tourcoing, aux fins d’obtenir, la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et de condamner M. [W] et la société Suravenir Assurances solidairement à lui verser 5 000 euros à titre de provision, 5000 euros à titre de provision ad litem et 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience le 2 décembre 2025. Après un renvoi, elle a été retenue le 16 décembre 2025.
A cette date, M. [N], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025, formulant les même demandes que celles développées dans son acte introductif d’instance.
Conformément à leurs conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, M. [W] et la société Suravenir Assurances, représentés par leur avocat, demandent de :
— leur donner acte de leurs protestations et réserves,
— fixer à 3 000 euros le montant de l’indemnité provisionnelle à verser à M. [N],
— débouter M. [N] de sa demande de provision pour frais d’instance,
— débouter M. [N] de sa demande de condamnation de la société Suravenir Assurances et de M. [W] à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 11]-Tourcoing, régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 20 janvier 2026, prorogé au 3 février 2026 compte tenu de la charge du service.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
En l’espèce, il résulte de façon manifeste des pièces du dossier que, le 22 mars 2025, M. [N] a été victime d’un accident de la circulation et a supporté des blessures. Il bénéficie en application des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 d’un droit à obtenir la réparation de son préjudice.
M. [N] justifie de l’existence d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise afin d’évaluer l’étendue de son préjudice corporel.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de déterminer, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande de provision, M. [N] ne produit aux débats que le compte rendu opératoire du Centre hospitalier de [Localité 11] ainsi que l’attestation de paiement des indemnités journalières par la caisse primaire d’assurance maladie pour l’année 2025.
Par conséquent, au vu des justificatifs produits qui ne permettent pas l’évaluation complète des préjudices allégués et de la proposition de la société Suravenir Assurances, il convient de condamner la société Suravenir Assurances et M. [W] à payer à M. [N] 3 600 euros à titre de provision.
Sur la demande de provision pour frais d’instance et de procédure
En l’espèce, le demandeur n’a pas à démontrer être dans le besoin pour solliciter une provision pour frais d’instance et de procédure, versée par la société Suravenir Assurances et M. [W], qui sont redevables d’une obligation d’indemnisation envers M. [N]. En effet, il n’est pas sérieusement contestable que M. [N] dispose en vertu des articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 du droit d’obtenir de l’assureur l’indemnisation de son préjudice corporel et va être amené à consigner les honoraires de l’expert, la victime ayant le choix de régler amiablement ou judiciairement le litige.
Dès lors, sa demande à ce titre n’apparaît pas sérieusement contestable, la société Suravenir Assurances et M. [N] seront condamnés à lui verser 1 500 euros à titre de provision pour frais d’instance et de procédure.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Monsieur [N] à la demande et dans l’intérêt duquel est ordonnée la mesure d’expertise, en avancera les frais, à charge pour la société Suravenir Assurances et M. [W] de supporter les dépens de l’instance.
Sans que cela ne soit contraire à l’équité, la société Suravenir Assurances et M. [W] seront condamnés à verser à M. [N] 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions de l’article 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur le Dr [Y] [V]
[Adresse 3]
[Localité 8]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 10] lequel s’adjoindra si nécessaire tout spécialiste de son choix mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix,
— déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents
antérieurs),
— relater les constatations médicales faites après l’accident ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation,
— examiner la victime, enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites,
— déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l’incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions,
— dire si les anomalies constatées lors de l’examen sont la conséquence de l’accident ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur,
— dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser :
• si cet état a été révélé ou aggravé par l’accident ;
• s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ; dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
• si, en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux,
— décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident,
— estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du blesse, tous éléments confondus (état antérieur inclus),
— si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix,
— préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime,
— dire si le blessé a perdu son autonomie personnelle. Dans l’affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne à domicile a été ou est indispensable, ou si son état nécessite le placement dans une structure spécialisée en précisant les conditions d’intervention de son personnel (médecins, infirmiers, kinésithérapeutes…),
— donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour le blessé de poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession ou d’opérer une reconversion,
— préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration,
— donner un avis sur l’importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques et sur l’existence d’un préjudice sexuel,
— dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité du blessé de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs ;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises ;
1. Les pièces
Enjoint aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
2. La convocation des parties
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
3. Le déroulement de l’examen clinique
Dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
4. L’audition de tiers
Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Dit que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
• fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un mois à compter de la transmission du rapport ;
• rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
6. Le rapport
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Précise que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil ;
7. La consignation, la caducité
Fixe à 1 200 euros (mille deux cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 31 mars 2026 ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Condamne in solidum la société Suravenir Assurances et M. [G] [W] à verser à M. [F] [N] une provision de 3 600 euros (trois mille six cents euros) à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Condamne in solidum la société Suravenir Assurances et M. [G] [W] à verser à M. [F] [N] une provision de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à valoir sur les frais d’instance ;
Condamne in solidum la société Suravenir Assurances et M. [G] [W] à verser à M. [F] [N] 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Suravenir Assurances et M. [G] [W] aux dépens, chacun pour moitié ;
Déclare l’expertise opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 11]-Tourcoing ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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