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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 2 juil. 2025, n° 20/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
02 Juillet 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffiere
tenus en audience publique le 31 Mars 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 02 Juillet 2025 par le même magistrat
[9] VENANT AUX DROITS DE LA [4] C/ Monsieur [G] [B]
N° RG 20/00355 – N° Portalis DB2H-W-B7E-UVUL
DEMANDERESSE
[9] VENANT AUX DROITS DE LA [4], dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [B], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[9] VENANT AUX DROITS DE LA [4]
[G] [B]
la SELAS [5], vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[G] [B]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [B] a été affilié à la [3] (ci-après désignée la [4]) à compter du 1er janvier 2007 en sa qualité de moniteur de ski exerçant à titre indépendant.
Par lettre recommandée du 27 janvier 2020 réceptionnée par le greffe le 10 février 2020, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de la [4] le 23 septembre 2019 et signifiée le 24 janvier 2020.
Cette contrainte, d’un montant de 3 187,69 euros, vise les cotisations sociales dues au titre de la retraite de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité-décès exigibles pour l’année 2018 (2 912,78 euros), outre les majorations de retard afférentes (274,91 euros).
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 31 mars 2025, l'[8] (l’URSSAF) Île-de-France, venant aux droits de la [4], demande au tribunal de valider la contrainte susvisée pour un montant actualisé de 735,92 euros (559,89 euros de cotisations et 176,03 euros de majorations de retard), de condamner monsieur [G] [B] à lui payer cette somme ainsi que la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais de recouvrement nécessaires à l’exécution de la contrainte.
Sur le bienfondé de la contrainte et le montant des cotisations recouvrées, l'[9] expose les modalités de calcul appliquées, sur la base des revenus professionnels déclarés par monsieur [G] [B] au titre des années 2017 à 2018.
Sur la demande de réduction des cotisations, l'[9] indique que la cotisation ne peut être réduite qu’en fonction du revenu professionnel de l’année précédente et si le cotisant en fait la demande avant le 31 décembre de l’année d’exigibilité des cotisations. Elle souligne à cet égard que monsieur [G] [B] ne rapporte pas la preuve qu’il a formulé cette demande dans le délai imparti.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 31 mars 2025, monsieur [G] [B] demande au tribunal de fixer le montant des cotisations dues pour l’année 2018 à 461 euros au titre de la retraite de base, de débouter l'[9] du surplus de ses demandes et de la condamner à lui rembourser la somme 831,11 euros, outre la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le montant des cotisations qu’il estime devoir au titre de l’année 2018, monsieur [G] [B] indique qu’il a effectué une demande de remise totale des cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité décès pour l’année 2018 par courrier du 8 mars 2018, soit dans le délai imparti par les statuts de la [4] et estime donc devoir la seule cotisation forfaitaire au titre de la retraite de base pour un montant de 461 euros.
Sur la demande de remboursement de la somme de 831 euros, il indique avoir réglé 1292,11 euros de cotisations au titre de l’année 2018, soit un trop perçu au bénéfice de l’URSSAF [6] d’un montant de 831,11 euros (1 292,11 – 461) qui doit lui être restitué.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de la contrainte
A titre liminaire, l’URSSAF [6] confirme, dans ses dernières écritures, que les cotisations dues pour l’année 2017 après régularisation, visées dans la contrainte litigieuse, sont annulées au motif que le cotisant a justifié de son absence de revenus perçus en 2017.
Seules les cotisations dues au titre de l’année 2018 seront donc examinées.
Il est rappelé qu’en matière d’opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
1.1 S’agissant des cotisations dues au titre de la retraite de base :
Concernant l’exercice 2018, l'[9] indique que les cotisations ont été appelées dans un premier temps à titre provisionnel sur les revenus 2017 (0 euros), soit la somme forfaitaire de 461 euros (tranche 1 : 376 euros ; tranche 2 : 85 euros).
Les revenus de 2018 étant également nuls, la cotisation définitive est inchangée.
L'[9] précise que cette cotisation a été réglée intégralement par monsieur [G] [B].
Seules les majorations de retard, pour un montant de 31,36 euros, seront maintenues.
1.2 S’agissant des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire et de l’invalidité-décès :
Il résulte des articles 3.12 et 4.6 des statuts de la [4] que, sur demande expresse du cotisant, les cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité décès peuvent être réduites ou bien faire l’objet d’une dispense en fonction du revenu d’activité non salarié de l’année précédente. La demande de réduction ou de dispense doit être formulée avant le 31 décembre de l’année d’exigibilité des cotisations.
En l’espèce, bien que monsieur [G] [B] exerce une autre activité salariée, il est tenu de cotiser auprès de la [4] dès lors qu’il exerce une activité non salariée.
Il résulte des dispositions des statuts de la [4], ci-dessus rappelées, que monsieur [G] [B] ne peut se prévaloir d’une dispense de cotisations qu’à l’unique condition de justifier de l’envoi à l’organisme d’une demande expresse d’exonération totale des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire et de l’invalidité décès avant la date du 31 décembre de l’année d’exigibilité.
Sur ce point, le cotisant produit lors de l’audience un courrier daté du 8 mars 2018 adressé à la commission de recours amiable de la [4] (pièce n°3), aux termes duquel il s’est acquitté des cotisations dues au titre de la retraite de base pour les exercices 2016 et 2017 et a formulé, par ailleurs, une demande de « suppression » (c’est-à-dire de dispense) des cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité-décès pour « cette période », entendue par le tribunal comme étant la période en cours, par opposition à la demande, formulée dans le paragraphe suivant, de remise gracieuse des pénalités de retard « pour ces deux exercices », visant cette fois les exercices 2016 et 2017.
Monsieur [G] [B] ne fournit pas d’accusé de réception attaché à ce courrier daté du 8 mars 2018. Toutefois, il justifie, par la production du relevé de son compte bancaire, de l’encaissement du chèque d’un montant de 903 euros joint à ce courrier à la date du 14 mars 2018, ce qui atteste de la bonne réception par l’organisme du courrier litigieux.
Ces pièces, remises au tribunal lors de l’audience, ont été soumises au débat contradictoire, étant précisé que l’URSSAF [6], autorisée à produire en cours de délibéré ses observations sur ces pièces, n’en a formulé aucune.
Il en résulte que monsieur [G] [B] a bien adressé à la [4] sa demande de dispense de cotisation au titre de la retraite complémentaire et de l’invalidité-décès pour l’année 2018 avant le 31 décembre 2018, conformément aux statuts de l’organisme.
Vu l’absence de revenus tirés de son activité en 2017 et 2018, la dispense devait donc lui être accordée et aucune cotisation, ni majoration ne peut donc lui être réclamée à ce titre.
En l’absence d’un solde positif de cotisations et majorations de retard dues, la contrainte litigieuse sera donc annulée.
2. Sur la demande reconventionnelle de remboursement de cotisations indues
Selon l’article 1348 du code civil, la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
Monsieur [G] [B] indique avoir déjà réglé une somme de 1 292,11 euros au titre de l’année 2018.
Dans ses écritures, l’URSSAF [6] confirme avoir perçu la somme de 1292,11 euros, qu’elle a affectée :
Pour 461 euros aux cotisations dues au titre de la retraite de base 2018 ;Pour 755,11 euros aux cotisations réclamées au titre de la retraite complémentaire 2018 ;Pour 76 euros aux cotisations réclamées au titre de l’invalidité-décès 2018.
Le cotisant étant dispensé de ces deux dernières cotisations (cf. supra), celles-ci devront donc lui être remboursées par l’URSSAF [6], venant aux droits de la [4], soit la somme de 831,11 euros.
Il y a toutefois lieu de déduire de cette somme le montant des majorations de retard visées dans la contrainte suite au règlement des cotisations dues au titre de la retraite de base au-delà de la date d’échéance, soit la somme de 31,36 euros (25,58 + 5,78)
En conséquence, l’URSSAF [6], venant aux droits de la [4], sera condamnée à rembourser à monsieur [G] [B] la somme de 799,75 euros.
3. Sur les demandes accessoires
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
L’opposition formée par monsieur [G] [B] étant fondée, il y a lieu de laisser à la charge de l’URSSAF [6], venant aux droits de la [4], les frais de signification de la contrainte.
De même, les dépens de l’instance seront mis à la charge de l’URSSAF [6], venant aux droits de la [4].
Enfin, l’équité ne commande pas de condamner l’une des parties au paiement d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la demande respectives des parties sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
ANNULE la contrainte émise par la [4] le 23 septembre 2019 et signifiée à monsieur [G] [B] le 24 janvier 2020 visant les cotisations sociales dues au titre de la retraite de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité-décès exigibles pour l’année 2018 (2 912,78 euros), outre les majorations de retard afférentes (274,91 euros).
CONDAMNE l’URSSAF [6], venant aux droits de la [4], à rembourser à monsieur [G] [B] la somme de 799,75 euros ;
LAISSE A LA CHARGE de l’URSSAF [6], venant aux droits de la [4], les frais de signification de la contrainte litigieuse ;
CONDAMNE l’URSSAF [6], venant aux droits de la [4], aux dépens ;
DEBOUTE l’URSSAF [6] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE monsieur [G] [B] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 2 juillet 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Nabila REGRAGUI Jérôme WITKOWSKI
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