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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 1, 6 juin 2025, n° 24/02587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 JUIN 2025
Chambre 1/Section 1
Affaire : N° RG 24/02587 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7PZ
N° de MINUTE : 25/00562
DEMANDEUR
Monsieur [M] [Y]
né le 15 Septembre 1999 à [Localité 8] (PAKISTAN)
Chez M [S] [N] [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Aziamumtaz TAJ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 181
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
MINISTÈRE PUBLIC
L’affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis le 4 décembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors du délibéré :
Président : Thomas RONDEAU, Premier,Vice-Président Adjoint,
Assesseur : Elsa MAZIERES, Vice-Présidente
Assesseur : Sandra ZGRABLIC
DÉBATS
Audience en Chambre du Conseil du 04 Avril 2025.
Monsieur Thomas RONDEAU, Magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Carole BONHEUR, Greffière, a entendu les plaidoiries dans les conditions fixées par l’article 786 du Code de Procédure Civile et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Thomas RONDEAU, Premier,Vice-Président Adjoint, assistée de Carole BONHEUR, Greffière.
Vu la décision du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité d’Aubervilliers ayant refusé le certificat de nationalité française à M. [M] [Y], né le 15 septembre 1999 à Gujrat (Pakistan) ;
Vu la requête en contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française de l’intéressé en date du 8 mars 2024, enregistrée au greffe le 20 mars 2024, qui demande au tribunal, au visa de l’article 18 du code civil, de :
— le recevoir en ses demandes et le déclarer bien fondé ;
— dire qu’il est de nationalité française ;
— condamner l’Etat à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’Etat aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Vu l’avis du ministère public notifié le 4 décembre 2024, qui demande au tribunal de :
— vérifier la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Bobigny ;
— dire la requête irrecevable faute de production du formulaire de l’article 1045-2 du code de procédure civile ;
— dire la demande visant à le dire de nationalité française irrecevable ;
— dire la requête irrecevable pour forclusion pour non-respect du délai de six mois de l’article 1045-2 du code de procédure civile ;
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2025.
L’affaire a été fixée en plaidoiries à l’audience du même jour et mise en délibéré au 6 juin 2025, par mise à disposition.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Bobigny
En application de l’article 1039 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui du lieu où demeure la personne dont la nationalité est en cause.
En l’espèce, le requérant indique demeurer chez M. [S] [N] [T], [Adresse 4] (Seine-Saint-Denis), sur le ressort du présent tribunal.
Aucun élément n’est produit pour venir contester ce point, étant observé qu’aux termes de la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, l’intéressé était noté comme résidant à cette adresse, l’autre adresse évoquée (“actuellement domicilié” chez M. [X] [G] [Adresse 1]) se trouvant en toute hypothèse sur le ressort du tribunal de Bobigny.
Le présent tribunal apparaît compétent pour statuer sur la requête.
Sur l’irrecevabilité de la requête pour défaut de production du formulaire
L’article 1045-2 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est accompagnée d’un exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires.
En l’espèce, le ministère public expose que n’a pas été joint à la requête le formulaire de l’article 1045-1 du code de procédure civile, ce qui commande de constater l’irrecevabilité de la requête.
Force est en effet de constater que ce formulaire n’a pas été joint à la requête déposée, aucune pièce en ce sens n’ayant été par la suite déposée par l’intéressé.
Il sera précisé que la pièce 10 produite, intitulée dans le bordereau “Demande de certificat de nationalité française adressée par le demandeur et demande de pièces complémentaires”, ne consiste en réalité qu’en un courrier de demandes de pièces, adressé par le tribunal de proximité, sans inclure le formulaire prévue par l’article 1045-2 précité.
Dans ces circonstances, faute de production du formulaire prévu, la requête est irrecevable.
Sur l’irrecevabilité de la requête pour forclusion
L’article 1045 dispose que l’action est introduite, à peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter de la notification du refus ou de l’expiration des délais prévus au troisième alinéa de l’article 1045-1.
En l’espèce, le ministère public produit la notification de la décision, en date du 21 juin 2023, remise par lettre recommandée avec avis de réception signé le 28 juin 2023.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 1/Section 1
Affaire : N° RG 24/02587 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7PZ
Jugement du 06 JUIN 2025
Or, la requête, datée du 8 mars 2024, tamponnée par le greffe le 22 mars 2024, a été déposée en toute hypothèse bien après l’expiration du délai de six mois, puisque, dans la présente procédure, le délai expirait le 28 décembre 2023 au vu de la signature de la lettre recommandée.
A cet égard encore, la requête apparaît de plus fort irrecevable.
Sans examen des autres moyens, il y a donc lieu de dire la requête irrecevable.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et M. [Y] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare la requête de M. [M] [Y] irrecevable ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [Y] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe à M. [M] [Y] et au ministère public ;
AINSI PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, L’AN DEUX MIL VINGT-CINQ ET LE SIX JUIN , PAR MONSIEUR THOMAS RONDEAU, PREMIER VICE-PRESIDENT ADJOINT, ASSISTÉ DE MADAME CAROLE BONHEUR, GREFFIÈRE.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Carole BONHEUR THOMAS RONDEAU
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