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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 21 avr. 2026, n° 25/01384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
21 AVRIL 2026
Justine AUBRIOT, présidente
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Christophe GARNAUD, greffier
tenus en audience publique le 05 Mars 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 Avril 2026 par le même magistrat
Monsieur [E] [A], Madame [O] [Z] [A] C/ METROPOLE DE LYON
N° RG 25/01384 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23YD
DEMANDEURS
Monsieur [E] [A]
né le 25 Février 1965 à , demeurant [Adresse 1]
Madame [O] [Z] [A]
née le 22 Octobre 1970 à , demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Romain JAY, avocat au barreau de GRENOBLE, vestiaire : substitué par Me Léane FRUITIER-ZOZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3671
DÉFENDERESSE
METROPOLE DE LYON, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [P] [M], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[E] [A]
[O] [Z] [A]
METROPOLE DE LYON
Me Romain JAY,
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
METROPOLE DE LYON
Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Madame [N] [A], née le 27/08/1933, bénéficie, par décision du Président de la Métropole de LYON, d’une admission à l’aide sociale pour une période allant du 13/07/2021 au 30/04/2023, renouvelée par décision du 30/08/2024 pour la période allant du 1er/05/2023 au 30/06/2026, pour la prise en charge partielle du tarif hébergement et sa participation au tarif dépendance.
Elle est hébergée à l’EPHAD de [Etablissement 1] depuis le 13/07/2021.
Monsieur et Madame [A] [E] (fils et belle-fille de l’intéressée) ont vu leur participation à l’obligation alimentaire fixée à la somme de 275 € /mois en 2021 puis 1010 €/mois à compter du 1er/05/2023.
Par courrier en date du 08/11/2024, Monsieur et Madame [A] ont formé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision de porter leur obligation à 1010 €/mois.
Par décision du 11/02/2025 le Président de la Métropole de LYON a rejeté leur recours.
Par requête en date du 15/04/2025, Monsieur et Madame [A] ont formé un recours contentieux contre la Métropole de LYON, aux fins de contester le maintien du montant mensuel de 1010€ mis à leur charge en tant qu’obligés alimentaires.
Le greffe de la juridiction a ainsi convoqué les parties, conformément à l’article R 142-10-3 du code de la sécurité sociale, pour l’audience du 05/03/2026.
A cette audience, Monsieur et Madame [A] étaient représentés par leur conseil qui a déposé son dossier.
Ils sollicitent la réduction à 500 € de leur obligation mensuelle pour la période du 1er/05/2023 au 30/06/2026, l’annulation de l’avis de sommes à payer d’un montant de 20.200 €, la condamnation de la Métropole à leur verser 1.000 € d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC, le tout avec exécution provisoire.
Ils font valoir que le montant de l’obligation alimentaire est trop élevé au regard de leurs revenus et charges, la Métropole d’une part n’ayant pas tenu compte de ce que leurs enfants majeurs vivent toujours à leur domicile et même s’ils travaillent en alternance, restent en partie à leurs charge, et d’autre part du crédit contracté pour des travaux de rénovation de leur habitation qui sont indispensables.
Le Président de la Métropole de LYON, représenté par Madame [M], demande le maintien de la demande d’obligation alimentaire à hauteur de 1010€ par mois et expose que le crédit de rénovation ne rentre pas dans les charges obligatoires, que les enfants du couple ne sont plus à charge, et que mêmeen tenant compte des charges inventoriées par les époux [A], le reste à vivre serait de 1.603 €/mois, ce qui leur permet de contribuer à hauteur du montant fixé par la Métropole.
L’affaire a été mise en délibéré au 21/04/2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 205 du Code civil « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ;
Selon l’article 208 du Code civil « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.
Le juge peut, même d’office, et selon les circonstances de l’espèce, assortir la pension alimentaire d’une clause de variation permise par les lois en vigueur. »
L’article L.132-6 alinéa 4 du CASF dispose que les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leurs impossibilités de couvrir la totalité des frais (…)
La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. La décision fait également l’objet d’une révision lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elle avait prévus. »
La capacité contributive des obligés alimentaires est évaluée individuellement, eu égard aux ressources et aux charges de chacun d’entre eux, à la demande d’aide sociale ou de son renouvellement et en fonction des éléments transmis par les obligés alimentaires pour en permettre l’instruction.
Il résulte des dispositions de l’article L 134-3 du code de l’action sociale et des familles que le juge judiciaire connaît des litiges résultant de l’application de l’article L 132-6 du dit code.
Le juge de l’aide sociale doit nécessairement évaluer la pertinence de l’évaluation des capacités individuelles à laquelle a procédé la Métropole.
En l’espèce, Monsieur et Madame [A] ne contestent pas l’état de besoin de Madame [N] [A]. Ils estiment que leurs revenus et charges ne leur permettent de contribuer que dans la limite de la somme de 500 €/mois.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’instruction de la demande de renouvellement de l’aide sociale, et selon l’avis d’impôt 2024 sur les revenus 2023, les époux [A] disposaient d’un revenu net imposable de 64.134 €, soit 5.344,50 € par mois.
S’agissant des charges il convient de souligner que seules les charges afférentes aux loyers, aux remboursements de prêts immobiliers relatifs à la résidence principale ainsi que les pensions versées pour l’éducation et l’entretien des enfants sont retenues au titre des charges pour le calcul de l’obligation alimentaire, les charges courantes étant forfaitairement incluses.
Les époux [A] prétendent venir en aide à leurs enfants, alors que ceux-ci sont majeurs et travaillent en alternance et ne peuvent dès lors être considérés comme étant à charge.
Les époux [A] ne contestent pas avoir réglé leur crédit immobilier. Ils soutiennent avoir dû souscrire un prêt pour des travaux de remplacement de leurs fenêtres. Il résulte cependant de la pièce justificative qu’ils versent (pièce 13 avocat) que ce prêt d’un montant de 10.300 € (286,11 € mensuels sur 3 ans) a été contracté pour du survitrage de fenêtres.
Plus que des travaux d’entretien, il s’agit donc de travaux d’amélioration du confort acoustique et thermique, dont il n’y a pas lieu de tenir compte dans les charges incompressibles du couple.
Par ailleurs il convient de rappeler que l’aide sociale à l’hébergement présente un caractère subsidiaire et n’intervient qu’en cas d’insuffisance des ressources de la personne bénéficiaire après détermination de la participation éventuelle de ses obligés alimentaires.
En l’espèce l’évaluation que la Métropole a fait des ressources et charges des époux [A] leur permet de contribuer à hauteur du montant fixé de 1010 €/mois.
Au surplus il convient d’observer ainsi que le fait la Métropole dans ces conclusions que même à retenir l’ensemble des charges inventoriées par les requérants dans leur recours administratif, leur reste à vivre une fois déduit le versement de l’obligation alimentaire, serait de 1.603 €/mois.
Or il est communément admis que le reste à vivre pour un couple s’établit entre 1000 et 1500 € mensuels.
Il résulte de ces éléments que Monsieur et Madame [A] ne sont pas fondés à soutenir que la Métropole de LYON a surévalué leur capacité contributive au regard notamment du barème de l’annexe 9 du règlement métropolitain d’aide sociale .
Il convient en conséquence de confirmer la décision du Président de la Métropole de LYON du 30/08/2024, maintenue le 11/02/2025.
La demande d’annulation de l’avis de sommes à payer d’un montant de 20.200 € émis par la Métropole sera en conséquence rejetée de même que la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC.
L’exécution provisoire sera ordonnée au vu de l’ancienneté du litige.
Les requérants qui succombent supporteront enfin la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
REJETTE le recours de Monsieur et Madame [A] [E] .
CONFIRME la décision du Président de la METROPOLE de LYON du 30/08/2024, maintenue le 11/02/2025 de fixer à 1.010 € mensuels l’obligation alimentaire de Monsieur et Madame [A] [E] .
REJETTE la demande d’annulation de l’avis de sommes à payer d’un montant de 20.200 € émis par la Métropole.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
RAPPELLE que la décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
RAPPELLE que l’appel doit être formé par pli recommandé avec accusé de réception adressé au greffe de la cour d’appel (Chambre sociale, [Adresse 3] avec une copie du jugement contesté.
LAISSE les éventuels dépens de l’instance à la charge des demandeurs, les époux [A].
Jugement prononcé par mise à la disposition au greffe le dont la minute a été signée par la présidente et par le greffier.
Le greffier, La Présidente,
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