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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 9 janv. 2025, n° 25/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/00131 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NIO3
Tribunal judiciaire
de [Localité 18]
— -------------
[Adresse 15]
[Adresse 12]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/00131 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NIO3
Le 09 Janvier 2025
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 07 novembre 2024 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à Monsieur X se disant [B] [N] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 janvier 2025 par le M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. X se disant [B] [N], notifiée à l’intéressé le 04 janvier 2025 à 14h05 ;
Vu la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN datée du 07 janvier 2025, reçue le 07 janvier 2025 à 13h12 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. X se disant [B] [N]
né le 15 Novembre 2005 à [Localité 17] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 07 janvier 2025 ;
En présence de [G] [V], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 13] ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Maître Me Tiffany JOHNSON, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. X se disant [B] [N] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
Dossier N° RG 25/00131 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NIO3
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que le Conseil de M. [N] soulève, in limine litis, la nullité de la garde à vue de son client, ayant immédiatement précédé son placement au centre de rétention administrative, au motif que d’une part aucun avis à parquet n’apparaît au dossier afin de pouvoir s’assurer que l’autorité judiciaire a été immédiatement avisé de cette mesure privative de liberté; que d’autre part, il n’est pas établi, à la lecture de la procédure, qu’un formulaire des droits en langue arabe a bien été remis à M. [N] dès le début de la mesure, étant précisé que la notification des droits en présence de l’interprète n’a pu intervenir que plus de 2h30 après son placement en garde à vue;
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantiellement aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats;
Attendu qu’en application de l’article 63 du code de procédure pénale, l’officier de police judiciaire informe, dès le début de la mesure, le procureur de la République du placement de la personne en garde à vue, et ce par tout moyen; qu’il lui donne connassiance des motifs justifiant ce placemenet et l’avise de la qualification des faits notifiée à la personne;
Attendu, en l’espèce, que la procédure de garde à vue communiquée par la Préfecture au soutien de sa requête, ne contient aucune mention sur aucun procès-verbal de l’avis à parquet, alors que cette information doit être délivrée dès le début du placement en garde à vue de l’intéressé et qu’il s’agit d’une formalité d’ordre public;
Attendu que la Préfecture communique, au cours des débats, un courrier électronique du greffe de la permanence du parquet de [Localité 18] établi ce jour à 9h36, indiquant simplement: “Le parquet a été avisé le vendredi 3 janvier 2024 à 18h52"; que ce simple courrier électronique ne contient toutefois aucune mention de la procédure à laquelle il se réfère; qu’il ne précise ni le nom du mis en cause, ni le numéro de procédure, ni même, a minima, le commissariat de police de [Localité 18], permettant de s’assurer que cette date et cette heure correspondent bien au dossier dont la juridiction de céans est saisie; qu’en outre, il s’agit de simple courrier électronique établi le jour de l’audience, et non de la communication d’une pièce de la procédure, telle que le billet de garde à vue accompagné du courrier électronique de réception du TTR, ou du procès-verbal d’avis à parquet;
Qu’en l’absence de communication de toute pièce officielle issue de la procédure de garde à vue de M. [N], le simple courrier électronique obtenu par la Préfecture auprès du greffe du parquet après l’ouverture des débats, lequel ne contient aucune mention permettant de relier les informations transmises à la personne qui nous est présentée, ne suffit pas à régulariser la procédure;
Que dès lors que l’avis à parquet d’une mesure de garde à vue constitue une exigence d’ordre public, il n’est d’autre choix que de constater la nullité de la procédure;
Que, de façon surabondante, il convient d’observer que la procédure qui nous est soumise ne permettait pas davantage de s’assurer que M. [N] avait bien reçu notification de ses droits via un formulaire en langue arabe, dès le début de la mesure, dans l’attente de la disponibilité de l’interprète, ce formulaire n’apparaissant nulle part dans le dossier;
Qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’ordonner la remise en liberté de M. [N], sans qu’il n’y ait lieu de répondre aux autres demandes et moyens des parties;
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT aux conclusions de nullité de M. X se disant [B] [N] et DECLARONS la procédure irrégulière;
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN recevable et la disons sans objet;
ORDONNONS, en conséquence, la remise en liberté de Monsieur X se disant [B] [N] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 14] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 09 janvier 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 09 janvier 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 janvier 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 janvier 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 09 janvier 2025 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
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