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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 11 juil. 2025, n° 23/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
89B
N° RG 23/00299 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUPP
__________________________
11 juillet 2025
__________________________
AFFAIRE :
[N] [C]
C/
Société [13], [15], Etablissement public [26] [Localité 10]
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [N] [C]
Société [13]
[15]
Etablissement public [26] [Localité 10]
la SELAS [18]
____________________
Copie exécutoire délivrée
à
la SELAS [18]
[15]
Etablissement public [26] [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 3]
Jugement du 11 juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Mme Sophie GOULIER, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Patrice MENSAN, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 mai 2025
assistés de Madame Muriel GUILBERT, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [N] [C]
née le 27 Septembre 1998
[Adresse 5]
[Adresse 24] [Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Me Fanny COMARMOND, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSES :
[22] ([21]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Albane ROZIERE-BERNARD de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de BORDEAUX
[15]
[Adresse 23]
[Localité 4]
représentée par M. [K] [P] [H] muni d’un pouvoir spécial
Etablissement public [26] [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Mme [O] [V] munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête adressée par courrier recommandé parvenu le 22 Février 2023, le Conseil de [N] [C] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Bordeaux aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable du [Adresse 19], dans la survenance de l’accident du travail du 30 Septembre 2019.
Par jugement en date du 19 Août 2024, le tribunal a :
— dit que l’accident du travail dont [N] [C] a été victime le 30 Septembre 2019 est dû à une faute inexcusable du [20], entreprise d’accueil assimilée à l’entreprise utilisatrice, substituant dans la direction l’UNIVERSITÉ DE [Localité 10], l’établissement d’enseignement, assimilée à l’employeur,
— dit que [N] [C] ne peut pas bénéficier du capital servi en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale et donc de sa majoration,
— AVANT-DIRE DROIT sur la liquidation des préjudices subis par [N] [C], ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le Docteur [F] [T], Médecin expert honoraire près la Cour d’Appel de BORDEAUX, avec mission habituelle (…),
— rappelé que la consolidation de l’état de santé de [N] [C] résultant de l’accident du travail du 30 Septembre 2019 a été fixée par la [11] à la date du 3 Février 2021 et qu’il n’appartenait pas à l’Expert de se prononcer sur ce point (…),
— alloué à [N] [C] une provision d’un montant de CINQ MILLE EUROS (5.000,00 Euros),
— dit que la [11] verserait directement à [N] [C] les sommes dues au titre de la provision et de l’indemnisation complémentaire,
— dit que la [11] pourrait recouvrer le montant des indemnisations à venir, et provision accordées à [N] [C] à l’encontre de l'[26] [Localité 10] et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise,
— condamné le [Adresse 19] à rembourser à l'[26] [Localité 10] le coût de l’expertise, et le montant des indemnisations allouées sur le fondement de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi qu’au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le Livre IV du même code (…),
— condamné l'[26] [Localité 10] à verser à [N] [C] une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 Euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, somme garantie par le [Adresse 19] (…).
Le Docteur [F] [T] a déposé son rapport au greffe de la juridiction le 19 Février 2025.
L’affaire a été rappelée en mise en état le 3 Avril 2025, avant d’être fixée à plaider à l’audience du 13 Mai 2025.
* * * *
Par conclusions après dépôt du rapport d’expertise de son Conseil, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [N] [C] demande au tribunal de :
— condamner l'[26] [Localité 10] à lui verser les indemnités suivantes :
* 12.015,75 Euros au titre des préjudices patrimoniaux détaillées comme suit :
— frais divers : 2.303,75 Euros,
— tierce personne : 9.712 Euros,
* 47.565 Euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux détaillées comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total : 150 Euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 3.630 Euros,
— souffrances endurées : 15.000 Euros,
— préjudice esthétique temporaire : 3.000 Euros,
— déficit fonctionnel permanent : 15.785 Euros,
— préjudice d’agrément : 8.000 Euros,
— préjudice esthétique : 2.000 Euros,
* 4.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Fanny COMARMOND, Avocat, par application des articles 699 et suivants du Code de Procédure Civile,
— ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
* * * *
Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l'[26] [Localité 10] déclare ne pas s’opposer aux demandes et prétentions formulées par [N] [C] à l’issue de l’expertise, sous réserve de la condamnation du [Adresse 19] à lui rembourser le coût de l’expertise ainsi que le montant des indemnisations allouées sur le fondement de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale. En tout état de cause, elle s’en remet à la justice pour fixer le montant des sommes à allouer à [N] [C]. Enfin, elle demande au tribunal de :
— juger qu’il convient de défalquer des dommages et intérêts alloués à [N] [C] la somme de 5.000 Euros qu’elle a perçue à titre d’avance sur la réparation de ses préjudices,
— condamner le [20] à verser les frais irrépétibles et les entiers dépens réclamés par [N] [C].
* * * *
Par conclusions responsives en ouverture de rapport d’expertise de son Conseil en date du 28 Mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le [Adresse 19] demande au tribunal de :
* Sur la recevabilité de ses écritures,
— dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en ses écritures,
— dire et juger qu’il a un intérêt à discuter le montant de l’indemnisation sollicitée par [N] [C] au titre des préjudices par elle subis suite à l’accident du travail en date du 30 Septembre 2019, dans la mesure où il a été condamné à rembourser à l'[26] [Localité 10], les sommes qui pourraient être mises à sa charge, à ce titre,
* Sur l’évaluation des préjudices,
— confirmer la cotation (3,5/7) fixée par le médecin expert quant au préjudice découlant des souffrances endurées par [N] [C],
— ramener à de plus justes proportions la somme sollicitée par [N] [C] en réparation des souffrances par elle endurées, laquelle ne saurait excéder 8.000 Euros,
— constater que [N] [C] n’administre pas la preuve du fait qu’elle se trouve dans l’impossibilité totale de s’adonner à ses activités de loisirs, depuis qu’elle a été victime de l’accident du travail en date du 30 Septembre 2019,
— débouter, par conséquent, [N] [C] de sa demande à ce titre,
— confirmer la cotation (3/7) fixée par le médecin expert quant au préjudice esthétique temporaire enduré par [N] [C],
— juger qu’il convient de faire droit à la demande de [N] [C] à cet égard,
— confirmer la cotation (1/7) fixée par le médecin expert quant au préjudice esthétique définitif enduré [N] [C],
— juger qu’il convient de faire droit à la demande de [N] [C] à cet égard,
— constater que l’état de santé de [N] [C] a été considéré comme consolidé à la date du 3 Février 2021, et ce avec un taux d’incapacité permanente partielle de 5%,
— juger, par conséquent, que si [N] [C] peut solliciter une indemnisation sur le fondement d’un préjudice découlant du déficit fonctionnel total et temporaire, cette indemnisation doit être calculée sur la base de 25 Euros par jour d’incapacité, et ne saurait, par conséquent, excéder la somme de 3.150 Euros,
— juger que si [N] [C] peut solliciter une indemnisation sur le fondement d’un préjudice découlant de la nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne durant la période d’incapacité temporaire qu’elle a subie, du fait de l’accident du travail en date du 30 Septembre 2019, cette indemnisation doit être calculée sur la base d’un taux horaire de 15 Euros, et ne saurait, par conséquent, excéder la somme de 5.872,50 Euros,
— confirmer la cotation fixée par le médecin expert quant au déficit fonctionnel permanent dont reste atteinte [N] [C], soit 7%,
— allouer, ainsi, à [N] [C], la somme de 15.785 Euros au titre du déficit fonctionnel permanent dont elle demeure atteinte postérieurement à la consolidation de son état,
— constater que [N] [C] sollicite [la somme] de 2.303,75 Euros au titre de l’indemnisation de frais d’assistance par un médecin conseil, lors des opérations d’expertises,
— ramener, par conséquent, à de plus justes proportions la somme sollicitée par [N] [C] à ce titre,
* Sur les modalités d’indemnisation de [N] [C],
— juger que la [11] devra faire l’avance auprès de [N] [C], des sommes auxquelles l'[26] [Localité 10] et lui-même pourraient être condamnés au titre de l’accident du travail dont elle a été victime le 30 Septembre 2019,
— rappelant que [N] [C] s’est d’ores et déjà vu allouer la somme de 5.000 Euros à titre d’avance sur la réparation de ses préjudices, juger qu’il convient de défalquer cette même somme du montant de l’indemnisation totale qui lui sera versée au titre de l’accident en date du 30 Septembre 2019,
* Sur les demandes formées par [N] [C] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— constater qu’il n’apparaît pas que [N] [C] ait dû exposer à nouveau des frais de justice pour la somme 4.000 Euros,
— débouter, par conséquent, [N] [C] de sa demande visant à voir condamner l'[26] [Localité 10], laquelle doit être remboursée du paiement de cette somme par lui-même à lui verser la somme de 4.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Enfin, statuer ce que de droit quant aux dépens de la présente instance.
* * * *
La [11] indique s’en rapporter à justice quant à l’évaluation des préjudices personnels et rappelle qu’elle a versé la provision de 5.000 Euros à [N] [C].
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de préciser qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des écritures du recours du [Adresse 19] ni sur son intérêt à discuter les préjudices indemnisés, qui ne sont pas contestés.
Sur l’indemnisation complémentaire de [N] [C] :
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que dans le cadre de la faute inexcusable, aucune condamnation en paiement des indemnités versées ne peut être prononcée directement contre l’employeur au profit de la victime. La demande présentée par [N] [C] contre l’UNIVERSITÉ DE [Localité 10] doit donc être rejetée.
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelles”.
Si l’article L.452-3 du même code, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 Juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale (Civ. 2ème, 28 Mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 Avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 4 Avril 2012, n°11-10.308, 11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 Janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du Déficit Fonctionnel Permanent (Ass. plén., 20 Janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants, (Civ. 2ème, 30 Novembre 2017, n°16-25.058),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
1- Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale
a- Les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, [N] [C] a été victime d’un accident du travail le 30 Septembre 2019 déclaré comme suit : “l’agent effectuait un stage en entreprise – travaux de chais. Le bras gauche a été pris dans un fouloir”.
Le certificat médical initial, établi le jour même par le Docteur [S] [M], Médecin Hospitalier au [14] [Localité 10] mentionne une “fracture extra-articulaire déplacée base de M1 du pouce gauche, fracture diaphyse ulna gauche et styloïde radicale gauche”.
La [11] ayant pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle, son état de santé a été déclaré consolidé le 3 Février 2021 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5%.
[N] [C] sollicite la somme de 15.000 Euros en réparation du préjudice tiré des souffrances endurées. Elle rappelle avoir eu la main gauche happée par un fouloir lors de son nettoyage. La désincarcération de sa main a nécessité l’intervention des pompiers pendant plus de deux heures, en pleine conscience, entendant leurs remarques sur les dangers de blesser sa main avec la disqueuse ainsi que l’inquiétude de l’état dans laquelle celle-ci serait à sa sortie. Par ailleurs, et pendant une période de 4 mois correspondant à la paralysie de sa main, le corps médical lui a indiqué qu’elle ne récupérerait pas l’usage complet de son membre. Enfin, elle rappelle avoir subis deux interventions chirurgicales très douloureuses et une longue période de rééducation.
En défense, le [Adresse 19] indique que la réparation à laquelle peut légitimement prétendre [N] [C] ne saurait excéder la somme de 8.000 Euros au regard de la cotation retenue par l’expert.
Il ressort du rapport d’expertise du Docteur [F] [T] que celui-ci a évalué les souffrances endurées par [N] [C] à 3,5 sur une échelle de 7, au regard des cinq jours d’hospitalisation, des deux interventions chirurgicales, des soins locaux, des traitements antalgiques ainsi que les nombreux soins de kinésithérapie intensive.
[N] [C] indique que l’Expert avait pourtant initialement fixé lesdites souffrances à 4/7 lors de la réunion d’expertise et en accord avec les parties présentes, avant de diminuer cette évaluation dans le cadre de son pré-rapport ainsi que son rapport définitif, au motif que “les grilles d’évaluation des souffrances endurées, qu’il s’agisse de celle de l’AREDOC, de celle de la [25], de celle du Concours Médical, ont toutes pour point commun, concernant l’évaluation à 4/7, une hospitalisation de plus d’un mois. C’est notamment pour cette raison que, dans le cas présent, les souffrances endurées par Madame [C] me paraissent devoir être maintenues à 3,5/7”.
À ce titre, elle rappelle que ces grilles sont indicatives et ne prennent pas en compte les situations particulières comme celle qu’elle a vécue.
En effet, il ne peut être ignoré les circonstances dans lesquelles s’est déroulé l’accident, et le temps nécessaire aux pompiers pour dégager le bras de la victime coincé dans le fouloir. L’accident ayant occasionné trois fractures (ulna gauche, styloïde radiale à gauche et base de M1 de la main gauche), [N] [C] a subi deux interventions chirurgicales les 1er et 3 Octobre 2019, avec une ostéosynthèse par plaque de l’ulna et par vissage direct dans le vestibule radial, puis une ostéosynthèse par plaque du premier métacarpien.
Durant sa prise en charge, elle a développé une paralysie des 3 nerfs de l’avant-bras, ulnaire, radial et médian, sur probable syndrome de Volkmann.
Sa rééducation a nécessité également de nombreuses séances de kinésithérapie, jusqu’au 9 Juillet 2020.
Par conséquent, et au regard de l’ensemble de ces éléments, de la gravité relative des lésions initiales présentées par la victime, de ses craintes légitimes tant au moment de la désincarcération de son bras que lors de ses soins douloureux subis durant de nombreux mois, notamment les actes de chirurgie et la rééducation, il convient d’allouer à [N] [C] la somme de 10.000 Euros au titre des souffrances physiques mais aussi morales endurées.
b- Le préjudice esthétique temporaire et permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, l’Expert a retenu un préjudice esthétique temporaire chiffré à 3/7, en référence au port de l’orthèse ainsi que les soins locaux suite aux interventions chirurgicales.
Les parties s’accordent sur une indemnisation à hauteur de 3.000 Euros.
Par conséquent, il convient d’allouer de ce chef à [N] [C] la somme de 3.000 Euros.
En outre, l’Expert a retenu un préjudice esthétique permanent chiffré à 1/7, en référence à une cicatrice du bord radial du poignet et du premier métacarpien de 6 cm de long ainsi qu’une cicatrice ulnaire de 9 cm, de bonne qualité, peu visible.
Les parties s’accordent sur une indemnisation à hauteur de 2.000 Euros.
Par conséquent, il convient d’allouer de ce chef à [N] [C] la somme de 2.000 Euros.
c- Le préjudice d’agrément
En droit de la sécurité sociale, le préjudice d’agrément est limité aux activités ludiques, sportives ou culturelles que la victime ne peut plus pratiquer régulièrement telles que pratiquées antérieurement au dommage [Civ. 2, 28 Février 2013, n°11-21.015, Civ. 2, 2 Mars 2017, n°15-27.523]. La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
En l’espèce, [N] [C] fait valoir qu’elle pratiquait la salsa, le piano et jouait aux jeux-vidéos. Elle verse à ce titre aux débats, en pièces n°14 à 17, une facture pour les cours de salsa, une facture ainsi qu’une photo du piano acheté début 2019 et une attestation de son partenaire de pacs. À ce titre, elle sollicite une indemnisation à hauteur de 8.000 Euros.
En défense, le [Adresse 19] relève qu’en l’absence d’impossibilité totale et définitive à la pratique de telles activités, et au regard des pièces versées, elle ne saurait prétendre à une quelconque indemnisation.
Pour autant, l’Expert a retenu que “la patiente décrit des gênes à la pratique de ses activités de loisir (salsa), mais ne présente pas d’impossibilité totale et définitive à la pratique de cette activité, comme de ses autres loisirs”.
Pourtant, il est relevé que, même en l’absence d’une telle impossibilité, il est incontestable qu’elle ne peut plus pratiquer ses loisirs dans les mêmes conditions qu’antérieurement à l’accident dont elle a été victime.
Par conséquent, au regard de ce qui précède et des éléments versés au débat, il convient d’allouer à [N] [C] la somme de 4.000 Euros au titre de son préjudice d’agrément.
2- Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale
a- Le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, et ainsi qu’il l’a été rappelé ci-dessus, [N] [C] a été victime d’un accident le 3 Septembre 2019, pris en charge par la [11] au titre de la législation professionnelle.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 3 Février 2021, avec l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5%.
Aux termes de son rapport, le Docteur [F] [T] a retenu :
— un déficit fonctionnel temporaire total de 5 jours, correspondant à la période d’hospitalisation du 30 Septembre au 4 Octobre 2019,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 5 Octobre 219 au 13 Janvier 2020, soit un total de 101 jours, correspondant à son retour à domicile avec une immobilisation par orthèse, soins infirmiers pour les pansements tous les deux jours, soins de kinésithérapie, avec traitement antalgique lourds,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 14 Janvier au 3 Février 2020, soit un total de 21 jours, correspondant à sa rééducation intensive en raison de sa paralysie des trois nerfs de l’avant-bras,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20% du 4 Février au 28 Août 2020, soit un total de 207 jours, correspondant à la poursuite de sa rééducation,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15% du 29 Août 2020 au 3 Février 2021, date de la consolidation, soit un total de 159 jours, correspondant à la poursuite de ses soins par son médecin traitant.
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation.
[N] [C] sollicite une indemnisation sur la base de 30 Euros par jour au regard de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante.
En défense, le [Adresse 19] soutient que la base journalière retenue devrait être évaluée à 25 Euros, mais sans motiver sur quel critère.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, [N] [C] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie alors qu’elle était âgée de 20 ans lors de l’accident, étudiante, droitière, ayant été privée de l’usage de son bras gauche, qui seront indemnisées à hauteur de 30 Euros le jour d’incapacité temporaire totale soit :
— 5 jours x 30 Euros soit 150 Euros,
— 101 jours x 30 Euros x 50% soit 1.515 Euros,
— 21 jours x 30 Euros x 25% soit 157,50 Euros,
— 207 jours x 30 Euros x 20% soit 1.242 Euros,
— 159 jours x 30 Euros x 15% soit 715,50 Euros,
TOTAL de 3.780,00 Euros
Par conséquent, il convient d’allouer à [N] [C] de ce chef la somme de 3.780 Euros sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
b- Les frais d’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du Livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de sa famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, l’Expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister [N] [C] :
— pendant 1 heure 30 par jour du 5 Octobre 2019 au 13 Janvier 2020, soit un total de 151 heures et 30 minutes (nombre décimal : 151,5)
— pendant 1 heure par jour du 14 Janvier au 3 Février 2020, soit un total de 21 heures,
— pendant 5 heures par semaine du 4 Février au 28 Août 2020, soit un total de 147 heures et 51 minutes (nombre décimal : 147,85),
— pendant 3 heures par semaine du 29 Août 2020 au 3 Février 2021, soit un total de 68 heures et 8 minutes (nombre décimal : 68,13)
Si les périodes et le nombre d’heures retenus par l’expert, ne font l’objet d’aucune contestation, les parties s’opposent sur le montant de l’indemnisation et notamment la fixation du taux horaire.
Ainsi, [N] [C] sollicite un taux horaire à hauteur de 25 Euros, rappelant qu’elle n’est pas être contrainte de devenir un employeur individuel, et qu’il n’y avait aucune raison de faire peser sur ses épaules les aléas que représente l’emploi direct. Selon elle, limiter l’indemnisation de ce poste de préjudice en deçà des prix réellement pratiqués sur le marché reviendrait, dans les faits, à l’obliger à recourir soit à une assistance familiale, soit à devenir un employeur indirect.
En défense, le [20] soutient que le taux horaire retenu devrait être évalué à 15 Euros, l’aide dont la victime a bénéficié n’étant pas spécialisée, de sorte qu’elle ne nécessitait pas le recours à un intervenant professionnel.
Il n’est pas contesté que [N] [C] a reçu de l’aide pour réaliser les actes de la vie courante notamment durant la période durant laquelle elle portait son orthèse. Néanmoins, il convient de retenir la nécessité de l’assistance par une tierce personne avec un taux horaire de 16 Euros, en l’absence de précision de la part de la victime sur ses besoins réels durant toute cette période.
Par conséquent, il convient d’allouer à [N] [C] de ce chef la somme totale de 6.215,68 Euros (388,48 heures x 16 Euros) sur l’ensemble de la période ayant justifié l’assistance d’une tierce personne.
c- Le déficit fonctionnel permanent (DFP) :
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. C’est un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne comme étant “la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.
Il permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d’incapacité permanente partielle ou d’atteinte fonctionnelle du corps humain, une incapacité de 100% correspondant à un déficit fonctionnel total. Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente, le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge. En cas de décès de la victime, le déficit fonctionnel permanent ne peut être indemnisé qu’au prorata temporis. L’aggravation des troubles dans les conditions d’existence peut justifier une indemnisation complémentaire.
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice ne saurait être confondu avec le taux d’incapacité permanente partielle, fixé par la Caisse et servant de base pour le versement d’un capital ou d’une rente ayant vocation à indemniser les conséquences professionnelles suite à l’accident du travail ou la reconnaissance d’une maladie professionnelle.
En l’espèce, [N] [C] a été déclarée consolidée le 3 Février 2021 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5% correspondant aux séquelles d’un traumatisme de l’avant-bras et du poignet gauches non dominants, opérés, se résumant en des cicatrices peu visibles, indolores, léger œdème loge tenar, léger déficit d’inclinaison radiale du poignet et petit defect musculaire local avant-bras gauche au niveau du cône ante brachial, matériel ostéosynthèse toujours en place.
Il ressort du rapport déposé par le Docteur [F] [T] que le déficit fonctionnel permanent peut être évalué à 7%, tenant compte de la limitation douloureuse des mobilités du poignet gauche non dominant et du pouce gauche non dominant, en l’absence d’état antérieur, et compte-tenu, non seulement des atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi des douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, et compte-tenu des troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation, y compris l’anxiété à la vue de machines rotatives.
Les parties s’accordent sur le montant de l’indemnisation à allouer à la victime, à hauteur de 15.785 Euros, et calculée comme suit : 2.255 Euros (valeur du point pour un déficit fonctionnel permanent de 6 à 10% pour une personne âgée de 21 à 30 ans au moment de la consolidation selon le référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel) x 7 (taux retenu par l’expert).
Par conséquent, il convient d’allouer à [N] [C] la somme de 15.785 Euros au titre de son déficit fonctionnel permanent.
d- Les frais d’assistance à expertise
[N] [C] sollicite la prise en charge des frais d’assistance à expertise du Docteur [U] [L] à hauteur de 2.303,75 Euros.
En défense, le [Adresse 19] sollicite de ramener à de plus justes proportions l’indemnisation qui lui sera allouée à ce titre, s’étonnant d’un tel montant d’honoraires.
Pour autant, la victime verse aux débats les notes d’honoraires suivantes (pièces n°13) :
— le 13 Décembre 2024, la constitution du dossier et consultation pour un montant de 570 Euros,
— le 22 Janvier 2025, l’assistance à expertise et sa préparation pour un montant de 1.282,50 Euros,
— le 4 Février 2025, la lecture du pré-rapport et la rédaction d’observations pour un montant de 451,25 Euros.
Par conséquent, [N] [C] est fondée à obtenir la prise en charge des frais susmentionnés pour un montant total de 2.303,75 Euros.
* * * *
En application des dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant d’une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’action récursoire de la [11] :
Il convient de rappeler que, sur le fondement des articles L.412-8 et L.434-1 du Code de la Sécurité Sociale, [N] [C] ne peut bénéficier d’aucun capital au regard de son statut étudiant, de telle sorte qu’elle ne peut davantage prétendre à la majoration de celui-ci. De telle sorte que la Caisse ne peut bénéficier d’une action récursoire sur ce point.
Néanmoins, et conformément au jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX le 19 Août 2024, la [11] est tenue d’assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à [N] [C], sous déduction de la provision de 5.000 Euros précédemment accordée.
L’organisme pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de l'[26] [Localité 10] sur le fondement de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Il en est de même des frais d’expertise, qui doivent aussi être mis à la charge de l’UNIVERSITÉ DE [Localité 10].
Par conséquent, au regard de ce qui précède, la [11] est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’UNIVERSITÉ DE [Localité 10] conformément au jugement du 19 Août 2024.
Sur la garantie de l’entreprise d’accueil au profit de l’établissement universitaire :
Il est rappelé que, conformément au jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX le 19 Août 2024, le [Adresse 19] est condamné à garantir l’UNIVERSITÉ [17] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, le [20] est tenu aux entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. Il n’y a lieu de prévoir la distraction au profit du Conseil de la victime s’agissant d’une procédure orale où l’avocat n’est pas obligatoire.
Succombant à l’instance à l’égard de la victime, l'[26] [Localité 10] doit être condamnée à verser à [N] [C] une somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 Euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, s’ajoutant aux 1.500 Euros précédemment accordés.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Au regard de l’ancienneté des blessures et leur importance, l’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, doit être ordonnée à hauteur des deux tiers des sommes allouées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE [N] [C] de sa demande de condamnation de l'[26] [Localité 10],
FIXE l’indemnisation complémentaire de [N] [C] à hauteur de QUARANTE-SEPT MILLE QUATRE-VINGT-QUATRE EUROS ET QUARANTE-TROIS CENTIMES (47.084,43 Euros) décomposée comme suit :
— DIX MILLE EUROS (10.000 Euros) au titre des souffrances endurées,
— CINQ MILLE EUROS (5.000 Euros) au titre des préjudices esthétiques temporaire et définitif,
— QUATRE MILLE EUROS (4.000 Euros) au titre du préjudice d’agrément,
— TROIS MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT EUROS (3.780 Euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel,
N° RG 23/00299 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUPP
— SIX MILLE DEUX CENT QUINZE EUROS et soixante-huit centimes (6.215,68 Euros) au titre de l’assistance par une tierce personne,
— QUINZE MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-CINQ EUROS (15.785 Euros) au titre du préjudice fonctionnel permanent,
— DEUX MILLE TROIS CENT TROIS EUROS et soixante-quinze centimes (2.303,75 Euros) au titre des frais d’assistance à expertise,
avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
RAPPELLE que la [11] est tenue de verser directement à [N] [C] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de CINQ MILLE EUROS (5.000 Euros) allouée par jugement du 19 Août 2024,
RAPPELLE que la [11] pourra recouvrer le montant de l’indemnisation complémentaire versée à [N] [C] à l’encontre de l'[26] [Localité 10] qui est condamnée à ce titre, ainsi qu’au remboursement des frais de l’expertise,
CONDAMNE le [Adresse 19] aux entiers dépens, sans distraction au profit du Conseil de [N] [C],
CONDAMNE l'[26] [Localité 10] à verser à [N] [C] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 Euros) au titre de ses frais irrépétibles, somme garantie par le [Adresse 19].
RAPPELLE que le [20] est tenue de garantir l'[26] [Localité 10] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur des deux tiers des sommes allouées,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 Juillet 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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