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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 21 oct. 2025, n° 25/04234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 7] – (rétentions administratives)
N° RG 25/04234 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 5]
Ordonnance statuant sur la quatrième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 21 Octobre 2025
Dossier N° RG 25/04234
Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 10 février 2022 par le préfet de Essonne faisant obligation à M. [W] [D] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 aout 2025 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [W] [D], notifiée à l’intéressé le 07 aout 2025 à 23h37 ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [W] [D] pour une durée de quinze jours à compter du 05 octobre 2025 ; décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 8] le 08 octobre 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 20 octobre 2025, reçue et enregistrée le 20 octobre 2025 à 15h35 au greffe du tribunal, tendant à la quatrième prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 20 octobre 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [W] [D], né le 20 Août 2000 à [Localité 9] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me RAHMOUNI (cabinet TOMASI), avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ;
— M. [W] [D];
Annexe TJ [Localité 7] – (rétentions administratives)
N° RG 25/04234 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES CONCLUSIONS IN LIMINE LITIS
Attendu que M. [W] [D] soulève, par la voie de son conseil l’irrégularité de la procédure et l’irrecevabilité de la requête du préfet de l’Essonne motifs pris :
— de l’atteinte au recours effectif
— du défaut de notification de l’ordonnance de la cour d’appel de [Localité 8] en date du 8 octobre 2025
— de l’absence et du défaut de signification régulière du jugement du tribunal administratif du 27 août 2025
— de l’impossible contrôle de la transmission sans délai de la demande d’asile et de ses conséquences quant à l’allongement de la durée de la rétention
— de l’impossible contrôle quant à la parenthèse dan l’exercice des droits à l’occasion de la tentative d’éloignement du 13 octobre 2025 à défaut de mentions probantes
— de l’absence de registre actualisé
Sur l’impossible contrôle de la transmission sans délai de la demande d’asile
Attendu qu’au terme des dispositions de l’article R.754-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité dépositaire de la demande saisit, sans délai, dès qu’elle est informée de ladite demande, le directeur général de l’OFPRA du dossier de demande d’asile ;
Attendu en l’espèce que force est de constater que la preuve de l’envoi de la demande d’asile de M. [W] [D] ne figure pas en procédure la seule mention, sur un document intitulé “procès-verbal de dépôt de demande d’asile”, de l’envoi par télécopie à l’OFPRA ainsi que la présence d’une fiche de saisine en procédure ne pouvant se substituer à la preuve d’un envoi effectif, lequel n’est d’ailleurs pas mentionné dans la copie du registre actualisé joint à la requête ; que dès lors le juge n’est pas en mesure d’apprécier la régularité de la transmission ; qu’il s’en suit que la procédure est irrégulière sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE ;
DISONS n’y avoir lieu à quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [W] [D].
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 21 Octobre 2025 à 17h20.
Le greffier, Le juge ,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Le préfet (à [Localité 8], le préfet de police) et le procureur de la République peuvent former appel de la présente ordonnance, devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 8], dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 8] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 6] . Aucun effet suspensif n’est attaché à l’appel du préfet. Sous certaines conditions, le procureur de la République peut demander que son appel soit déclaré suspensif.
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, l’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Si, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’étranger reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne concernée peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue continue aussi de bénéficier du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 4] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32).
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX02] / [XXXXXXXX03] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Jusqu’à la fin de sa rétention, chaque retenu peut aussi demander, à tout moment, qu’il y soit mis fin par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu, le 21 octobre 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 octobre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 octobre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier;
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