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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 29 janv. 2026, n° 25/01856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/01856 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MWGI
AFFAIRE : Syndic. de copro. ENSEMBLE IMMOBILIER "[Adresse 8]" C/ [Z]
Le : 29 Janvier 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET
Copie à :
Madame [E] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 29 JANVIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. ENSEMBLE IMMOBILIER "[Adresse 8]" représenté par son Syndic en exercice, la SAS CITYA AUDRAS DELAUNOIS, immatriculée au RCS sous le n° SIREN 057 503 963 dont le siège social est [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Véronique LUISET de la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [E] [Z]
née le 26 Septembre 1963 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 04 Novembre 2025 pour l’audience des référés du 11 Décembre 2025 ;
A l’audience publique du 11 Décembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 29 Janvier 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [Z] est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 8] situé [Adresse 3].
Par courrier recommandé du 23 juillet 2025, présenté et délivré le 26 juillet, le syndicat des copropriétaires l’a mise en demeure d’acquitter la somme de 6 802,19 € au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
En l’absence de régularisation, par acte de commissaire de justice du 04 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice, la SAS CITYA AUDRAS DELAUNOIS, a fait assigner Madame [E] [Z] devant le président du tribunal judiciaire, statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
10 066,86 € représentant l’arriéré de charges arrêté au 23 juillet 2025, les provisions devenues exigibles (n°1 à 4, exercice 2025/2026) et divers frais, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2025 et capitalisation des intérêts ;1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires actualise le montant de sa demande principale qui s’élève désormais à 6 341,16 € après déduction de deux règlements de 2 000 €chacun et rejet d’un prélèvement de 274,50 €.
Assignée par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Madame [E] [Z], qui a bénéficié d’un délai suffisant, n’a pas constitué comparu.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Selon les trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 ».
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
Un extrait de compte actualisé arrêté au 20 novembre 2025, comportant mentions manuscrites concernant le montant total réclamé, La mise en demeure du 23 juillet 2025, présentée et délivrée le 26 juillet 2025,Le procès-verbal de l’assemblée générale du 25 mars 2024 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2023 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2024/2025,Le procès-verbal de l’assemblée générale du 24 mars 2025 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2024 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2025/2026,Le décompte des charges de copropriété de l’exercice 2022/2023, Un extrait de compte arrêté au 05 octobre 2025, Le relevé de propriété de Madame [E] [Z] établissant qu’elle est propriétaire au sein de l’immeuble [Adresse 8],Une facture n°985514 d’un montant de 763 € établie le 28 octobre 2025 par le conseil du syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente procédure.
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos aux 30 septembre 2023 et 2024 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices suivants (2024/2025 et 2025/2026), la demande du syndicat des copropriétaires concernant le paiement de l’arriéré de charges sera accueillie dans son principe.
Il sera précisé que l’appel de fonds et l’appel de fonds travaux n°1 de l’exercice du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026 (réclamés au titre des provisions exigibles) sont échues, figurent au dernier décompte produit et sont donc compris dans la somme réclamée au titre de l’arriéré.
L’article 10-1, a), de la loi du 10 juillet 1965 dispose que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Il appartient au syndicat de justifier des frais qu’il entend voir imputer au copropriétaire défaillant, ainsi que de leur caractère nécessaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de l’envoi de la mise en demeure du 23 juillet 2025 et du montant de 197,01 € qui lui est associé (débit du 10 octobre 2025, intitulé « COMMANDEMENT DE PAYER DOS 296710 » décomposé comme suit sur la mise en demeure adressée par LRAR émise par commissaire de justice : 36,12 € + 160,89 €).
Toutefois, il ne justifie d’aucune mise en demeure antérieure alors que le décompte comporte trois débits de 45,60 € chacun réalisés à ce titre.
Par ailleurs, la somme de 480 € intitulée « CONTENTIEUX 0150-0205-20250702 » n’est justifiée par aucune des pièces produites, tout comme les 35 débits de 10,89 € chacun au titre de frais bancaires.
C’est donc une somme totale de 997,95 € qui doit être déduite du montant réclamé.
Dans ces conditions, Madame [E] [Z] sera condamnée au paiement des sommes de 3 091,52 € au titre de l’arriéré des charges échues au 20 novembre 2025 et des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (mise en demeure du 23 juillet 2025 pour un montant de 197,01 €) et 2 470,47 € au titre des provisions n° 2 à 4 de l’exercice 2025/2026 devenues exigibles, soit un total de 5 561,99 €, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2025 et capitalisation des intérêts par année entière.
Madame [E] [Z], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner Madame [E] [Z] à lui verser la somme de 700 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [E] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] [Adresse 5], représenté par son syndic, la SAS CITYA AUDRAS DELAUNOIS, les sommes de :
3 091,52 € au titre de l’arriéré des charges échues au 20 novembre 2025 et des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (mise en demeure du 23 juillet 2025 pour un montant de 197,01 €) et 2 470,47 € au titre des provisions n° 2 à 4 de l’exercice 2025/2026 devenues exigibles,
Soit un total de 5 561,99 €, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2025 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière ;
Condamne Madame [E] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] [Adresse 5] représenté par son syndic, la SAS CITYA AUDRAS DELAUNOIS, la somme de 700 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [E] [Z] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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