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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 21 août 2025, n° 25/07633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/07633 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3UKI
MINUTE: 25/1588
Nous, Caroline DELFOSSE, magistrat du siège désigné par ordonnance en date du 02 juillet 2025, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [E] [C]
Née le 18 Avril 1990 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présente assistée de Me Hugo ESTEVENY, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [S] [N]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 20 août 2025
Le 11 août 2025, le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [E] [C].
Depuis cette date, Madame [E] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 18 Août 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [E] [C].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 août 2025.
A l’audience du 21 Août 2025, Me Hugo ESTEVENY, conseil de Madame [E] [C], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Régularité procédure
A l’audience, le conseil de la patiente se désiste de ses conclusions de nullité.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 11 août 2025 par le docteur [M], médecin au sein de l’hôpital de [Localité 6], indique que Madame [E] [C] présente un trouble du comportement, un délire de persécution, une agitation, de l’agressivité et un déni de ses troubles.
Des certificats médicaux ont été établis par des médecins psychiatres avant les vingt-quatre et soixante-douze heures suivant l’admission afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée.
L’avis médical motivé dressé le 14 août 2025 par le docteur [X], psychiatre au sein de l’établissement Ville-Evrard, relate l’état suivant du patient : Patiente suivie depuis l‘adolescence par psychiatres et psychologues. Admise en SDT suite à des troubles du comportement. Première hospitalisation en psychiatrie. Notion d’alcoolisations. Début d’une amélioration clinique, calme, bon contact. Régression des troubles du comportement et de l’irritabilité. Régression de la
tachypsychie. Absence d’idées délirantes. Absence d’hallucinations. Stabilisation de l’humeur. Alexithymie. Bonne compliance aux soins. Consentement aux soins non recevable.
Le certificat médical motivé indique que la mesure des soins sans consentement est justifiée et à maintenir en hospitalisation complète.
A l’audience, Madame [E] [C] expose que son hospitalisation se passe bien, qu’elle est bien encadrée et qu’elle a conscience d’avoir besoin de se soigner. Elle ne sollicite pas la main levée de la mesure.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [E] [C] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [C].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [C]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 21 Août 2025
Le Greffier Le Juge
Caroline ADOMO Caroline DELFOSSE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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