Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, tprx lons fond, 22 avr. 2026, n° 26/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement 1 ] c/ EDF SERVICE CLIENT CHEZ [ T ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2026
N° Minute :
Mise à disposition du 22 Avril 2026
N° RG 26/00050 – N° Portalis DBYK-W-B7K-C6EE
Suivant Requête – procédure au fond du 28 Janvier 2026, déposée le 06 Février 2026
Code affaire : 48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
PARTIES EN CAUSE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [Z] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR, Absente
Auteure du recours relatif à la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers dans le cadre du traitement de son dossier de surendettement.
CRÉANCIERS
CLINIQUE [Etablissement 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
DEFENDEUR, Absente
[1]
CHEZ [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DEFENDEUR, Absente
EDF SERVICE CLIENT CHEZ [T]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Localité 3]
DEFENDEUR, Absente
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Cécile SALVI-POIREL, Vice-Présidente
GREFFIER : Claire BEAULIEU,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 Mars 2026 par-devant Cécile SALVI-POIREL, Juge des contentieux de la protection, assistée de Claire BEAULIEU, Greffier, pour être mise en délibéré au 22 Avril 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 août 2025, la commission de surendettement des particuliers du Jura a déclaré recevable la demande formulée par Mme [Z] [C] tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Le 25 novembre 2025, la commission de surendettement a :
— fixé la capacité de remboursement de la débitrice à la somme de 61 euros,
— et rééchelonné les créances sur une durée de 54 mois au taux de 0,00 %,
— proposé un effacement des créances à hauteur de 1 549.76 euros.
Par courrier du 26 janvier 2026, Mme [Z] [C] a contesté les mesures imposées par la commission indiquant qu’elle souhaitait intégrer la créance de la Mutuelle [2] au plan mis en place.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mars 2026 par lettre recommandée avec accusé réception.
A cette date, Mme [Z] [C] a comparu, assistée de son conseil. Elle a donné des éléments sur sa situation personnelle et financière. Elle a précisé qu’elle souhaitait ajouter des créances au plan déjà établi, notamment la créance de la mutuelle [2] pour un montant de 509.89 euros, et faire arrêter les prélèvements de 30 euros opérés par [3].
A cette date, [H] représentant la société [1] ne s’est pas présentée mais a toutefois justifié du respect des dispositions prévues par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Les créanciers n’ont pas comparu, non plus que fait valoir d’observations contradictoirement adressées aux autres parties sur le bien-fondé des mesures imposées.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité du recours
L’article R. 741-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.
En l’espèce, les mesures imposées par la commission ont été notifiées à Mme [Z] [C] le 12 décembre 2025 qui les a contestées par courrier adressé le 12 janvier 2026 soit dans les délais impartis.
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
— Exposé de la situation de la débitrice
Mme [Z] [C] est célibataire, elle est sans emploi et invalide.
Ses ressources, telles qu’actualisées et dûment justifiées lors de l’audience, sont composées de l’allocation adulte handicapé à hauteur de 1 033 euros, ainsi que l’aide personnalisée au logement de 251 euros, soit un total de 1 284 euros.
Ses charges s’élèvent, selon barème actualisé de la commission de surendettement et justifiées par la débitrice, à la somme totale de 1 223 euros et se décomposent comme suit :
— assurances : 27 euros
— forfait chauffage : 123 euros
— forfait charges courantes : 632 euros
— forfait habitation : 121 euros
— logement : 320 euros.
Mme [Z] [C] ne possède aucun bien de valeur. Son endettement s’élève à la somme de 4 777.88 euros.
— Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, lors de la contestation des mesures imposées le juge a l’opportunité de se prononcer sur la recevabilité de la procédure de surendettement.
Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, la situation de surendettement comme la bonne foi de la débitrice, non contestées, apparaissent établies à la lecture du dossier de la commission.
Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Mme [Z] [C] .
— Sur les créances
Concernant la créance du Groupe [2]
Mme [Z] [C] justifie d’avoir à payer au Groupe [2] la somme de 509.89 euros au titre de la mutuelle familiale, et produit une mise en demeure de payer datée du 2 décembre 2025.
Par conséquent, cette créance envers la société [4] sera incluse au plan pour un montant de 509.89 euros.
Concernant la créance de [3]
Il ressort des pièces produites par Mme [Z] [C] que celle-ci est débitrice d’une dette locative de 325.29 euros auprès de la société [3], qui est remboursée par échéances de 30 euros par mois selon un plan d’apurement signé le 20 novembre 2025.
En vertu de l’article L.722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Par conséquent, cette créance envers [3] sera incluse au plan pour un montant de 325.29 euros, et le plan d’apurement sera suspendu.
Concernant la créance de [5]
Il ressort des pièces produites par Mme [Z] [C] que celle-ci est débitrice d’une dette de 274.82 euros auprès d'[5], correspondant à une facture du 8 janvier 2026.
Que cette facture est remboursée par échéances de 55 euros pour le mois de février 2026 puis 36 euros par mois selon un échéancier proposé le 26 janvier 2026.
En vertu de l’article L.722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Dans la mesure où il n’est pas précisé si la dette susvisée correspond aux charges courantes dont la débitrice est redevable même après la recevabilité de la procédure de surendettement, cette créance envers [5] sera incluse au plan pour un montant de 274.82 euros.
L’endettement de Mme [Z] [C] s’élève désormais à la somme de 5 887.88 €.
— Sur la capacité mensuelle de remboursement
Les articles L.731-1 et L.731-2 du code de la consommation disposent que la faculté de remboursement des débiteurs « est fixée, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum garanti mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles dont disposerait le ménage, intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, dans la limite d’un plafond, selon des modalités définies par décret. Elle est fixée par la commission, après avis d’une personne justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale (…) et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement (….) ou dans les recommandations (….) ».
L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique mais que l’une comme l’autre dispose d’un pouvoir d’appréciation.
En l’espèce, les ressources de la débitrice s’élèvent à la somme totale de 1 284 euros contre 1 223 euros de charges, soit un différentiel de 61 euros.
Les rémunérations saisissables, dans le cas d’espèce, au sens des articles L.3252-3 et R.3252-3 du code du travail, s’élèvent à la somme de 175.342 euros.
Le revenu de solidarité active applicable à la situation correspondant au minimum devant lui être laissé pour vivre s’élève à la somme de 651.69 euros.
Il convient de maintenir la capacité de remboursement de Mme [Z] [C].
Ainsi, il y a lieu de fixer la capacité de remboursement de la débitrice à la somme de 61 euros par mois.
— Sur l’élaboration d’un plan de surendettement
En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures qui peuvent consister à :
— Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
— Ordonner l’effacement partiel des créances,
— Imputer les paiements, d’abord sur le capital,
— Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,
— Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, la situation socio-professionnelle de la débitrice ne paraît pas susceptible d’évolution favorable à court ou moyen terme, Mme [Z] [C] invalide et âgée de 57 ans.
Dès lors, Mme [Z] [C] apparaît en capacité de rembourser ses créanciers dans le délai maximum de 54 mois, ayant bénéficié d’un premier plan de 30 mois, et étant précisé que pour laisser l’endettement compatible avec les facultés contributives de l’intéressée, les sommes rééchelonnées ou reportées ne porteront pas intérêt.
Ainsi, par application des articles L.733-1 et L.733-7 du code de la consommation, il y a lieu de :
— rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0 % sur 54 mois,
— ordonner l’effacement du surplus à hauteur de 2 667.22 euros en fin de plan s’il est parfaitement respecté,
— dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,
— résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme la contestation formée par Mme [Z] [C] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Jura le 25 novembre 2025 à son égard ;
DIT que la créance de la société [4] sera incluse au plan et sera fixée à la somme de 509.89 euros ;
DIT que la créance de [3] sera incluse au plan et sera fixée à la somme de 325.29 euros ;
DIT que la créance de [5] sera incluse au plan et sera fixée à la somme de 274.82 euros ;
CONSTATE que Mme [Z] [C], de bonne foi, est dans l’incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir ;
DECLARE la demande de Mme [Z] [C] afin de traitement de sa situation de surendettement recevable ;
FIXE la capacité de remboursement de Mme [Z] [C] à la somme de 61 euros ;
DIT que la situation de Mme [Z] [C] justifie de :
— rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0 % sur 54 mois,
— ordonner l’effacement du surplus à hauteur de 2 667.22 euros en fin de plan s’il est parfaitement respecté,
— dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,
— résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 22 mai 2026 ;
DIT que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ;
RAPPELLE que Mme [Z] [C] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge;
DIT que faute pour Mme [Z] [C] de respecter l’échéancier prescrit ou de s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l’exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter ses obligations, le présent plan sera caduc ;
RAPPELLE que si elle se trouve dans l’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’élément(s) nouveau(x), Mme [Z] [C] pourra solliciter un nouvel examen de sa situation de surendettement et, le cas échéant, demander le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel ;
DIT que les créanciers devront, le cas échéant, fournir à la débitrice un échéancier conforme aux présentes dispositions ;
RAPPELLE aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre de la débitrice ;
RAPPELLE qu’en cas d’inexécution du plan, le juge en prononce la résolution à la demande de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette
- Enfant ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Autorité parentale ·
- Mineur ·
- Mariage
- Empiétement ·
- Épouse ·
- Israël ·
- Propriété ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Eaux
- Bailleur ·
- Logement ·
- Habitat ·
- Sous astreinte ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Préjudice de jouissance ·
- Signification ·
- Indemnisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tierce personne ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrance ·
- Préjudice d'agrement ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Physique
- Contrats ·
- Marbre ·
- Résine ·
- Concept ·
- Acompte ·
- Résolution du contrat ·
- Conciliateur de justice ·
- Prestation ·
- Demande en justice ·
- Tribunal judiciaire
- Interdiction ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Acte ·
- Suspension ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Poulain ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Santé ·
- Charge des frais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Église ·
- Action ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Enfant ·
- Nationalité ·
- Mariage ·
- Jugement de divorce ·
- Date ·
- Révocation des donations ·
- Mineur ·
- Statuer
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Action ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Service ·
- Locataire ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.