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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 19 mai 2025, n° 25/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 20]
N° RG 25-00232 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ONNO
N° Minute : 25/00024
DEMANDERESSE :
[10]
Débiteur(s), trice(s) :
M. [H] [W]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
ORDONNANCE AUTORISANT LE DEBITEUR A FAIRE UN ACTE DE DISPOSITION 19 mai 2025
DEMANDERESSE :
[10]
[Adresse 16]
[Adresse 5]
[Localité 6]
DÉFENDEURS :
SIP [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [W] [H]
[Adresse 3]
[Localité 9]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu l’ordonnance suivante :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [W] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 4 mars 2025.
Selon l’état déclaré des dettes, le montant de son endettement est de 37 581,80 euros dont une dette SIP [Localité 14] de 10 036,59 euros.
Par requête en date du 5 mai 2025, la [15] a saisi le tribunal d’une demande tendant à voir annulé le paiement de la dette du [19] Cergy Pontoise effectué en violation de l’article L722-5 du code de la consommation, et ce en application de l’article L. 761-2 du Code de la consommation.
A la demande du tribunal, la commission a transmis différents documents attestant d’une saisie à tiers détenteur en date du 3 avril portant sur la somme de 1 252,84 euros.
L’article L722-5 du code de la consommation prévoit que « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa.
L’interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s’applique pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986. »
En conséquence, l’article L. 761-2 du Code de la consommation prévoit que « Tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L. 721-2, L. 722-2, L. 722-3, L. 722-4, L. 722-5, L. 722-12, L. 722-13, L. 722-14, L. 722-16, L. 724-4, L. 732-2, L. 733-1 et L. 733-4 peut être annulé par le juge du tribunal d’instance, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance.
L’établissement de crédit qui tient le compte du déposant, conformément à ses devoirs de non-immixtion et de diligence, ne peut, en raison de cette seule qualité de teneur de compte, voir sa responsabilité engagée du fait des paiements effectués par le débiteur non dessaisi, en violation de l’interdiction mentionnée à l’article L. 722-5. »
Cette disposition sanctionne des paiements effectués par le débiteur démontrant un acte positif et volontaire de sa part alors qu’en l’espèce, le débiteur a subi une voie d’exécution diligentée par un créancier ayant des pouvoirs exorbitants et qui a valablement exercé ses pouvoirs.
En conséquence, il convient de rejeter la requête en annulation des paiements.
PAR CES MOTIFS
Statuant sur requête, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
REJETONS la demande d’annulation des paiements d’une partie de la dette du [18] [Localité 12] [Localité 17] présentée par la commission de surendettement ;
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours de sa notification d’un recours en rétractation remis ou adressé au greffe de la présente juridiction par toute partie intéressée qui n’a pas été mise en mesure de s’opposer à la demande ;
RAPPELONS que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Fait au Tribunal judiciaire, le 19 mai 2025;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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