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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 10 oct. 2025, n° 20/00832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 10 Octobre 2025
N° RG 20/00832 – N° Portalis DBYS-W-B7E-KXOR
Code affaire : 89B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 02 Septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 10 Octobre 2025.
Demandeur :
Monsieur [G] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Maître Anne-Laure BELLANGER, avocate au barreau de NANTES
Défenderesse :
S.E.L.A.R.L. [5] prise en la personne de Maître [X] [S], mandataire ad litem de la société [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparante
En la cause :
S.A.S [9]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Maître Gwenaela PARENT, avocate au barreau de NANTES, substituée lors de l’audience par Maître Nicolas BEZIAU, avocat au même barreau
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représentée lors de l’audience par Madame Rachel BRUGIER, audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [H] ,employé par la société [4] en qualité de manœuvre, a été victime le 20 décembre 2017 d’un accident du travail alors qu’il travaillait pour le compte de la société [9]. Il a été heurté par une pièce métallique de plusieurs tonnes et contraint de sauter dans un fossé ce qui lui a occasionné de multiples fractures et un traumatisme thoracique.
Par jugement mixte du 14 octobre 2022 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
— Prononcé la mise hors de cause de la société [11],
— Dit n’ y avoir lieu à prononcer la mise hors de cause de la société [9],
— Dit que l’accident dont a été victime M. [G] [H] le 20 décembre 2017 est dû à la faute inexcusable de la société [4],
— Fixé à son maximum la majoration de rente,
Avant-dire droit sur les préjudices personnels de M. [G] [H],
— Ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la CPAM et désigné pour y procéder le Docteur [E] [M],
— Fixé à 3000,00 € la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices définitifs de Monsieur [H],
— Dit que la Caisse primaire bénéficie d’une action récursoire à l’encontre de la société [4] sur l’ensemble des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance au titre de l’accident du travail du 20 décembre 2017,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné la société [4] aux dépens.
Par jugement du 12 avril 2024 le pôle social a constaté que le Docteur [M] a déjà évalué le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [G] [H],dit que le Docteur [M] devra donner aux parties un nouveau délai pour leurs dires éventuels sur l’évaluation du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [G] [H], dit que le Docteur [M] devra établir un nouveau rapport définitif incluant ce poste de préjudice.
Le Docteur [M] a déposé son rapport définitif le 27 janvier 2025.
Les parties ont été reconvoquées à l’audience du 2 septembre 2025.
Monsieur [H] demande au Tribunal de :
— Fixer l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de 64 846,87 euros répartis comme suit :
— Assistance par tierce personne : 906,43 euros
— Frais engagés : 132,44 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 3408 euros
— Souffrances endurées : 25 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 4000 euros
— Préjudice esthétique permanent : 2000 euros
— Préjudice d’agrément : 10 000 euros
— Préjudice sexuel : 5000 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 14400 euros
— Condamner la CPAM à lui faire l’avance des sommes dues au titre de l’accident du travail du 20 décembre 2017,en application des articles L 452-2 et L 452-3 du Code de la sécurité sociale,
— Inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société [4] la créance de la CPAM résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,
— Inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société [4] la créance de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens,
— Juger le jugement à intervenir opposable aux organes de la procédure collective, notamment Maître [X] [S] es qualités de mandataire ad litem de la société [4].
La société [9] demande au tribunal de :
— Prononcer sa mise hors de cause en l’absence d’action récursoire,
— Réduire le montant des indemnités allouées à Monsieur [H] qui ne sauraient excéder les montants suivants :
— Assistance par tierce personne : 570,86 euros
— Frais engagés : 97,34 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 2953,60 euros
— Souffrances endurées : 10 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 2000 euros
— Préjudice esthétique permanent : 2000 euros
— Préjudice d’agrément : 5000 euros
— Préjudice sexuel : 5000 euros
— Statuer ce que de droit sur le déficit fonctionnel permanent,
— Débouter Monsieur [H] de toutes demandes excessives ou injustifiées,
— Déduire des indemnités fixées la provision de 3000 euros déjà versée,
— Débouter les parties de toutes demandes formulées à son encontre,
— Débouter Monsieur [H] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et subsidiairement la réduire à de plus justes proportions.
La CPAM de [Localité 6] indique qu’elle renonce à son action récursoire.
La SELARL [5], prise en la personne de Maître [X] [S], mandataire ad litem de la société [4], régulièrement convoquée,n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Pour un exposé complet de la procédure, il est expressément renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, aux écritures de Monsieur [H] reçues le 30 avril 2025, à celles de la société [9] reçues le 28 août 2025 et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause de la société [9]
Aucune demande n’est formée contre la société [9], entreprise utilisatrice, la CPAM ayant par ailleurs renoncé au bénéfice de son action récursoire contre la société [4], en liquidation judiciaire.
Dans ces conditions sa demande de mise hors de cause est justifiée et sera prononcée.
Sur l’indemnisation des préjudices
En application des dispositions de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur et indépendamment de la majoration de rente, la victime peut demander à l’employeur la réparation des préjudices prévus par ces dispositions soit les souffrances physiques et morales par elle endurées, les préjudices esthétiques et d’agrément et le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ainsi que de l’ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale tels que le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance d’une tierce personne avant la fixation de la date de consolidation, le préjudice sexuel, les frais divers et les frais d’aménagement d’un véhicule et/ou d’un logement.
Par ailleurs, par un arrêt du 20 janvier 2023 (Ass, n°21-3947) la Cour de cassation a jugé que « la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent », de sorte que la victime d’un accident du travail peut désormais prétendre à la réparation de son préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il doit être en conséquence procédé à l’évaluation des préjudices de Monsieur [H] sur la base des éléments de discussion versés aux débats, parmi lesquels figurent le rapport d’expertise du Docteur [M] ainsi que tous les éléments de preuve fournis par les parties.
L’expert considère que Monsieur [H] a subi :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 20 décembre 2017 au 3 mars 2018 et un déficit fonctionnel temporaire partiel :
— de 50 % du 4 au 20 mars 2018,.
— de 25 % du 21 mars au 17 mai 2018,
— de 10 % du 18 mai au 30 octobre 2018.
Il estime le besoin d’une assistance par une tierce personne à 1h par jour du 4 au 20 mars 2018, date de sa reprise du travail, puis de 2h par semaine pour faire ses courses du 21 mars au 17 mai 2018.
Il a évalué à :
— 4 sur 7 les souffrances endurées sur le plan physique et moral compte tenu des traumatismes du bassin et du membre supérieur gauche conduisant à une prise en charge chirurgicale et à une prise en charge rééducative pendant deux mois en hospitalisation, puis à des séances de kinésithérapie dans un service de rééducation et en libéral, ainsi qu’à un état de stress post-traumatique,
— 2 sur 7 le préjudice esthétique temporaire compte tenu de l’altération de l’apparence physique pendant la période traumatique en lien avec les actes d’intervention chirurgicale au membre supérieur gauche,
— à 1,5 sur 7 le préjudice esthétique permanent compte tenu des cicatrices séquellaires des actes chirurgicaux,
— 8 % le déficit fonctionnel permanent selon le barème de droit commun,compte tenu des troubles séquellaires de l’état de stress post-traumatique avec instabilité psychomotrice et éléments dépressifs évalués à 7 % et des douleurs séquellaires au membre supérieur gauche à la sollicitation et lors des phénomènes climatiques, évaluées à 1 %.
Il considère qu’il existe une gêne à l’accomplissement de l’activité de self défense compte tenu des troubles physiques et psychiques présentés.Il existe également une gêne à la possibilité d’accomplir l’acte sexuel compte tenu des répercussions psychologiques en lien avec l’accident et éventuellement des traitements.
Sur les frais engagés
Monsieur [H] produit une facture du centre hospitalier de [Localité 8] d’un montant de 32,99 euros pour la copie de son dossier médical dont il indique qu’il lui était nécessaire dans le cadre de la procédure et une facture de 99,45 euros au titre des frais de télévision supportés dans le cadre de son hospitalisation.
Seule la première facture peut être prise en compte ,les frais de télévision ne pouvant en revanche être considérés comme des frais nécessaires à l’hébergement.
La somme de 32,99 euros sera par conséquent retenue au titre des frais engagés.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation. Cette incapacité fonctionnelle totale ou partielle correspond aux périodes d’hospitalisation et à la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
La durée et la consistance du déficit fonctionnel temporaire total et partiel retenu par l’expert ne sont pas contestées.
Monsieur [H] demande de le fixer sur la base forfaitaire de 30 € par jour.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, Monsieur [H] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 26 € le jour d’incapacité temporaire totale soit :
— 74 jours x 26 € = 1924 €
— 17 jours x 26 € x 50 % = 221 €
— 58 jours x 26 € x 25 % = 377 €
— 166 jours x 26 € x 10 % = 431,60 €
soit au total la somme de 2953,60 € sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
Sur la tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
La nécessité et la durée du recours à une tierce personne pour assister Monsieur [H] n’est pas discutée.
Monsieur [H] demande de fixer le taux horaire à 27 €.
Il est justifié de le fixer à 18 €.
L’indemnisation à ce titre sera ainsi fixée à la somme de 604,08 €.
Sur les souffrances endurées
Les souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation peuvent être indemnisées en application de l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime indemnisant notamment le déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert a évalué à 4 sur 7 l’ensemble des souffrances endurées sur le plan physique et moral compte tenu des traumatismes conduisant à une prise en charge chirurgicale et à une prise en charge rééducative pendant deux mois en hospitalisation, puis à des séances de kinésithérapie dans un service de rééducation et en libéral, ainsi qu’à un état de stress post-traumatique.
Monsieur [H] justifie par ailleurs de son besoin d’une prise en charge psychologique et médicamenteuse en raison de cet important retentissement psychologique qui s’est poursuivi jusqu’en 2020. Il doit cependant être tenu compte de ce que le déficit fonctionnel permanent évalué par l’expert prend en compte les séquelles psychologiques après consolidation.
Dans ces conditions les circonstances de l’accident, les lésions somatiques et psychologiques et l’importance des soins et leur durée ont causé à Monsieur [H] des souffrances physiques et morales dont l’importance justifie de lui allouer la somme de 20 000 €.
Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
L’expert retient un préjudice esthétique temporaire chiffré à 2 sur 7 en lien avec les actes d’intervention chirurgicale au membre supérieur gauche.
Monsieur [H] produit à cet égard un certificat de son médecin traitant du 7 mai 2018 qui mentionne des cicatrices sur le dessus de l’épaule gauche de 6,5 cm et au niveau du pli du coude de 3 cm.
Ce préjudice esthétique temporaire sera réparé par la somme de 1500 €.
L’expert retient un préjudice esthétique permanent chiffré à 1,5 sur 7 en raison des cicatrices séquellaires des actes chirurgicaux soit une cicatrice de 2,5 cm de long en échelle de perroquet sur la face antérieure du biceps et une cicatrice chirurgicale oblique de 6 cm de long, chéloiden à la convexité de l’épaule gauche.
Ce préjudice esthétique permanent sera réparé par la somme de 2000 €.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent recouvre trois aspects :
— les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime ;
— la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence que la victime rencontre au quotidien ;
— la douleur permanente qu’elle ressent.
Monsieur [H] demande une indemnisation au titre du poste de préjudice « déficit fonctionnel permanent » par le versement d’une somme de 14 400 € en faisant valoir que celui ci est évalué à 8 % par l’expert réparti entre 7 % au titre des troubles psychologiques et 1 % au titre des douleurs séquellaires, et que compte tenu de son âge (48 ans) au moment de la consolidation,le point du DFP est fixé à 1800 € conformément au référentiel MORNET.
La somme de 14 400 € sera par conséquent retenue.
Sur le préjudice d’agrément
La réparation du préjudice d’agrément vise exclusivement à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir qu’elle pratiquait antérieurement au dommage.
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle est suffisante à partir du moment où elle est prouvée. Par ailleurs, la preuve de l’existence d’un préjudice d’agrément incombe à la victime et peut être rapportée par tout moyen.
L’expert a considéré qu’il existe une gêne à l’accomplissement de l’activité de self défense compte tenu des troubles physiques et psychiques présentés.
Monsieur [H] produit une attestation de Madame [C], présidente de l’association [3], qui indique qu’il est adhérent depuis 2015 et connaît quelques difficultés d’attention et des troubles cognitifs depuis son accident, ce qui entraîne une difficulté dans l’apprentissage de nouvelles choses et le passage d’un exercice à un autre dans les disciplines auxquelles il participe (Taichi chuan,self défense).
Le préjudice d’agrément constitué par la gêne dans la pratique de l’activité de loisirs que Monsieur [H] pratiquait antérieurement au dommage sera réparé par la somme de 5000 €.
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel, qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de la capacité physique de réaliser l’acte, ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir,
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
Monsieur [H] a fait état lors de l’examen de troubles de l’érection depuis l’accident. L’expert relève l’existence d’une gêne à la possibilité d’accomplir l’acte sexuel compte tenu des répercussions psychologiques en lien avec l’accident et éventuellement des traitements.
Ce préjudice doit être réparé par la somme de 2500 €.
Il y a lieu dans ces conditions de fixer l’indemnisation due à Monsieur [H] à la somme totale de 48 990,64 € qui devra lui être versée par la CPAM de [Localité 6], sous déduction de la provision de 3000 € déjà versée.
Sur les autres demandes
Il n’ y a pas lieu d’inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société [4] la créance de la CPAM résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur des lors que celle-ci a renoncé au bénéfice de son action récursoire.
Les dépens seront mis à la charge de la société [4], partie perdante, représentée par son mandataire ad litem, la SELARL [5], conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile .
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [H] la charge totale de ses frais irrépétibles.
La société [4], représentée par son mandataire ad litem , sera condamnée à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande d’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société [4] de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens sera rejetée dès lors que Monsieur [H] n’apporte aucun élément le justifiant.
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement opposable aux organes de la procédure collective, notamment Maître [X] [S] es qualités de mandataire ad litem de la société [4], dès lors que le mandataire ad litem a été régulièrement convoqué et que la société [4] est bien partie à la procédure.
L’exécution provisoire sera prononcée,compte tenu de la nature du litige et son ancienneté.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel rendu par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la mise hors de cause de la S.A.S [9] ;
FIXE comme suit l’indemnisation des préjudices de Monsieur [G] [H] suite à l’accident de travail du 20 décembre 2017 :
— Frais engagés : 32,99 euros
— Assistance par tierce personne : 604,08 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 2953,60 euros
— Souffrances endurées : 20 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 1500 euros
— Préjudice esthétique permanent : 2000 euros
— Préjudice d’agrément : 5 000 euros
— Préjudice sexuel : 2500 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 14400 euros
Soit au total : 48 990,67 euros ;
DIT que la CPAM de [Localité 6] devra verser les sommes dues au titre de l’indemnisation de ses préjudices à Monsieur [G] [H], déduction faite de la provision de 3000 euros déjà versée ;
CONDAMNE aux dépens comprenant les frais de l’expertise la société [4], représentée par son mandataire ad litem, la SELARL [5] ;
CONDAMNE la société [4], représentée par son mandataire ad litem, la SELARL [5], à verser à Monsieur [G] [H] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 10 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par madame Dominique RICHARD, présidente, et par madame Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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