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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. jaf cab1 divorce, 21 nov. 2025, n° 24/02600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 21 Novembre 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/02600 – N° Portalis DBWV-W-B7I-FAVM / CHAMBRE JAF CAB1-divorce
AFFAIRE : [Y] / [I]
OBJET : DIVORCE – ART. 237 DU CODE CIVIL
CODE NATURE AFFAIRE : 20L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Nathalie LEDUC
Greffier : Madame Aïcha BELAHCENE
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIES :
DEMANDEUR
Madame [F] [Y] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10] ([Localité 8])
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Jean-Baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP, avocat au barreau
de l'[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-10387-2023-3095 du 04/06/2024
accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9] (SEINE MARITIME)
domicilié : chez Madame [T] [G]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de TROYES statuant après débats hors de la présence du public, par jugement réputé contradictoire rendu publiquement, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 28 janvier 2025,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [F] [Y]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10] ([Localité 8])
de nationalité française,
et
Monsieur [N] [V] [D] [I]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9] (SEINE MARITIME)
de nationalité française,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1998 à [Localité 11] ([Localité 8]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Conséquences du divorce à l’égard des époux :
FIXE les effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 18 mai 2020, date de cessation de la cohabitation et de la collaboration entre les époux;
RAPPELLE que la dissolution du mariage emporte cessation des devoirs et obligations du mariage ;
DIT que Madame [F] [Y] ne justifiant pas d’un intérêt particulier à conserver l’usage du nom de son époux, elle ne pourra plus l’utiliser ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à dire que Madame [F] [Y] reprendra son nom de jeune fille, puisqu’elle n’en a jamais perdu l’usage ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Conséquences du divorce à l’égard de l’enfant mineur :
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [K] [I] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— associer l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique des sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relatives à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter ses liens avec l’autre parent ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur [K] [I] au domicile de son père, Monsieur [N] [I] ;
DIT que la mère, Madame [F] [Y] bénéficie de droits de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur [K] [I] qui s’exerceront à défaut de meilleur accord, de la manière suivante :
— durant les périodes de vacances scolaires : les années paires, la 1ère moitié de toutes les vacances scolaires, et les années impaires la 2ème moitié de toutes les vacances scolaires,
à charge pour Monsieur [I] d’assurer la prise en charge des trajets afin d’emmener ou faire emmener [K] au domicile de sa mère et de le reconduire ou faire reconduire à son domicile au terme du droit de visite et d’hébergement accordé à Madame [F] [Y];
DIT que faute pour le parent de prendre l’enfant dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où est scolarisé l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement ;
DIT que les vacances débutent le samedi à 10 heures et se terminent le dernier jour des vacances à 18 heures, et que la moitié des vacances se situe le samedi à 18 heures pour les périodes de vacances de deux semaines ;
RAPPELLE en outre que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au parent titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du Code pénal ;
CONSTATE l’impécuniosité de Madame [F] [Y] et la DISPENSE de te toute contribution alimentaire jusqu’à meilleure fortune ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise pour information au cabinet du juge des enfants du tribunal judiciaire de Bergerac auprès duquel une procédure en assistance éducative est ouverte pour l’enfant, en application de l’article 1072-2 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE les parties du reste de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés au profit du trésor public conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle du 10 juillet 1991 ;
DIT que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente, et ce dans un délai de six mois, à peine de caducité ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Nathalie LEDUC, Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, assistée de Aïcha BELAHCENE, Greffier chargé de la mise à disposition.
Fait à [Localité 12], le 21 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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