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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 2, 4 mai 2026, n° 25/02091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
Affaire: N° RG 25/02091 N° Portalis DBXY-W-B7J-FOVM
Minute : 26/00099
Le 04/05/2026, délivrance de :
— une copie certifiée conforme + une copie exécutoire à Mme [C]
— une copie certifiée conforme à Me [Localité 1]
— une copie certifiée conforme à la S.A.S. CONCEPT MARBRE ET RESINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
JUGEMENT
EN DATE DU 04 MAI 2026
Président : Madame Aurore PECQUET, vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière
PROCÉDURE
À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 30 mars 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 04 mai 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDERESSE
Madame [R] [P] [M] [C]
née le 12 Mars 1957 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assistée par Me Hélène DAOULAS, avocat au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSE
La société CONCEPT MARBRE ET RESINE
SAS immatriculée sous le n°928 437 060, représentée par son président, M. [J] [I], dont le siège social est sis :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [C] a confié à la SASU CONCEPT MARBRE ET RESINE des travaux de rénovation des salles de bain de son domicile sis [Adresse 1] à [Localité 6].
La SASU CONCEPT MARBRE ET RESINE a émis un devis de 5.988,58 € TTC, régularisé par madame [R] [C] le 6 mars 2025, prévoyant un acompte de 30% à verser à la signature.
Constatant que la SASU CONCEPT MARBRE ET RESINE n’est jamais intervenue sur le chantier malgré les nombreuses relances et suite à de nombreux échanges, madame [R] [C] l’a mise en demeure de rembourser l’acompte versé sous huit jours par lettre recommandée avec accusé réception en date du 18 août 2025, avant de saisir le conciliateur de Justice, en vain.
Par requête parvenue au greffe le 30 octobre 2025, madame [R] [C] a saisi le tribunal judiciaire de QUIMPER aux fins de voir la SASU CONCEPT MARBRE ET RESINE condamnée à lui rembourser la somme de 1.796,57 € au titre de l’acompte versé.
Appelée à l’audience du 2 février 2026, l’affaire a été renvoyée pour citation du défendeur, la lettre recommandée avec accusé de réception de convocation à l’audience de la SASU CONCEPT MARBRE ET RESINE étant revenue « Destinataire inconnu à l’adresse ».
A l’audience du 30 mars 2026, madame [R] [C], représentée par son conseil, a réitéré sa demande et fait valoir que suite à l’acceptation de son devis et au règlement de l’acompte fixé par madame [R] [C], la SASU CONCEPT MARBRE ET RESINE n’est jamais intervenue sur le chantier ; que par de nombreux échanges, monsieur [J] [I], dirigeant de la SASU CONCEPT MARBRE ET RESINE, s’est engagé à rembourser l’acompte versé mais qu’il n’a jamais honoré son engagement.
Citée pour l’audience du 30 mars 2026 par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2026 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SAS CONCEPT MARBRE ET RESINE n’a pas comparu.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026, date de la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose que « A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire. »
Ces formalités ayant été respectées, il convient de déclarer la demande en Justice de madame [R] [C] recevable.
Sur la demande de restitution de l’acompte versé
Selon les dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1229 code civil dispose : « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
Au vu de ces articles du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat. Lorsque les prestations échangées ne peuvent trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procurées l’une à l’autre. Une partie qui a versé un acompte à valoir sur une prestation dont l’inexécution a entraîné la résolution du contrat est par conséquent fondée à en obtenir restitution par le débiteur de la prestation non exécutée auquel elle l’a payée.
En espèce, eu égard aux pièces produites, il appert que madame [R] [C] a versé le 9 mars 2025 à la SASU CONCEPT MARBRE ET RESINE un acompte de 1.796,58 € correspondant à 30% du montant du devis de travaux n°DEV-2025-0068 signé le 6 mars 2025 ; que suite à une blessure de monsieur [J] [I], dirigeant de la SASU CONCEPT MARBRE ET RESINE, lesdits travaux de rénovation de salles de bains n’ont jamais été exécutés, entraînant la résolution du contrat ; que monsieur [J] [I] s’est engagé auprès de madame [R] [C] à lui restituer le montant de l’acompte versé suivant différents messages échangés, notamment le 28 août 2025 en ces termes « J ai eu vos messages vocal j ai dit que je vous rembourserai pour le moment je ne peux pas je n’ai toujours pas repris le travail je vous dirais quand je le ferait le plus vite merci », mais que le règlement n’est jamais intervenu.
En conséquence, SASU CONCEPT MARBRE ET RESINE sera condamnée à verser à madame [R] [C] la somme de 1.796,57 € demandée au titre de l’acompte versé.
Sur les dépens
La SASU CONCEPT MARBRE ET RESINE, succombant à l’instance, supportera les entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision rendue par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au Greffe,
DÉCLARE recevable la demande en Justice de madame [R] [C] ;
CONDAMNE la SASU CONCEPT MARBRE ET RESINE à rembourser madame [R] [C] la somme de 1.796,57 € ( mille sept cent quatre-vingt-seize euros et cinquante-sept centimes) au titre de l’acompte versé ;
CONDAMNE SASU CONCEPT MARBRE ET RESINE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Jugement rédigé par Mme Nathalie JAFFRE-DEVOUGE, attachée de justice, sous la supervision de Mme Aurore PECQUET, juge.
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et par la greffière aux date et lieu figurant en tête.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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