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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 24/01820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT N°
ROLE N° RG 24/01820 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E2M6
AFFAIRE : [S] [D], [I] [D] NEE [Z] / [L] [B]
Nature affaire : 70E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 28 Novembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [O] [D]
18 rue du docteur Techoueyres
51100 REIMS
Madame [I] [H] [W] [D] née [Z]
18 rue du docteur Techoueyres
51100 REIMS
représentés par Maître Patrick DEROWSKI de la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocats au barreau de REIMS
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [B]
20 rue du docteur Techoueyres
51100 REIMS
représenté par Maître Eric RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Mme LATINI, Greffière lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 30 Septembre 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 28 Novembre 2025.
— titre exécutoire à Me Patrick DEROWSKI
— expédition à Me Eric RAFFIN
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [D] et Madame [I] [D] née [Z] (ci-après les époux [D]) sont propriétaires d’un ensemble immobilier sis 18 rue du Docteur Techoueyres à REIMS (51100).
Leur propriété jouxte celle de Monsieur [L] [B] située au numéro 20 de la même rue. Les propriétés sont séparées par un mur appartenant aux époux [D].
Les demandeurs se plaignent d’une part du fait que plusieurs lauriers de la propriété voisine plantés à une distance d’environ 50 cm de la limite séparative dépassent largement le mur de clôture séparatif de deux mètres, la hauteur du plus élevé d’entre eux étant d’environ quatre mètres.
D’autre part, ils font état de ce que leur garage, édifié en limite de propriété, est surplombé par les branches d’un cyprès de très grande taille planté sur la propriété voisine.
Les époux [D] soutiennent en outre que ce cyprès d’une hauteur d’environ dix mètres, planté à environ 50cm du mur de leur garage a des épines qui tombent régulièrement et obstruent la gouttière ainsi, ses racines étant de nature à détériorer fortement les fondations de leur garage.
Par courrier en date du 06 décembre 2021, les époux [D] ont adressé une mise en demeure à Monsieur [L] [B] afin qu’il procède aux élagages nécessaires.
Par courrier en date du 24 janvier 2022, la compagnie d’assurances CREDIT MUTUEL, assureur des époux [D], a mis en demeure Monsieur [L] [B] de procéder à la taille des végétaux.
Le 08 avril 2022, les requérants ont fait réaliser un constat des lieux par huissier de justice.
Le 30 septembre 2022, une attestation de non-conciliation a été dressée par le conciliateur de justice du Tribunal judiciaire de Reims.
Par exploit en date du 01 décembre 2022, Monsieur et Madame [D] ont fait assigner Monsieur [L] [B] devant le Tribunal judiciaire de Reims aux fins de faire cesser le trouble qu’ils invoquent.
A l’occasion de cette instance, Monsieur [L] [B] a formulé une demande reconventionnelle tendant à faire démolir une terrasse édifiée sur la propriété des époux [D] et subsidiairement d’ordonner une expertise.
Par jugement rendu le 19 février 2024, le tribunal judiciaire de Reims, dans sa formation compétente pour les actions personnelles ou mobilières et demandes indéterminées ayant pour origine l’exécution des obligations dont le montant n’excède pas 10.000 euros, a constaté son incompétence matérielle du fait de la nature des demandes reconventionnelles et a renvoyé l’affaire à la formation du contentieux civil général.
Les parties ont poursuivi l’instance devant cette formation.
Dans leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 3 mars 2025, Monsieur [S] [D] et Madame [I] [D] née [Z] demandent au Tribunal de céans de :
— CONDAMNER Monsieur [L] [B] à procéder à l’élagage de sa haie de lauriers plantée le long du mur séparatif et qui dépasse la hauteur autorisée de 2 mètres,
— JUGER que Monsieur [L] [B] sera tenu de les réduire à la hauteur maximale de 2 mètres,
— CONDAMNER Monsieur [L] [B] à procéder à l’élagage de son cyprès implanté en limite du garage de la propriété des concluants, de
— 2 -
sorte qu’aucune branche ne surplombe le toit dudit garage et que la hauteur dudit arbre soit limitée à la hauteur du faîte du toit dudit garage,
— JUGER que ces réductions de hauteur et élagages devront être opérés dans un délai de 8 jours à compter de la signification du Jugement à intervenir,
— JUGER que, faute d’y avoir procédé dans ledit délai, Monsieur [L] [B] sera condamné au paiement d’une astreinte de 150 € par jour de retard durant un délai de 2 mois,
— JUGER que passé ce délai, il sera à nouveau fait droit,
— JUGER que le Tribunal se réserve la possibilité de liquider ladite astreinte,
— JUGER mal fondé Monsieur [L] [B] en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en DEBOUTER,
— JUGER que Monsieur [L] [B] n’a pas qualité pour solliciter la démolition de la terrasse de ses voisins,
— JUGER que cette demande se heurte, en outre, à la prescription de l’article L 480-14 du code de l’urbanisme,
— JUGER irrecevable et mal fondé Monsieur [L] [B] en sa demande de condamnation des époux [D] à installer un pare vue d’une hauteur de 3 mètres sur le coté de leur terrasse, faute de fondement juridique et compte tenu de l’éloignement des propriétés au visa de l’article 678 du code civil,
— DÉBOUTER Monsieur [L] [B] de sa demande de condamnation des époux [D] à installer sous astreinte un pare-vue d’une hauteur de 3m ; son action étant dépourvue de fondement juridique au visa des articles alors 678 et 679 du code civil,
— JUGER Monsieur [L] [B] irrecevable et en tout cas mal fondé en sa demande d’expertise tendant à voir vérifier les dimensions et conditions d’implantation de la terrasse des époux [D], faute d’intérêt légitime à agir et au visa des articles 678 et 679 du code civil,
— CONDAMNER Monsieur [L] [B] au paiement d’une indemnité de 3.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens qui comprendront le procès-verbal de constat de l’Etude [T] en date du 8 avril 2022, soit la somme de 250 €,
RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
En réponse et par dernières conclusions notifiées électroniquement le 2 mai 2025, Monsieur [L] [B] demande au Tribunal de :
— Juger les époux [D] irrecevables et, en tout cas, mal fondés en leurs demandes, les en débouter.
— Juger Monsieur [B] [L] bien fondé en sa demande reconventionnelle.
— Ordonner la démolition de la terrasse édifiée sur leur fonds par les époux [D] et, subsidiairement, l’installation d’un pare vue de trois mètres de hauteur sur le côté de leur terrasse donnant sur le jardin de Monsieur [B] [L], l’une et l’autre dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un mois, délai passé lequel il sera à nouveau fait droit, le Tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte.
A titre subsidiaire et avant dire droit,
— Ordonner une expertise confiée à tel expert du choix du Tribunal qui aura pour mission de vérifier les dimensions et conditions d’implantations de la terrasse des époux [D] notamment au regard du fonds de Monsieur [B] afin de permettre au Tribunal de statuer sur le trouble de voisinage invoqué par ce dernier.
— Condamner les époux [D] à verser à Monsieur [B] [L] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner les époux [D] aux entiers dépens.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
La mise en état a été clôturée le 6 mai 2025 par ordonnance rendue le même jour. L’audience de plaidoirie à juge unique a été fixée au 30 septembre 2025.
Ce jour, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les fins de non-recevoir
Les parties soulèvent plusieurs fins de non-recevoir dont il convient à titre liminaire d’examiner la recevabilité.
— Sur les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [L] [B]
Monsieur [L] [B] oppose aux époux [D] l’irrecevabilité de leur demande d’élagage du cyprès du fait de l’acquisition de la prescription ainsi que leur défaut d’intérêt à agir concernant les lauriers. Les époux [D] opposent à la demande reconventionnelle de Monsieur [B] de démolition de leur terrasse ou à défaut d’édification d’un mur coupe vue une prescription tirée des dispositions de l’article L 480-14 du code de l’urbanisme.
Il ressort des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’instance qui oppose les parties est en cours depuis le 1 er décembre 2022 date de l’assignation. La demande de fin de non-recevoir a été reprise dans les dernières écritures datées du 02 mai 2025.
Il résulte du décret du 3 juillet 2024 que les dispositions nouvelles de l’article 789 du code de procédure civile qui prescrivent que les fins de non-recevoir doivent être soulevées devant le juge de la mise en état sont applicables aux instances en cours à la date du 1er septembre 2024 ce qui est le cas en l’espèce.
La clôture a été prononcée le 6 mai 2025 et aucune saisine du Juge de la Mise en Etat par conclusions séparées n’a été faite concernant ce moyen de droit.
Par conséquent, les fins de non-recevoir de Monsieur [L] [B] tirée de la prescription et du défaut d’intérêt à agir sont irrecevables faute d’avoir été soulevées devant le Juge de la mise en état, par voie de conclusions d’incident.
— Sur les fins de non-recevoir soulevée par les époux [D]
Les époux [D] opposent à Monsieur [L] [B] l’irrecevabilité de sa demande reconventionnelle de démolition de leur terrasse du fait d’une prescription tirée des dispositions de l’article L480-14 du code de l’urbanisme et l’irrecevabilité de sa demande d’expertise judiciaire pour défaut d’intérêt à agir.
Tenant compte des éléments développés précédemment et auxquels il est référé, ces fins de non-recevoir, qui n’ont pas été soulevées par conclusions séparées devant le Juge de la mise en état, sont irrecevables.
2. Sur la demande de coupe des végétaux formulée par les époux [D]
Selon les dispositions de l’article 671 du code civil, « Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations. »
L’article 672 du code civil prévoit que « le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. »
L’article 673 du code civil prescrit que " celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. (…) Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. "
Sur le cyprès
Les époux [D] se prévalent de l’article 673 du code civil qui rend l’action en coupe impres-criptible aux fins de solliciter l’étêtage du cyprès ce que la hauteur du cyprès, implanté à moins de deux mètres de la limite de propriété, justifierait. De même, ils demandent que l’arbre soit émondé sur le fondement de l’article 672 du code civil. A ce titre ils doivent démontrer conformément aux prévisions de l’article 9 du code de procédure civile, l’absence de respect de la lettre de l’article 671 du code civil ainsi que l’empiètement des branches du cyprès sur leur propriété.
Sur le fond, Monsieur [L] [B] évoque le fait que la croissance de l’arbre lui permet de masquer des vues et de protéger son intimité.
En l’espèce, le cliché en page 5 du constat d’huissier permet d’établir, sans que cela soit contesté par le défendeur, que la cime du cyprès dépasse largement le faîtage du garage, lui-même d’une hauteur comprise entre 2.30 m et 2.50 m selon les plans communiqués aux débats (pièce 16 de Monsieur [L] [B]). Le constat d’huissier mentionne également que depuis le haut du mur de clô-ture des requérants le cyprès « est planté à environ cinquante centimètres du mur de leur garage ». Compte tenu de sa hauteur supérieure à deux mètres celle-ci excède bien le maximum autorisé en application des dispositions de l’article 671 du code civil.
Les demandeurs rapportent ainsi la preuve que l’arbre n’est pas planté à la distance légale de leur propriété.
Concernant l’étêtement du cyprès, la règle posée par l’article 672 du code civil concilie des droits entre fonds voisins et Monsieur [L] [B] ne rapporte pas la preuve d’une atteinte à son intimité au-delà de ce qui est légalement admis.
En outre, l’article 673 du code civil prévoit que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper ce droit étant imprescriptible.
En l’espèce, les époux [D] communiquent aux débats plusieurs clichés desquels il ressort que les branches du cyprès empiètent sur leur propriété au-dessus du garage (pièces 11 et 12). Ce fait est confirmé par le constat d’huissier établit le 8 avril 2022 qui précise « je constate que la toiture de ce garage est surplombée par les branches d’un cyprès de très grande taille planté sur la propriété voisine du 20 de la rue ».
L’empiètement sur leur fond par les branches du cyprès est donc établi.
Il convient en conséquence de constater que les demandeurs apportent la preuve de ce que le cyprès situé sur la propriété de Monsieur [L] [B] en limite de propriété ne respecte pas les préconisations posées à l’article 671 précité. Conformément à l’article 672 du code civil, les végétaux implantés à au moins cinquante centimètres de la limite séparative peuvent être simplement réduits à une hauteur ne dépassant pas deux mètres.
Compte tenu des développements précédents, la demande des époux [D] de voir étêter le cyprès et couper les branches du cyprès qui empiètent sur leur propriété sera accueillie selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. A défaut d’accord des parties sur la hauteur maximale de l’arbre, le tribunal retient la hauteur maximale légale de deux mètres et non le faîtage du garage d’une hauteur supérieure.
Au vu de l’ancienneté du litige, de l’impossibilité de parvenir à une conciliation préalable et du contexte conflictuel qui transparaît dans les échanges des parties la condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire selon les modalités précisées au présent jugement.
Sur la demande des époux [D] concernant les haies de laurier
Monsieur [B], pour s’opposer à la demande des époux [D] de voir élaguer la haie de laurier, soutient que ces végétaux n’excèdent pas la hauteur du mur.
Toutefois, il résulte des photographies annexées au constat d’huissier du 22 avril 2022, en page 3, 4, et des pièces 1, 4, 5, 6, 9 communiquées par Monsieur [B] lui-même, que des végétaux se sont développés au-delà de la limite du mur de séparation.
Monsieur [L] [B] fait également valoir que la coupe des végétaux l’exposerait à un trouble anormal de voisinage dont seraient responsables les demandeurs du fait de la construction de leur mur en parpaings inesthétique.
Les servitudes de voisinage, dont font partie les servitudes liées aux plantations, sont au nombre des mesures qui tendent à assurer la conciliation des droits des propriétaires de fonds contigus. Le législateur a restreint les moyens de défense prévus aux termes de l’article 672, qui sont le titre, la destination du père de famille ou la prescription.
Monsieur [L] [B] n’invoque aucun de ces moyens de défense pour s’opposer à la demande de coupe des lauriers dont le dépassement de la hauteur légalement admise est établi.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande des époux [D] de coupe des lauriers à la hauteur réglementaire. Monsieur [B] sera condamné à y procéder sous astreinte provisoire selon les modalités précisées au présent jugement.
3. Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [B]
Monsieur [L] [B], se plaignant d’une création de vue sur son fonds du fait de l’édification d’une terrasse, saisit le tribunal d’une demande reconventionnelle aux fins de la voir démolie et, subsidiairement, de voir condamner les époux [D] à installer un pare-vue d’une hauteur de trois mètres sur le côté de la terrasse donnant sur son jardin.
Les époux [D] s’y opposent en faisant valoir le respect des distances légales, outre l’absence de création de vue.
L’article 678 code civil prévoit qu'"on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage.››
Ainsi ce texte assimile aux ouvertures et fenêtres les « balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin ». Il est de principe d’étendre le champ d’application à certains lieux susceptibles de procurer des vues similaires sur le fonds voisin, telles les terrasses. En outre, la vue droite de jour est la possibilité de regarder, sans effort particulier, de manière constante et normale sur le fonds voisin.
En vertu de l’article 679 du code civil " on ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance.››
En application de ces dispositions, il appartient aux époux [D] de rapporter la preuve que la terrasse respecte les distances légales que cette vue soit par côté, oblique ou directe ou de démontrer l’absence de création de vue.
En l’espèce, les pièces communiquées aux débats par les parties permettent de constater que la terrasse constitue une continuité de la porte-fenêtre de la maison d’habitation, dont l’avancée permet de regarder de manière constante et normale, sans effort particulier vers le fonds voisin.
Concernant la distance réglementaire, le tribunal ne peut retenir la distance de quatre mètres entre la limite du fonds de Monsieur [L] [B] et la terrasse soutenue par les demandeurs. Ce métré ne résulte que d’une affirmation des époux [D] non corroborée par d’autres éléments.
Toutefois, Monsieur [L] [B] a communiqué le plan du garage déposé en mairie au titre de sa demande d’autorisation d’urbanisme de 1984 (pièce 16). Le plan du garage permet de constater qu’il est construit en limite de propriété et que sa largeur est de trois mètres à partir de la limite de propriété soit trente décimètres. Les époux [D] expliquent que la terrasse est édifiée dans la prolongation d’une porte-fenêtre, et non sur le garage lui-même, ce que confirment les divers clichés produits aux débats par les parties (pièce 1 de Monsieur [L] [B], pièce 10, 11, 12, 18 des époux [D]). Par conséquent, le tribunal peut retenir que la terrasse est implantée à au moins trois mètres, soit 30 décimètres de la limite de propriété.
Ainsi, les époux [D] rapportent la preuve que la terrasse est implantée à plus de de dix-neuf décimètres de la limite de propriété.
Dès lors qu’une vue a été créée conformément aux prescriptions légales, elle ne peut faire l’objet d’une suppression de sorte que Monsieur [L] [B] sera débouté de sa demande reconventionnelle de voir prononcer la démolition de la terrasse litigieuse.
Monsieur [B] sollicite subsidiairement que les époux [D] soient condamnés à installer un pare-vue.
En l’espèce, les photographies produites aux débats permettent de constater que la vue à partir de l’angle de la terrasse porte sur le garage des époux [D] dont la hauteur atteint deux mètres cinquante (pièce 16 de Monsieur [L] [B]), ainsi que sur le mur séparatif (pièces 12 et 13 de Monsieur [L] [B]).
Par conséquent, les époux [D] établissent l’absence d’atteinte à l’intimité de Monsieur [L] [B] qui sera débouté de sa demande subsidiaire d’ordonner un aménagement.
4. Sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée à titre subsidiaire
Conformément à l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnés en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 alinéa 2 du même code précise néanmoins qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Monsieur [B] échouant à établir une atteinte à ses droits, aucune mesure d’instruction ne saurait être ordonnée à cette fin.
5. Sur les demandes accessoires
Conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [B] qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais afférents au procès-verbal de constat en date du 8 avril 2022.
Il est en outre équitable de le condamner à verser aux époux [D] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au regard de la nature du présent litige, l’exécution provisoire de droit n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Reims, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [L] [B] d’une part et Madame et Monsieur [D] d’autre part irrecevables ;
CONDAMNE Monsieur [L] [B] à procéder à l’élagage de sa haie de lauriers plantée le long du mur séparatif et qui dépasse la hauteur autorisée de deux mètres en réduisant la haie à la hauteur maximale de deux mètres ;
CONDAMNE Monsieur [L] [B] à procéder à l’élagage de son cyprès situé 20 rue du docteur Techoueyres à Reims, implanté à moins de deux mètres de limite de la propriété de Monsieur [S] [D] et Madame [I] [D] née [Z] sis au 18 rue du docteur Techoueyres à Reims, en le réduisant à la hauteur du faîte du toit dudit garage ;
CONDAMNE Monsieur [L] [B] à procéder à la coupe des branches de son cyprès situé 20 rue du docteur Techoueyres à Reims, implanté à moins de deux mètres de limite de la propriété de Monsieur [S] [D] et Madame [I] [D] née [Z] sis au 18 rue du docteur Techoueyres à Reims, de sorte qu’aucune branche ne surplombe le toit dudit garage ;
DIT que ces réductions de hauteur et élagages devront être exécutées dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir et que, faute d’y avoir procédé dans ledit délai, Monsieur [L] [B] sera condamné au paiement d’une astreinte provisoire de 150 € par jour de retard durant un délai de 2 mois ;
DEBOUTE Monsieur [L] [B] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE Monsieur [L] [B] aux dépens en ce compris le coût du constat d’huissier de l’étude [T] du 8 avril 2022 d’un montant de 250 euros ;
CONDAMNE Monsieur [L] [B] à payer à Monsieur [S] [D] et Madame [I] [D] née [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 28 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Mme LATINI, Greffière, ayant assisté au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
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